Actualités

11
Juin

Travailleurs indépendants : vers une meilleure protection sociale ?

La Loi de financement de Sécurité Sociale a amorcé un changement en termes de protection sociale du travailleur indépendant : elle facilite le versement d’indemnités journalières, aligne le congé maternité des travailleuses indépendantes sur celui des salariées, etc. Voici comment ce changement se poursuit…

Travailleurs indépendants : vos frais de santé

Par principe, votre participation aux frais médicaux peut être majorée si vous n’avez pas choisi de médecin traitant ou si vous consultez un autre médecin sans prescription de votre médecin traitant.

Toutefois, cette majoration n’est pas applicable dans un certain nombre de cas, comme par exemple, si vous consultez, en cas d’indisponibilité de votre médecin traitant, son remplaçant ou un autre médecin exerçant dans le même centre de santé.

Depuis le 1er mars 2019, cette majoration ne s’applique pas non plus dans le cadre des 20 examens médicaux obligatoires de vos enfants de moins de 18 ans.

Travailleurs indépendants : votre congé de paternité

Le père de l’enfant hospitalisé, ou qui bénéficie du congé de maternité suite au décès de la mère, n’est désormais plus le seul à pouvoir demander le report du délai de 4 mois pour prendre ses 11 jours de congé de paternité à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou à l’expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Depuis le 30 mai 2019, cette faculté est aussi ouverte au conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de la mère de l’enfant concerné.

Depuis le 1er janvier 2019, et pour les congés de paternité débutant à partir de cette date, les indemnités journalières sont versées pour la durée maximale du congé (à condition, toutefois, qu’il adresse à sa Caisse de Sécurité sociale des justificatifs tels que l’acte de naissance de l’enfant ou la copie du livret de famille, par exemple, ainsi qu’une attestation de la cessation de son activité professionnelle).

Travailleuses indépendantes : votre allocation de repos maternel

Les travailleuses indépendantes en situation de grossesse perçoivent une allocation de repos maternel équivalant à 1 plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 3 377 € pour l’année 2019), faisant l’objet de 2 versements. Le calendrier de ces versements vient d’être modifié.

Jusqu’alors, le 1er versement intervenait à la fin du 7ème mois et le 2nd après l’accouchement.

Désormais, et pour les arrêts débutant à partir du 30 mai 2019, le 1er versement doit intervenir au début de l’arrêt et le 2nd au terme de la durée minimale de repos fixée à 8 semaines.

Travailleuses indépendantes : vos indemnités journalières de maternité

Depuis le 1er janvier 2019, les travailleuses indépendantes peuvent bénéficier d’un congé de maternité indemnisé d’une durée de 16 semaines, au même titre que les salariées. Notez que cette durée est variable en fonction du nombre d’enfants attendu ou du nombre d’enfants déjà nés.

Elles perçoivent alors, pendant toute la durée du congé, des indemnités journalières, forfaitaires et égales à 1/730ème du plafond annuel de Sécurité sociale (soit une indemnité de 55,51 € par jour au titre de l’année 2019).

Pour les arrêts débutant à partir du 30 mai 2019, ces indemnités journalières sont versées à condition que la travailleuse indépendante cesse toute activité pendant la durée de l’arrêt, celui-ci devant être d’au moins 8 semaines, dont 6 semaines après l’accouchement.

Notez qu’il n’est désormais plus possible d’obtenir une prolongation de la durée de versement de l’indemnité en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Cette possibilité est néanmoins maintenue en cas de congé pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement (et attesté par un certificat médical).

Dans pareil cas, la durée de versement des indemnités est prolongée, à la demande de la travailleuse indépendante, pour une période de 30 jours consécutifs. Les versements sont alors fractionnables en 2 périodes de 15 jours.

Ces jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse, en cas d’état pathologique et ne peuvent excéder 15 jours pendant la période d’arrêt post-natal.

A partir du 1er janvier 2020, pour demander le bénéfice des allocations et indemnités, il faudra utiliser le formulaire de demande homologué.

En cas de décès de la mère pendant le congé post-natal, la durée du congé de maternité restante bénéficie au père de l’enfant. Dans le cas où l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la 6ème semaine suivant l’accouchement, le père peut en demander le report, en tout ou partie, à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

Jusqu’alors, pour avoir droit aux indemnités et allocations de maternité, la travailleuse indépendante devait justifier :

  • de 10 mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement ;
  • avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité.

Comme pour l’indemnisation des arrêts maladie, l’obligation d’être à jour de ses cotisations sociales est désormais supprimée.

Travailleurs indépendants : votre assurance-maladie

Pour bénéficier des IJSS en cas de maladie, le travailleur indépendant doit être affilié au régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants non-agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail.

Notez que, depuis 2016, aucun délai de carence ne s’appliquait en cas d’arrêt de travail consécutif à un acte de terrorisme. Cette disposition vient d’être supprimée.

En cas de nouvel arrêt de travail, après une reprise, dû à une ALD ou à un accident n’ouvrant pas le droit à une pension d’invalidité, le délai de carence n’est appliqué qu’une seule fois, lors du 1er arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

Par principe, le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen des 3 années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l’assuré n’aura pas intégralement acquitté les cotisations au titre de ces 3 années servant de base au calcul de l’IJSS, le revenu pris en compte correspondra :

  • à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
  • pour les micro-entrepreneurs, au chiffre d’affaires ou aux recettes après application d’un taux d’abattement dépendant de leur activité.

Dans ces 2 cas, la Caisse de Sécurité sociale appliquera alors le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

Si le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement octroyés par la Caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité s’il respecte, à la date de son arrêt de travail, les échéances fixées.

Depuis le 30 mai 2019, les prestations doivent être payées à l’assuré dans les 15 jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d’incapacité de travail.

S’agissant des personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de 3 années civiles avant la date de premier versement de l’allocation ou de l’indemnité ou la date de la constatation de l’incapacité de travail, et pour les arrêts de travail prescrits à partir du 30 mai 2019, le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières est égal au rapport entre :

  • d’une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu’à cette date les cotisations,
  • d’autre part, le nombre de mois d’activité rapporté à 12.

Conjoints collaborateurs : votre indemnité de remplacement

Jusqu’alors, l’indemnité de remplacement des conjointes collaboratrices en situation de maternité ne se cumulait pas avec les IJSS. Cette impossibilité est supprimée.

L’indemnité de remplacement des conjoints collaborateurs ne sera, désormais, due que si le caractère effectif du remplacement est justifié par la présentation d’un double du bulletin de paie du remplaçant ou de l’état des frais délivré par l’entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

Source : Décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants

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11
Juin

Pour les organismes qui font appel à la générosité du public…

Les organismes qui collectent des dons en vue de financer certaines causes sont tenus de remplir certaines obligations dès lors que les montants effectivement collectés dépassent certains seuils : lesquels ?

Appel public à la générosité : déclaration préalable et déclaration des dons

Des associations peuvent être constituées pour collecter des dons en vue de financer certaines causes, de nature sociale, environnementale, scientifique, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle.

Ces organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique sont tenus d’en faire la déclaration préalable en préfecture. Ils doivent également établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

Mais ces obligations ne s’imposent que lorsque le montant des dons collectés dépasse 153 000 € au cours de l’un des 2 exercices précédents ou de l’exercice en cours.

Le seuil de déclaration préalable s’apprécie au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au cours de l’un des deux exercices comptables précédents.

Le seuil à partir duquel un organisme est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public est applicable aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020 et aux exercices clos à une date antérieure volontairement par anticipation.

Source : Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité

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10
Juin

Copropriété et charges d’ascenseur : la répartition doit-elle être (in)égalitaire ?

Le règlement d’une copropriété prévoit une répartition des charges d’ascenseur égalitaire entre tous les copropriétaires. Une répartition illicite, selon un copropriétaire logeant au 1er étage, estimant qu’il devrait payer des charges moins élevées que les copropriétaires logeant dans les étages plus élevés…

Copropriété et charges d’ascenseur : il faut tenir compte de l’étage !

Un règlement de copropriété datant du 29 mai 1953 prévoit que les charges d’ascenseur sont réparties de manière égalitaires entre tous les copropriétaires logeant du 1er au 5ème étage.

Une disposition illicite, selon un copropriétaire logeant au 1er étage, qui réclame, en conséquence, l’annulation de la clause du règlement de copropriété litigieuse. Il rappelle alors que la Loi impose que la répartition doit se faire au regard d’un critère « d’utilité ». Et pour lui, la mise en œuvre du critère d’utilité se traduit par le fait que plus l’étage est élevé, plus les charges d’ascenseur le sont aussi.

Ce que conteste le syndicat des copropriétaires : il ne voit pas en quoi la répartition des charges d’ascenseur ne tient pas compte du critère d’utilité puisqu’il existe une différence de traitement entre les copropriétaires situés au rez-de-chaussée et ceux situés dans les étages.

Mais le juge confirme qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents. Dès lors, la clause du règlement de copropriété est illicite et une nouvelle répartition des charges d’ascenseur doit être votée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-17334

Copropriété et charges d’ascenseur : plus on monte, plus ça monte ? © Copyright WebLex – 2019

10
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf en matière de procédures collectives ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le rebond des entrepreneurs qui connaissent des difficultés. Revue de détail…

Loi PACTE : focus sur le rétablissement professionnel

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet au débiteur de rebondir rapidement en bénéficiant d’un effacement des dettes, sans recourir à une procédure collective.

La Loi PACTE prévoit qu’un juge doit désormais systématiquement s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier de cette mesure à un débiteur personne physique avant l’ouverture d’une procédure collective (sauf en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).

Notez que cette mesure est applicable pour les procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.

Loi PACTE : focus sur la liquidation judiciaire

  • S’agissant de la liquidation simplifiée

La procédure de liquidation simplifiée est plus courte et allégée que la procédure de liquidation classique, notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente des biens du débiteur.

La Loi PACTE rend obligatoire, par principe, le recours à la procédure de liquidation simplifiée, pour les entreprises employant 5 salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre d’affaires (un Décret est encore attendu sur ce point).

En outre, elle précise que le Tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans un délai de 6 mois après son ouverture. Ce délai est porté à 1 an lorsque le nombre des salariés du débiteur, ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par un Décret à venir.

  • S’agissant de la cession d’entreprise

En cas de cession d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, la Loi Pacte prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.

  • S’agissant de la mention au casier judiciaire

La Loi PACTE supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire des personnes physiques. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.

Selon le Gouvernement, cette suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention.

  • Entrée en vigueur

Sachez que l’ensemble de ces mesures sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.

Loi PACTE : focus sur le redressement judiciaire

Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la Loi PACTE prévoit que, sauf avis contraire du ministère public, un entrepreneur peut désormais demander à ce que l’administrateur judiciaire qui l’a précédemment accompagné pendant la procédure de sauvegarde de justice soit nommé administrateur de la procédure de redressement judiciaire.

L’objectif de cette mesure est de permettre d’assurer une continuité dans le dossier et de limiter la perte de temps au départ de la procédure de redressement.

Notez que lorsque la procédure de redressement est ouverte à l’égard d’un entrepreneur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les 18 mois qui précèdent, le Ministère public peut s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné administrateur de la procédure de redressement.

Loi PACTE : focus sur la rémunération du dirigeant

Pour faciliter le rebond des entrepreneurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Par ailleurs, il est expressément précisé que le juge-commissaire fixe la rémunération du dirigeant lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (c’est déjà le cas actuellement).

Loi PACTE : focus sur les privilèges du Trésor et de l’Urssaf

  • S’agissant du privilège du Trésor

Lorsqu’un impôt n’a pas été payé par une société, le comptable public dispose d’une garantie appelée « privilège du Trésor ». La Loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège.

Actuellement, la publicité du privilège du Trésor est obligatoire lorsque le montant des sommes restant dues par un redevable dépasse 15 000 €, à l’issue d’un délai de 9 mois qui suit les 2 dates suivantes :

  • date d’émission du titre exécutoire ;
  • date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.

Dorénavant, le dépassement du seuil s’apprécie au terme de chaque semestre civil. Par ailleurs, un Décret à venir va relever le seuil de 15 000 € (le Gouvernement évoque un seuil de 200 000 €).

La Loi PACTE prévoit, en outre, qu’il n’est plus procédé à l’inscription des sommes dues lorsque le redevable a déposé une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre et que cette réclamation est assortie d’une demande expresse de sursis de paiement.

  • S’agissant du privilège de l’Urssaf

Un dispositif similaire au privilège du Trésor existe en matière de Sécurité sociale, appelé « privilège de l’Urssaf ». De la même manière que pour le privilège du Trésor, la Loi PACTE prévoit une publicité du privilège de l’Urssaf en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de 9 mois.

  • Entrée en vigueur de ces dispositions

L’ensemble de ces dispositions s’appliqueront aux créances exigibles à compter d’une date fixée par un Décret à venir et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Loi PACTE : focus sur les mesures spécifiques des procédures collectives des agriculteurs

Les mesures relatives aux entreprises en difficultés s’appliquent aux agriculteurs avec toutefois quelques spécificités. L’une d’entre elles prévoit que la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un agriculteur est fixée à 15 ans au lieu de 10 ans.

Or, les juges ont estimé que le terme « agriculteur » visé par la Loi ne permet pas de faire bénéficier une société de cette procédure, mais seulement un agriculteur personne physique car, selon les termes de la Loi, « est considéré comme agriculteur, toute personne physique exerçant des activités agricoles ».

Pour remédier à cette interprétation des juges, la Loi PACTE modifie la définition d’agriculteur et prévoit qu’il peut s’agir d’une société.

Cette modification s’applique aux procédures en cours au 23 mai 2019 lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan de sauvegarde mis en place par le juge.

Loi PACTE : focus sur le pouvoir du président du Tribunal de Commerce

La Loi PACTE prévoit que le président du Tribunal de Commerce peut accéder aux informations financières détenues par les entreprises d’assurance-crédit après l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’objectif est que le juge puisse avoir connaissance de la cotation retenue par les entreprises d’assurance-crédit des encours garantis car cette information peut être déterminante pour le sauvetage d’une entreprise.

Loi PACTE : focus sur l’éligibilité au Tribunal de Commerce

La Loi précise que ne peut pas être éligible au Tribunal de Commerce (TC) un entrepreneur à l’égard duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La Loi PACTE revient sur cette interdiction et prévoit que lorsque la procédure collective est close, l’entrepreneur redevient éligible au TC.

Loi PACTE : focus sur le secret professionnel des agents de l’administration

La Loi prévoit que l’obligation du secret professionnel s’applique à tous les agents de l’administration fiscale appelés à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans le calcul, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.

Le secret professionnel s’étend à l’ensemble des informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

Cependant, il existe un certain nombre de dérogations à l’obligation du secret professionnel au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics notamment pour faciliter l’instruction des dossiers.

La Loi PACTE étend la dérogation du secret professionnel en matière fiscale aux organes chargés du traitement des entreprises en difficulté, au directeur général des entreprises et au responsable des restructurations et du traitement des entreprises en difficulté, à l’administration centrale de la direction générale des entreprises.

En outre, et uniquement à des fins de détection et de prévention des difficultés des entreprises, la dérogation au secret professionnel est aussi étendue :

  • aux Préfets,
  • au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
  • et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).

Enfin, la Loi PACTE prévoit que l’administration fiscale peut accéder aux informations dont dispose la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Concrètement, cela lui permet d’accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette disposition.

Loi PACTE : focus sur les Ordonnances à venir

La Loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre des Ordonnances, dans le délai de 2 ans à compter du 22 mai 2019, notamment afin :

  • de remplacer les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
  • d’introduire la possibilité pour le Tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
  • d’imposer le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
  • d’aménager les règles relatives à la suspension des poursuites ;
  • de développer des mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
  • réformer le droit des sûretés pour le rendre plus lisible et efficace (cautionnement, gage, etc.).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 56 à 70)

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10
Juin

Droit à l’erreur : « Oups ! »

Le doit à l’erreur a été institué en 2018 au profit des particuliers et des entreprises et voit sa concrétisation en 2019 par le lancement de la plateforme oups.gouv.fr : à quoi sert ce site ?

Droit à l’erreur : quelle solution pour quelle erreur ?

Le droit à l’erreur pose le postulat qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il ou elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il ou elle a commis une simple erreur matérielle ne soit pas systématiquement sanctionné(e).

Comme le précise l’administration elle-même, ce droit à l’erreur s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à impulser une véritable relation de confiance entre le service public et les usagers autour des principes de bienveillance, de proactivité, de transparence et d’accessibilité.

L’administration ne sanctionne plus systématiquement, mais s’engage à expliquer comment ne plus se tromper dans ses démarches. Et c’est là l’objectif du site oups.gouv.fr qui, justement, recense les principales erreurs commises actuellement par les particuliers et les entreprises.

Au-delà de ce travail de recensement, qui devrait s’enrichir continuellement, le site propose des conseils pratiques des administrations donnant les clefs pour éviter de commettre ces erreurs et mieux comprendre les obligations auxquelles sont confrontés les particuliers et les entreprises.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 4 juin 2019, n° 710
  • www.oups.gouv.fr

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7
Juin

Cession d’un fonds de commerce : le bailleur peut s’y opposer !

En pratique, les baux commerciaux comportent une clause imposant au locataire d’obtenir l’agrément du bailleur en cas de cession d’un fonds de commerce comportant un droit au bail. Si le bailleur peut s’opposer à cette cession, peut-il le faire sans motif ? Réponse…

Cession d’un fonds de commerce : un refus du bailleur doit être justifié !

Un commerçant décide de céder son fonds de commerce (comportant un droit au bail) à un tiers. Comme le bail commercial conclu avec son bailleur comporte une clause lui imposant d’obtenir l’accord de ce dernier en cas de cession du droit au bail, il sollicite l’accord en question auprès de son bailleur.

Mais le bailleur refuse de donner son agrément et ne donne pas d’explications au commerçant.

Pour le commerçant, il s’agit d’un refus abusif qui justifie le versement d’indemnités pour le préjudice financier subi du fait de la non-cession de son fonds de commerce.

Ce que conteste le bailleur : il considère qu’il est totalement libre de donner ou non son agrément.

« C’est vrai », répond le commerçant. Mais pour lui, un refus doit être justifié. Or, le bailleur n’a ici donné aucun motif à l’appui de son refus. Celui-ci est donc abusif et le bailleur doit l’indemniser. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-14540

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