Actualités

13
Juin

Loi PACTE : focus la publication des comptes annuels

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement la publication des comptes annuels. Au menu : les « moyennes entreprises », la publication simplifiée des comptes et la confidentialité des comptes…

Loi PACTE : des mesures de simplification pour les comptes des moyennes entreprises

Jusqu’à présent, la Loi permettait aux micro-entreprises et aux petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

La Loi PACTE confirme cette faculté, mais en la modifiant sur 2 points :

  • les seuils à ne pas dépasser pour appartenir à la catégorie des « petites entreprises » sont modifiés ;
  • elle crée une nouvelle catégorie, celle des « moyennes entreprises », pouvant aussi adopter une présentation simplifiée de leurs comptes de résultat et à ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et de ses annexes, le tout dans des conditions fixées par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).

Ainsi, désormais, les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, les seuils suivants :

  • total de bilan : 6 000 000 € (contre 4 000 000 € auparavant) ;
  • chiffres d’affaires net : 12 000 000 € (contre 8 000 000 € auparavant) ;
  • nombre de salariés : 50.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas les seuils suivants :

  • total de bilan : 20 000 000 € ;
  • chiffres d’affaires net : 40 000 000 € ;
  • nombre de salariés : 250.

Enfin, la Loi PACTE précise que lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public.

Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :

  • a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
  • a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
  • si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.

Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 47)
  • Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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12
Juin

Société civile de construction-vente : un régime fiscal particulier

Par principe, une société civile qui se livre à des actes de commerce est normalement passible de l’impôt sur les sociétés. Mais ce n’est pas le cas d’une société civile de construction-vente, sous réserve de respecter certaines conditions…

Société civile de construction-vente : un objet précis pour un régime fiscal spécifique

Une société civile de construction-vente a pour objet l’acquisition de terrains, la construction de bâtiments et de logements sur ces terrains et leur vente. Parce qu’elle répond en tous points aux conditions posées par la réglementation, elle doit normalement relever de l’impôt sur le revenu et ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés.

Mais l’administration fiscale a examiné attentivement son objet social et en a conclu qu’elle ne pouvait pas bénéficier de cette exemption d’impôt sur les sociétés : elle rappelle que le régime fiscal spécifique d’une société civile de construction-vente, à savoir un assujettissement à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, suppose que cette société ait pour objet exclusif la construction d’immeubles en vue de la vente.

Or, la société a, ici, réalisé ces opérations sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts. Une circonstance suffisante pour l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, estime l’administration fiscale…

… « A tort ! », considère le juge : pour lui, le fait que la société a réalisé ses opérations de construction-vente sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la nature de ses activités.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2019, n° 412500

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12
Juin

Vente exonérée… sous condition de délai !

Une entreprise, relevant de l’impôt sur le revenu, peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires… et de durée d’exercice de son activité…

Plus-value professionnelle exonérée : un délai de 5 ans à respecter !

Un entrepreneur exerce une activité indépendante, à titre individuel, d’exploitation de brevet depuis de nombreuses années. Il décide de vendre des brevets qu’il a exploités pendant quelques années à une société qu’il dirige par ailleurs.

Parce que son activité indépendante génère moins de 90 000 € par an, il entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Or, elle relève que les brevets cédés n’ont pas été exploités pendant cette durée minimum de 5 ans. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime-t-elle…

… « A tort ! », considère le juge : le bénéfice de cette exonération fiscale n’est pas subordonné au fait que le bien vendu ait lui-même été détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de la vente. Cette condition de délai s’impose à l’activité exercée par l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE03625

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11
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf sur le financement des entreprises ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le financement des entreprises. Revue de détail…

Loi PACTE : focus sur l’apport en compte-courant d’associé

Jusqu’à présent, pour pouvoir réaliser un apport en compte-courant d’associé, la Loi exigeait le respect d’un seuil minimal de détention de 5 % du capital. La Loi PACTE supprime cette exigence.

En outre, jusqu’à présent, la Loi précisait que seuls les gérants, administrateurs membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient consentir des avances en compte-courant aux sociétés dont ils étaient mandataires. La Loi PACTE étend cette possibilité aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués et aux présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS).

Loi PACTE : focus sur le prêt inter-entreprises

La Loi PACTE assouplit les conditions d’octroi de prêt inter-entreprises, autorisé lorsqu’il existe entre elles un lien économique :

  • toutes les sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent désormais consentir des prêts (contre seulement les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée auparavant) ;
  • la durée maximale du prêt est augmentée de 2 à 3 ans.

Loi PACTE : focus sur les SARL

La Loi PACTE prévoit que les SARL qui ont désigné un commissaire aux comptes (CAC) peuvent émettre des obligations. Jusqu’à présent, seules celles qui étaient tenues d’en désigner un le pouvaient.

En pratique, cela signifie qu’une SARL qui désigne volontairement un CAC alors qu’elle n’y est pas obligée ou qui en a désigné un sur demande effectuée par au moins ¼ des associés peut désormais émettre des obligations.

Cette disposition entrera en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2019.

Loi PACTE : focus sur le financement via des plateformes de financement participatif

La Loi PACTE prévoit que les plateformes de financement participatif doivent désormais informer les prêteurs des risques liés au financement participatif de projet et les mettre en garde :

  • en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de 12 mois ;
  • sur les risques d’un endettement excessif.

Loi PACTE : focus sur les prêts participatifs

  • S’agissant du champ des opérations financées par des prêts participatifs

La Loi PACTE élargit le champ des opérations pouvant être financées par des prêts participatifs et autorise, non seulement le financement de projets d’achat de biens ou de services, mais également des opérations ou ensembles d’opérations déterminées, liées à la « raison d’être » de l’entreprise.

  • S’agissant du statut des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOPBS) et des intermédiaires en financement participatif (IFP)

Les activités des professionnels de l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de l’intermédiation en financement participatif, sont encadrées par la Loi qui distingue 2 statuts :

  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) qui fournissent des services en matière de crédits à la consommation, crédits immobiliers, dépôts ou services de paiement (il s’agit essentiellement de courtiers en crédit et de mandataires).
  • les intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en relation des porteurs de projets nécessitant un financement et des financeurs, via des plateformes de prêts ou de dons.

Jusqu’à présent, les IOBSP ne pouvaient orienter leurs clients qu’en direction d’établissements de crédit, de sociétés de financement, d’établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou d’établissements de paiement. La Loi PACTE permet aux IOBSP de servir désormais d’intermédiaires entre leurs clients et une plateforme à statut IFP ou une entreprise d’assurance ou une société de gestion.

Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les IFP à cumuler leur activité avec celles d’IOBSP. Elle prévoit aussi que l’activité d’IFP, exercée à titre accessoire par un IOBSP, est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire.

Enfin, les obligations des IFP sont précisées : ils doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.

  • S’agissant de la création d’un dispositif expérimental de financement participatif

La Loi PACTE crée un dispositif expérimental de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d’une communauté professionnelle. Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 22 mai 2019.

Pour y participer, les IFP doivent faire mention de la mise en œuvre de l’expérimentation sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, appelé « ORIAS ».

Concrètement, un IFP sera autorisé, dans le cadre de l’expérimentation et à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises pour des opérations de crédit à la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédits.

L’appréciation des liens de communauté professionnelle s’étend aux salariés, dirigeants, associés, clients et fournisseurs.

Dans le cadre de l’expérimentation, les 4 conditions suivantes doivent être respectées :

  • un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
  • le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut pas être supérieur à 2 000 € ;
  • la durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 60 mois ;
  • le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Les IFP seront autorisés, à titre dérogatoire, à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP). Ils seront tenus de respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de publicité, d’information précontractuelle, d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, etc.

Par ailleurs, préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’IFP les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.

Enfin, pour le bon suivi de l’expérimentation, les IFP doivent communiquer trimestriellement avec le Ministère de l’Economique et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette expérimentation.

Loi PACTE : focus sur les actions de préférence

Les actions de préférence peuvent être créées lors de la constitution de la société ou au cours de son existence. Ces actions peuvent être créées avec ou sans droit de vote et être assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote peut aussi être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée.

Ces droits particuliers doivent être définis par les statuts de la société. Ils évoquent principalement, en général, le droit de vote et le droit de participation aux dividendes.

En pratique, les actions de préférence ont été créées pour les sociétés en croissance, car elles permettent de donner des droits spécifiques à un investisseur qui s’engage dans une entreprise pour accompagner sa croissance.

Mais ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison de sa rigidité. C’est pourquoi la Loi PACTE comporte des mesures destinées à assouplir la réglementation des actions de préférence.

Tout d’abord, la Loi PACTE prévoit, pour les sociétés non cotées, qu’il est possible de créer des actions à droit de vote multiple. La réglementation est également modifiée pour permettre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) qui ont recourt au financement participatif d’émettre aussi des actions à droit de vote multiple.

Ensuite, la Loi PACTE étend la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit de vote à l’émission des actions, sauf clauses statutaires contraires. Pour rappel, jusqu’à présent, cette faculté n’était ouverte qu’aux actions sans droit de vote.

La Loi PACTE s’intéresse aussi à la procédure dite des « avantages particuliers » qui prévoit l’établissement d’un rapport par un commissaire aux comptes, appelé commissaire aux avantages particuliers, sur la création des actions de préférence, afin que les actionnaires existants soient pleinement informés des effets d’une telle création sur leurs droits futurs.

La Loi PACTE clarifie cette procédure et précise qu’elle s’impose aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription des actions de préférence, et non pas seulement aux souscripteurs déjà actionnaires de la société.

Par ailleurs, La Loi PACTE supprime la possibilité, pour les sociétés ayant émis des valeurs mobilières donnant accès à son capital, de créer des actions de préférence.

Enfin, la Loi PACTE prévoit que, dans les sociétés cotées, le rachat des actions de préférence est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action en préférence.

Dans les sociétés non cotées, les statuts doivent déterminer, préalablement à la souscription des actions de préférence, si leur rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur.

Sachez que ces nouvelles mesures s’appliqueront aux actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019.

Loi PACTE : focus sur le bon de caisse

Le bon de caisse est un titre remis par une entreprise en échange d’un crédit qui lui est accordé. Il s’agit d’un placement à terme dont la rémunération est versée à l’échéance, ce qui le distingue d’une obligation.

Seules 2 catégories de personnes peuvent émettre des bons de caisse :

  • les établissements de crédit (en clair, les banques) ;
  • les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et qui ont établi le bilan de leur 3ème exercice commercial.

En pratique, il s’agit d’un placement presque sans risque lorsque l’émetteur est une banque. Il est un peu plus risqué lorsque l’émetteur est une entreprise car la faillite de cette dernière peut entraîner la perte du capital investi.

La Loi PACTE élargit le champ des émetteurs de bons de caisse afin de permettre notamment aux start-up les plus jeunes de recourir à ce mode de financement : désormais, les entreprises à l’issue de leur 1ère (et non plus 3ème) année d’exercice pourront émettre des bons de caisse.

Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que l’échéance maximale des bons de caisse est de 7 ans (et non plus 5 ans).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Articles 74, 76, 95, 97 à 100)

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11
Juin

Création d’entreprise : des aides… imposables ?

A la faveur d’une question qui lui a été posée à propos des aides accordées à la création d’entreprise, le Gouvernement (re)fait le point sur le sort fiscal des aides accordées aux entreprises : sont-elles imposables et, dans l’affirmative, comment ?

Aides aux entreprises : imposables !

Par principe, et d’une manière générale, toutes les aides accordées aux entreprises, sous forme de subvention, sont imposables, qu’il s’agisse d’une aide au fonctionnement (on parle de « subvention d’exploitation ») ou d’une aide à l’investissement (on parle de « subvention d’équipement »).

Les subventions d’exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été octroyées.

Quant aux subventions d’équipement qui servent à la création ou à l’acquisition de biens ou de matériels destinés à servir durablement à l’entreprise (on parle d’« ‘immobilisations »), elles peuvent faire l’objet d’une imposition étalée dans le temps : s’il s’agit d’un bien amortissable, l’imposition de la subvention est opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables ; s’il s’agit d’un bien qui ne s’amortit pas, l’imposition est étalée sur une période de dix ans.

Si une clause d’inaliénabilité est prévue dans le contrat accordant la subvention, l’imposition de la subvention est étalée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles ce bien est inaliénable.

S’agissant des aides liées à la création d’entreprise, le Gouvernement précise que des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d’emploi ou la formation et dont la décision d’octroi n’est pas subordonnée à la réalisation d’un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d’exploitation à rattacher aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel elles ont été acquises.

Source : Réponse ministérielle Morisset, Sénat, du 23 mai 2019, n° 572

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11
Juin

Chauffage collectif : l’individualisation des frais, une obligation ?

Pour permettre aux personnes logeant dans un immeuble, dont le système de chauffage et/ou de refroidissement est collectif, de connaître exactement leur consommation réelle et de diminuer leur facture, il existe des dispositifs d’individualisation des frais de chauffage. L’installation de ces dispositifs d’individualisation est (parfois) obligatoire…

Chauffage collectif et individualisation des frais : qui est concerné ?

Les immeubles collectifs résidentiels pourvus d’une installation centrale de chauffage et/ou de froid doivent comporter des compteurs individuels permettant :

  • de déterminer la quantité de chaleur et/ou de fraîcheur utilisée par chaque logement ;
  • d’individualiser les frais de chauffage et/ou de refroidissement collectif.

Il existe toutefois des dérogations à l’obligation d’installer des compteurs individuels :

  • pour les logements foyers ;
  • pour les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de les installer (un arrêté à venir précisera quels sont les cas concrets d’impossibilité technique d’installation de compteurs individuels) ;
  • pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage et refroidissement sont inférieures à 120 kWh/ m2/an ;
  • pour les immeubles pour lesquels le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifie par une note que l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées ; cette note est jointe aux carnets numériques d’information, de suivi et d’entretien des logements (le contenu de cette note sera précisé dans un arrêté à venir).

Dans les situations dérogatoires précitées relatives aux comptes individuels de chauffage, il faut alors installer des répartiteurs de frais de chauffage.

S’il n’est pas possible de recourir à des répartiteurs des frais de chauffage individuels (une nouvelle fois pour des questions de rentabilité ou d’impossibilité technique), le recours à d’autres méthodes doit être envisagé, dès lors qu’elles sont rentables. Ces méthodes alternatives seront, là encore, précisées dans un arrêté à venir.

Notez que la mise en service des compteurs doit avoir lieu, au plus tard, le 25 octobre 2020.

Par ailleurs, sachez que les données affichées sur les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 doivent pouvoir être recueillies de manière dématérialisées : on parle de « télé-relèves » (il s’agit d’un relevé de compteur sans qu’il soit nécessaire d’accéder physiquement au compteur). A compter du 1er janvier 2027, c’est l’ensemble des appareils qui seront concernées par cette télé-relève.

Source : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel

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