Actu Juridique

28
Mar

Convention de mise à disposition d’une parcelle ou bail rural : telle est la question !

Un agriculteur reçoit une lettre de son bailleur l’informant qu’il met un terme à la convention de mise à disposition d’une parcelle sur laquelle il fait paître son cheptel. Sauf que cette convention, selon l’agriculteur, est soumise à la réglementation du « bail rural », ce qui ne permet pas au bailleur de mettre un terme au contrat comme il l’entend… A-t-il raison ?

Convention requalifiée en bail rural : cela dépend des obligations des parties !

La propriétaire d’une parcelle met un terme à une convention, signée par sa défunte mère, aux termes de laquelle, le locataire (un agriculteur) peut faire paître ses animaux sur ladite parcelle. Mais l’agriculteur, privé de la parcelle, va chercher à obtenir la requalification de la convention en « bail rural », ce qui lui permettra, espère-t-il, d’obtenir des indemnités pour rupture abusive d’un bail rural, la propriétaire n’ayant pas respecté le formalisme adéquat.

La propriétaire rappelle alors que c’est sa mère qui s’occupait de la parcelle et de la surveillance du cheptel bovin : c’est donc elle qui a entretenu la parcelle, ce qui empêche toute requalification de la convention en bail rural.

Ce que conteste le locataire : d’une part, factures à l’appui, il démontre que les opérations de fauchage, de fanage, de pressage et d’épandage, réalisées sur la parcelle, l’ont été à ses frais ; d’autre part, il rappelle que la mère de l’actuelle propriétaire, ancienne agricultrice, se contentait, depuis sa maison, d’observer le cheptel, en étant attentive à son évolution (elle n’avait donc pas d’obligation de surveillance du cheptel).

Au vu de ces éléments, le juge est convaincu par le locataire : il requalifie donc la convention en bail rural…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-28873

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27
Mar

L’achat d’une propriété agricole… qui se transforme en cauchemar ?

Un couple achète une propriété agricole dont 3 parcelles sont affectées par une servitude… dont il n’a appris l’existence qu’après la signature de l’acte de vente. Mécontent, il réclame une indemnisation au vendeur. « Pour quel préjudice ? » lui rétorque ce dernier…

Servitude : pas de préjudice, pas d’indemnisation !

Un couple achète une propriété agricole et une maison d’habitation en vue de transmettre cette propriété à leur fils, une fois qu’il aura terminé ses études pour devenir agriculteur.

Mais, par la suite, le couple apprend que, sur cette propriété, 3 parcelles agricoles sont affectées par une servitude qui interdit qu’une construction agricole y soit édifiée.

Pourtant, l’acte de vente ne mentionne pas l’existence de cette servitude et le vendeur n’en a jamais parlé. Mécontent, le couple lui réclame des indemnités pour le préjudice subi.

« Quel préjudice ? » répond le vendeur : pour lui, même si le couple avait connu l’existence de la servitude, cela n’aurait eu aucune influence sur sa décision d’acheter l’exploitation agricole puisque l’achat avait pour objectif de faciliter l’installation de leur fils.

En outre, la servitude ne porte que sur 3 parcelles représentant 1/50ème de la surface exploitée et 1,15 % du prix de vente. Enfin, le vendeur rappelle qu’il est tout à fait possible d’édifier un bâtiment agricole sur la propriété, sans empiéter sur les parcelles affectées par la servitude.

Convaincu par les arguments du vendeur, le juge estime aussi que le couple ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice du fait de ne pas avoir connu l’existence de la servitude avant d’acheter la propriété agricole et rejette sa demande d’indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-10975

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27
Mar

Loi Justice : de quoi ça parle ?

La Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « Loi Justice », qui a été officiellement publiée le 25 mars 2019, aborde de nombreux sujets qui visent à désengorger les tribunaux. Nous vous proposons ici un rapide tour d’horizon des mesures susceptibles de vous intéresser…

Loi Justice : focus sur les régimes matrimoniaux

Par principe, lorsqu’un couple se marie sans signer un contrat de régime matrimonial, il est marié sous le régime légal de la « communauté de biens réduite aux acquêts ». S’il ne veut pas adopter ce régime matrimonial, il doit, avant de se marier, conclure un contrat chez le notaire.

Mais un couple peut toujours, par la suite, décider de changer ou de modifier son régime matrimonial. Pour cela, il doit néanmoins attendre que 2 ans se soient écoulés. La Loi Justice supprime ce délai de 2 ans.

Par ailleurs, à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, il existe une mesure de protection pour les enfants : les enfants majeurs de chaque époux doivent être informés personnellement de la modification envisagée. Cette information vise à leur permettre de s’opposer à la modification dans un délai de 3 mois.

La Loi Justice précise qu’en présence d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information doit être délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

En outre, la procédure prévoyait, jusqu’à présent, qu’en présence d’enfants mineurs, l’acte notarié modifiant le régime matrimonial devait être obligatoirement homologué par le juge. Désormais, le notaire a simplement la possibilité de saisir le juge des tutelles s’il estime que la modification compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou qu’elle est de nature à lui causer un grave préjudice.

Loi Justice : focus sur la procédure de divorce

La Loi Justice simplifie la procédure de divorce et la raccourcit en supprimant la tentative de conciliation préalable à l’assignation.

En outre, l’époux qui demande le divorce n’aura plus à indiquer le fondement de sa demande en divorce dès la saisine du juge (sauf en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage ou d’altération définitive du lien conjugal). L’objectif est de permettre un rapprochement des positions entre les époux pour que les divorces soient le moins conflictuel possible et favoriser les divorces réglés à l’amiable.

Autre mesure de simplification : un divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque, 2 ans après l’assignation en divorce, les époux vivent toujours séparés. La Loi Justice réduit ce délai à 1 an.

Par ailleurs, sachez que la procédure de séparation de corps a été déjudiciarisée. Il est désormais possible de procéder à une séparation de corps par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé chez le notaire.

Enfin, jusqu’à présent, la Loi interdit de signer électroniquement les actes sous signature privés relatifs au droit de la famille et aux successions. Une exception à ce principe est créé par la Loi Justice pour les conventions de divorce contresignées par avocats et déposées chez le notaire.

Loi Justice : focus sur le règlement amiable des litiges

Focus sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges

La Loi Justice souhaite développer les recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, sans recours au juge, afin de désengorger les tribunaux.

Pour atteindre cet objectif, la Loi Justice étend le pouvoir du juge d’enjoindre aux parties à un litige de rencontrer un médiateur, même à l’occasion d’un référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible.

Notez que rencontrer un médiateur n’oblige pas les parties à recourir à la médiation.

Toujours dans l’objectif de favoriser la médiation, le juge peut désormais ordonner le recours à la médiation dans un litige relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Une autre disposition vise également à favoriser le règlement amiable des litiges : depuis 2016, la Loi prévoit que la saisine du Tribunal d’Instance (TI) par déclaration au greffe doit être obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de la justice (pour les litiges n’excédant pas 4 000 €).

Désormais, toute demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un montant qui sera fixé par un Décret à venir doit être précédée d’une tentative de conciliation, à l’exception :

  • des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers,
  • des conflits de voisinage (ils seront définis par Décret).

Notez que la tentative de résolution amiable du litige ne sera plus seulement menée par le conciliateur de la justice. A l’avenir, elle pourra l’être par un médiateur ou via la « procédure participative ».

Pour rappel, la « procédure participative » donne lieu à la conclusion d’une convention de procédure participative aux termes de laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Focus sur l’offre en ligne de résolution amiable des litiges

La Loi Justice a cherché à sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends, qui s’est beaucoup développée ces dernières années.

La Loi prévoit ainsi que les sociétés qui proposent ces offres (gratuitement ou à titre onéreux) doivent respecter les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel. Pour mémoire, les données à caractère personnel font l’objet d’une protection plus stricte depuis le 25 mai 2018 via une norme connue sous le nom de « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD).

Ces sociétés sont également tenues à une obligation de confidentialité, sauf accord des parties.

Ces obligations s’appliquent également aux sociétés qui proposent un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions.

Par ailleurs, les sociétés qui proposent ces services en ligne doivent délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée. Elles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité. Les conditions d’obtention de cette certification seront précisées par un Décret.

Notez que lorsque le règlement proposé est un arbitrage, il est précisé que la sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf si l’une des parties aux litiges s’y oppose.

Enfin, il est précisé que les prestataires qui concourent à la fourniture et au fonctionnement des services en ligne précités doivent accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence. Si ces prestataires révèlent une information à caractère secret qu’ils peuvent être amenés à détenir dans le cadre de leurs missions, ils encourent un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Loi Justice : focus sur la procédure de recouvrement des petites créances

Depuis le 1er octobre 2016, les huissiers de justice sont habilités à engager un une procédure de recouvrement des petites créances (celles qui n’excèdent pas 4 000 €).

Il est notamment prévu que cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier de justice d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) invitant le débiteur à participer à cette procédure.

Il est notamment prévu que cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier de justice d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) invitant le débiteur à participer à cette procédure.

Loi Justice : focus sur la procédure de saisie immobilière

Jusqu’à présent, un créancier qui faisait pratiquer une saisie-immobilière sur plusieurs immeubles devait procéder à la saisie successive des immeubles. La Loi Justice lui permet désormais d’effectuer une seule saisie qui vaudra simultanément sur plusieurs immeubles.

Autre mesure à connaître : même si le juge a ordonné la vente aux enchères d’un immeuble saisi, il est désormais possible de le vendre à l’amiable, sous réserve d’obtenir l’accord des créanciers.

Par ailleurs, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le notaire ne pouvait établir l’acte de vente que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés. Désormais, l’acquéreur n’a plus l’obligation de consigner les frais de vente. Il doit simplement justifier de leur paiement.

Enfin, une autre mesure simplifie la procédure d’expulsion en ce qui concerne le sort des meubles de la personne expulsée : l’obligation de tenir une audience pour statuer sur le sort de ces meubles lorsque la personne expulsée ne les a pas retirés dans le délai d’un mois suivant son expulsion est supprimée. Ces meubles pourront être vendus par l’huissier de justice s’ils ont une valeur marchande.

Loi Justice : focus sur une procédure expérimentale pour les litiges sociaux

Il est actuellement mené une expérimentation imposant la tentative obligatoire de médiation préalablement à la saisine du juge pour les litiges sociaux. Cette expérimentation doit prendre fin en novembre 2020. La Loi Justice reporte le terme de cette expérimentation au 31 décembre 2021.

Loi Justice : focus sur la procédure sans audience et la procédure dématérialisée

La Loi Justice crée une procédure sans audience devant le TGI qui est exclusivement écrite. Il faut pour cela, que les parties soient expressément d’accord.

Par ailleurs, la Loi Justice crée une procédure dématérialisée des injonctions de payer sans audience devant le TGI, sous réserve de l’accord express des parties aux litiges. Les modalités de cette procédure doivent être précisées par Décret. Un TGI à compétence nationale sera spécialement désigné.

Loi Justice : focus sur la procédure des référés

La Loi Justice prévoit que les contentieux relatifs aux contrats administratifs et aux marchés publics puissent être jugés en référé par un collège de juges au lieu d’un juge unique.

L’objectif est d’améliorer la qualité et l’efficacité de la justice administrative à l’égard de ces contentieux souvent complexes et à forts enjeux économiques.

Loi Justice : focus sur les mesures de simplification de la procédure pénale

La Loi Justice comprend plusieurs mesures qui visent à simplifier la procédure pénale et notamment à mieux protéger les droits des victimes.

Ainsi, par exemple, lorsqu’une personne, lucide et responsable au moment d’un fait litigieux qui lui est reproché, est ensuite placée en hospitalisation contrainte ou est atteinte d’une maladie d’Alzheimer, elle ne peut plus comparaître devant le juge.

Dans ces cas, les juges admettent traditionnellement que l’action en justice est suspendue et que la personne ne peut pas être jugée.

La Loi Justice prévoit désormais que le juge pourra tout de même statuer sur les intérêts civils dans ces situations. La personne qui n’est plus lucide se fera alors obligatoirement représentée par un avocat.

Par ailleurs, la Loi Justice prévoit que tout dépôt de plainte donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et à la remise immédiate d’un récépissé à la victime.

En outre, la Loi Justice crée la possibilité de déposer plainte en ligne. Les 2 exigences précitées doivent donc être adaptées aux conditions particulières propres au dépôt de plainte en ligne. Un Décret devra préciser quelles sont ces adaptations et quelles sont les cas dans lesquelles la plainte dématérialisée sera autorisée.

Loi Justice : focus sur la composition pénale

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de la République de proposer une sanction (paiement d’une amende, stage de citoyenneté, retrait de points du permis de conduire, etc.) à une personne qui a commis certaines infractions et d’éviter la tenue d’un procès pénal.

La Loi Justice prévoit que cette procédure pourra désormais être utilisée à l’encontre d’une société, dès lors que la sanction prévoit le paiement d’une amende. Le représentant légal de la société (ou toute autre personne qui dispose d’un pouvoir de délégation à cet effet) doit avoir le pouvoir, pour cela, de reconnaître la responsabilité pénale de la société pour les faits qui lui sont reprochés.

Le montant de l’amende due par la société sera quintuplé par rapport au montant payé par un particulier.

Loi Justice : focus sur l’amende forfaitaire

Depuis la Loi de modernisation de la justice, votée en novembre 2016, la procédure de l’amende forfaitaire a été étendue à certaines infractions délictuelles. Cette procédure permet de sanctionner une personne qui a commis une faute rapidement : celle-ci a 45 jours pour payer une amende forfaitaire dont le montant est fixé par la Loi (le montant de l’amende est quintuplé pour les sociétés).

La Loi Justice prévoit notamment qu’une amende forfaitaire peut désormais être prononcée pour les infractions délictuelles suivantes :

  • vente d’alcool et offre à titre gratuit de boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter à des mineurs de moins de 16 ans : l’amende forfaitaire est de 600 € (elle peut être minorée à 250 € et majorée à 600 €) ; auparavant, cette infraction était sanctionnée par une amende de 3 750 € ;
  • transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe : l’amende forfaitaire est fixée à 800 € (elle peut être minorée à 640 € et majorée à 1 600 €) ; auparavant, cette infraction était sanctionnée par 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

Loi Justice : focus sur les décisions des juges administratifs

La Loi vise à renforcer le respect des décisions rendues par les juges administratifs. Pour cela, elle renforce le pouvoir d’injonction du juge pour que l’administration :

  • prenne des mesures d’exécution de la décision qu’il rend ;
  • prenne une nouvelle décision quand son jugement rend cette nouvelle décision nécessaire.

Jusqu’à présent, ces 2 injonctions ne pouvaient être faites par le juge que s’il était saisi de conclusion en ce sens. Désormais, il peut faire ces injonctions d’office.

Par ailleurs, ces injonctions peuvent être assorties d’astreinte. Là aussi, il n’a plus besoin d’être saisi de conclusions en ce sens.

Loi Justice : focus sur la rémunération des professions réglementées du droit

La Loi Justice modifie les critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit instaurés en 2016 et abandonne la logique de tarification acte par acte au profit d’un tarif fixé sur un « objectif de taux de résultat moyen ». De nouveaux tarifs devraient donc être publiés dans les mois à venir.

Pour mémoire, sont concernés les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les huissiers de justice, les notaires et les avocats pour certaines prestations.

Loi Justice : focus sur les notaires

Focus sur les nouvelles compétences des notaires

Un des grands objectifs de la Loi Justice est de désengorger les tribunaux. Pour cela, des dispositions transfèrent certaines compétences non contentieuses du juge aux notaires. Il s’agit :

  • de l’établissement d’un acte de notoriété établissant la « possession d’état » en matière de filiation (la possession d’état permet d’établir un lien de filiation entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, même s’ils n’ont aucun lien biologique) ;
  • de l’établissement d’un acte de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d’un sinistre ou de faits de guerre ;
  • du recueillement du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation (cette compétence partagée avec le juge devient exclusive) ; cet acte est exonéré de droits d’enregistrement.

Focus sur les notaires de l’Est de la France

Les notaires exerçant en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin peuvent être amenés à appliquer une réglementation adaptée à ces territoires.

L’une de ces spécificités est la suivante : les actes établis par ces notaires, lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme « déterminée », constituent des « titres exécutoires ».

Un « titre exécutoire » est un acte juridique constatant une créance et qui permet au créancier de poursuivre le débiteur en exécution forcée.

Or, dans le reste de la France, de tels actes constituent des « titres exécutoires » lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme simplement « déterminable ».

Sachez que la Loi Justice aligne la réglementation des notaires de l’Est de la France sur le reste du territoire.

Loi Justice : focus sur les huissiers de justice

Les procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire nécessitent une signification au tiers saisi (souvent la banque). Cette signification peut être réalisée par voie électronique.

Pour cela, il faut néanmoins que le destinataire de la signification soit d’accord pour qu’elle soit effectuée par voie électronique, ce qui n’est pas toujours le cas. Il en résulte que les huissiers de justice sont contraints de se déplacer dans de nombreuses agences bancaires pour y délivrer les actes. Or la remise physique n’apporte aucune plus-value.

La Loi Justice prévoit que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt (en clair, une banque), la signification est obligatoirement faite par voie électronique.

Une autre disposition intéresse aussi les huissiers de justice : une norme européenne permet au créancier de demander au juge d’obtenir des informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur par le biais du droit d’accès des huissiers de justice au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Cet accès est possible alors même que le créancier ne dispose que d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique qui n’est pas encore « exécutoire ».

Or, la réglementation française prévoit qu’il faut que le créancier dispose expressément d’un « titre exécutoire ». La Loi Justice supprime donc cette obligation et met la France en conformité avec la norme européenne.

Loi Justice : focus sur les débits de boisson

Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, 15 jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant :

  • ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
  • la situation du débit ;
  • à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ;
  • la catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ;
  • le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation à l’exploitation d’un débit de boissons.

La déclaration est faite à Paris à la Préfecture de Police et, dans les autres communes, à la mairie.

Dans les 3 jours de la déclaration, le maire de la commune en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu’au Préfet. Ces derniers vont alors enregistrer les informations reçues et les vérifier.

Afin de recentrer le parquet sur ses tâches judiciaires, la Loi Justice décharge le procureur de la République de la mission d’enregistrement des informations figurant sur ladite déclaration.

Source : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

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25
Mar

Artisan : la garantie décennale à l’épreuve du feu…

Un artisan voit sa responsabilité décennale mise en cause par un client dont la maison a brûlé à cause d’un insert sur lequel il est intervenu 3 mois plus tôt. A tort, selon lui, car la cause de l’incendie ne le concerne, en réalité, pas…

2 interventions sur un insert mais 1 seule responsabilité engagée ?

Un couple décide de changer une partie de son insert âgé de 20 ans. Pour cela, il fait appel à un artisan qui conserve certaines parties de l’ancien insert, à savoir l’habillage décoratif de la cheminée (socle, jambages, poutre), le conduit principal d’évacuation des fumées et le caisson de récupération de chaleur.

3 mois plus tard, la maison de son client est détruite par un incendie. Une expertise révèle que la cause de l’incendie est l’insert. La responsabilité de l’artisan est alors mise en cause au titre de la garantie décennale.

« Impossible », répond ce dernier, à la lecture attentive du rapport d’expertise : celui-ci révèle plus précisément que la cause de l’incendie est le caisson de récupération de chaleur de l’insert.

Or, lors de sa prestation, il n’est pas intervenu sur le caisson de récupération de chaleur de l’insert. Il explique alors qu’il faut considérer que sa prestation a porté sur des éléments dissociables de la maison (pose du nouvel insert et de la pièce de jonction de raccordement aux anciennes parties du précédent insert conservées). Et lorsqu’une prestation porte sur des éléments dissociables, la responsabilité décennale n’est pas due, rappelle l’artisan.

Mais pour le juge, puisque le défaut de l’insert qui a causé l’incendie a intégralement détruit la maison (ce qui la rend « impropre à sa destination »), il importe peu que l’insert soit dissociable ou non ou d’origine ou non. La responsabilité de l’artisan peut donc être engagée au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741

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22
Mar

Travaux : quand l’absence d’un mot crée des maux…

Une société spécialisée dans les études de sol se voit reprocher de ne pas avoir utilisé les mots « karst » ou « karstique » par un client. Un reproche infondé, selon la société, puisque si ces mots sont effectivement absents, leur définition est bien présente… Qu’en pense le juge ?

Etude de sol et travaux : une définition vaut-t-elle un mot ?

Une société spécialisée dans les études de sol est mandatée par un client pour réaliser une étude préliminaire de faisabilité géotechnique. Ce client souhaite faire construire des digues destinées à retenir l’eau pour des agriculteurs.

Une fois l’étude préliminaire remise au client, ce dernier poursuit son projet et démarre les travaux. Mais des désordres apparaissent.

Une expertise révèle que ces désordres sont causés par la nature du sol : le calcaire, qui y est présent en quantité importante et en bancs fracturés ou altérés, nécessite des techniques de construction spécifiques. Or, ces techniques de construction spécifiques n’ont pas été respectées, ce qui explique l’apparition des désordres.

Le client va alors se retourner contre la société qui a réalisé l’étude des sols : il estime que celle-ci a commis une faute dans l’élaboration de son étude préliminaire en ne le prévenant pas de la particularité du sol calcaire. Ce que conteste cette dernière, à la lecture de l’étude préliminaire.

« Lisez-mieux », répond le client : à aucun moment, le mot « karst » ou « karstique » (qui désigne des régions caractérisées par des formes de relief originales développées dans d’épaisses masses de calcaire) n’a été employé dans l’étude préliminaire. Le contenu de l’étude est donc imprécis, selon le client, ce qui justifie qu’il perçoive des indemnités.

« Non » répond le juge : si effectivement l’étude préliminaire ne comporte pas le mot « karst » ou « karstique », l’étude préliminaire comporte une conclusion qui correspond bien à la définition d’un relief karstique. Par conséquent, le juge considère que le client avait parfaitement connaissance de l’état du sol et ne peut pas réclamer d’indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 17-28618

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21
Mar

Vente au déballage : pensez au registre !

L’organisateur d’une vente au déballage doit tenir un registre permettant d’identifier les vendeurs. Toutefois, cette obligation n’est pas toujours respectée, comme l’a fait remarquer un sénateur. En lui répondant, le Gouvernement en a profité pour rappeler quelles sont les sanctions encourues dans ce cas…

Vente au déballage : absence de registre = amende !

Le Gouvernement vient de rappeler que les ventes au déballage, couramment dénommées brocantes ou vide-greniers, sont définies comme « des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ».

Les particuliers peuvent participer à des ventes au déballage, tout comme les professionnels. Cependant, la participation des particuliers à ces ventes est limitée à 2 au maximum par année civile, et les objets pouvant être vendus ou échangés doivent être clairement identifiés.

En outre, l’organisateur d’une vente au déballage doit tenir au jour le jour un registre identifiant tous les vendeurs (professionnels et non-professionnels) et indiquant les caractéristiques et la provenance des objets vendus.

A défaut, l’organisateur de la vente au déballage peut être condamné à 6 mois de prison et 30 000 € d’amende.

Source : Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 14 mars 2019, n° 07290

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