Actu Juridique

9
Avr

Un pourboire… par carte bancaire ?

Il n’est pas rare, encore que cette pratique ne soit pas forcément très développée en France, de laisser un pourboire au restaurant ou dans un café. Souvent, ces pourboires sont laissés en espèces. Un autre moyen de paiement, par CB notamment, est-il possible ?

Pourboire : payer en CB en arrondissant la note ?

Un Député a fait le constat suivant : avec la généralisation des paiements par carte bancaire ou par tickets restaurant, les pourboires se font de plus en plus rares. D’où sa question : dans la perspective de s’adapter aux enjeux du numérique, est-il possible de verser un pourboire en payant par carte bancaire, en arrondissant par exemple la note finale à l’euro supérieur dans les restaurants et dans les commerces de proximité ?

Au tour du Gouvernement de faire un constat : il rappelle qu’une étude réalisée par l’hôtellerie restauration et CHD Experts en mars 2016 montre qu’en moyenne 40 % des clients laissent un pourboire d’un montant moyen de 5 €. Un argument qui milite effectivement pour le maintien de ce complément de rémunération que constitue le pourboire.

D’où sa réponse : la proposition consistant, au moment du paiement, à arrondir la note à l’euro supérieur ou à majorer celle-ci de plusieurs euros à l’initiative du client, est intéressante si elle préserve le libre choix du consommateur tant en ce qui concerne la décision d’octroi du pourboire que la détermination de son montant.

Mais le Gouvernement ajoute que cette proposition doit toutefois faire l’objet d’une expertise technique complémentaire pour vérifier comment, sur le plan comptable et des logiciels de caisse, les sommes versées en sus du montant de l’addition peuvent être restituées au personnel de salle et à un serveur en particulier.

En conclusion : affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 02/04/2019, n° 16558

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5
Avr

VEFA : contrat de réservation nul = vente nulle ?

Un particulier qui a acheté un appartement en VEFA sollicite l’annulation de la vente en expliquant que le contrat de réservation qu’il a signé est nul, en raison d’irrégularités formelles. Mais le promoteur estime que malgré la nullité du contrat de réservation, la vente reste valable : a-t-il raison ?

VEFA : contrat de réservation nul = vente valable !

Suite à un démarchage, un particulier achète un appartement en vue de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour cela, il signe un « contrat de réservation » qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente d’un logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce contrat de réservation va être suivi de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire.

Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, le particulier va chercher à obtenir l’annulation de la vente. Il va alors constater que le contrat de réservation comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Et parce que le contrat de réservation est nul, l’acte authentique de vente est nul, considère le particulier.

« Non », répond le promoteur qui lui a vendu l’appartement : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation du particulier à se prévaloir des irrégularités formelles constatées dans le contrat de réservation.

« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, l’acte authentique de vente signé par le particulier est valable et la vente n’est pas annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707

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5
Avr

Syndics : faire face à la liquidation judiciaire de l’ancien syndic…

Un syndic réclame la remise de documents financiers, comptables et de fonds de copropriétés à l’ancien syndic qui gérait les copropriétés dont il vient de récupérer la gestion. Mais celui-ci est placé en liquidation judiciaire. Une situation qui amène le liquidateur à dire non au nouveau syndic. A tort ou à raison ?

Syndics : copropriété > procédure de liquidation !

Un syndic est placé en liquidation judiciaire. Un nouveau syndic reprend la gestion des immeubles en copropriété gérés par l’ancien syndic. Pour la bonne gestion des affaires, il demande au liquidateur de lui remettre les situations de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives des syndicats de copropriétaires. Ce que refuse le liquidateur…

… à tort, selon le nouveau syndic, qui va alors faire appel à la justice.

Mais, pour le liquidateur, cette action en justice est irrecevable en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation. Il rappelle, en effet, que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur (ici l’ancien syndic) au paiement d’une somme d’argent.

Sauf que cette interdiction ne vaut pas pour lui, répond le nouveau syndic : il considère que son action en justice est tout à fait recevable puisqu’elle vise au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent.

« Action recevable », confirme le juge qui ordonne au liquidateur de remettre au nouveau syndic les situations de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives des syndicats de copropriétaires gérés par l’ancien syndic.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-22417

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5
Avr

Achat immobilier : faut-il impérativement visiter les combles ?

Un couple se plaint du mauvais état de la toiture de l’immeuble dans lequel il a acheté un appartement. Il se prévaut d’un « vice caché » pour réclamer la résolution de la vente. Mais, pour le vendeur, le couple ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’une simple visite des combles lui aurait permis de se rendre compte de l’état de la toiture…

Achat immobilier : il faut visiter les combles !

Un couple achète un appartement dans un immeuble ancien. Par la suite, le couple apprend que la toiture de l’immeuble n’est pas en bon état et nécessite des travaux de rénovation. Pour lui, s’agit là d’un problème dont le vendeur avait connaissance et qui lui a été caché. Il réclame donc la résolution de la vente pour vice caché…

… à tort, pour le vendeur, pour qui le couple ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il explique alors que le mauvais état de la toiture n’est pas caché puisqu’il est parfaitement visible depuis les combles de l’immeuble. Or, le couple n’a jamais visité les combles de l’immeuble et n’a même jamais demandé à y accéder. Un comportement négligent, selon lui, qui interdit au couple de réclamer la résolution de la vente pour vice caché…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’est pas établi que le vendeur a volontairement empêché le couple de visiter les combles et parce que celui-ci n’a pas demandé à y accéder, l’absence de visite des combles est imputable au couple. Le vice affectant la toiture n’était donc pas caché et la demande de résolution de la vente formulée par le couple est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 mars 2019, n° 18-12604

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4
Avr

Immobilier et droit de rétractation : qui signe la notification par LRAR ?T

Dans le cadre d’une vente immobilière, le droit de rétractation de l’acquéreur est généralement « purgé » par une notification du compromis envoyé en recommandé avec accusé réception. Parfois, il peut arriver que seul un des membres du couple-acquéreur signe les 2 recommandés qui leur sont adressés séparément. Une pratique à éviter, comme un agent immobilier vient d’en faire l’expérience à ses frais…

Agent immobilier : vérifiez les signatures !

Un vendeur fait appel à un agent immobilier pour l’aider à vendre son logement. L’agent immobilier réussit sa mission et trouve un couple qui souhaite acheter le logement.

L’agent immobilier rédige alors un compromis de vente signé par toutes les parties. Puis, il notifie le compromis de vente au couple par 2 lettres recommandées avec AR (LRAR), une pour le mari et une pour l’épouse, afin de « purger » le droit de rétractation et de faire ainsi courir le délai de 10 jours durant lequel le couple peut refuser de finaliser la vente sans avoir à se justifier.

Pour cela, il envoie une LRAR à chacun des membres du couple. A la réception des recommandés signés, l’agent immobilier considère que sa mission est terminée et laisse le notaire prendre le relai.

6 mois plus tard, le notaire rédige un procès-verbal constatant l’impossibilité de procéder à la vente, les acquéreurs ayant exercé leur droit de rétractation.

« Impossible ! », constate le vendeur qui réclame le versement d’une indemnité au titre de la « clause pénale » prévue dans la promesse de vente : il n’est plus possible, selon lui, de faire jouer ce droit de rétractation.

A tort, répond le couple : il explique que les 2 recommandés ont été signés par le mari. Dès lors, le délai de rétractation n’a pas valablement été purgé et son refus de finaliser la vente est valable. Ce que confirme le juge.

Le vendeur se retourne alors contre l’agent immobilier. Celui-ci refuse à son tour d’indemniser le vendeur : ayant notifié la promesse de vente à chacun des membres du couple, séparément et selon les formalités requises par la Loi, il estime avoir parfaitement rempli sa mission.

« Non », répond le vendeur : selon lui, l’agent immobilier a manqué à son obligation de vérification des signatures apposées sur les avis de réception.

Ce que conteste l’agent immobilier pour qui cette obligation ne lui incombait pas puisque sa mission avait pris fin lors de l’envoi des LRAR.

Mais pour le juge, il incombait effectivement à l’agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la LRAR aux acquéreurs. A défaut, sa responsabilité peut être engagée par le vendeur lésé…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-10772

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4
Avr

Officiers publics ou ministériels : faites de la pub !

Depuis le 1er avril 2019, certains officiers publics ou ministériels peuvent faire de la « sollicitation personnalisée » : en clair, il s’agit de publicité, mais de manière très réglementée. Qu’êtes-vous autorisé à faire ?

Officiers publics ou ministériels : mode d’emploi de la « sollicitation personnalisée »

Depuis le 1er avril 2019, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent recourir à la « sollicitation personnalisée ».

Ces professionnels ne peuvent recourir à la sollicitation personnalisée que sous forme d’un envoi postal ou d’un mail, adressé à un particulier ou une société déterminé(e). Le démarchage physique ou téléphonique (même par SMS) reste expressément interdit. En outre, toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est aussi interdite.

Le contenu de la sollicitation personnalisée doit être sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre doit respecter les règles déontologiques applicables à ces professions, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Aucun élément comparatif ou dénigrant ne doit être utilisé.

S’agissant de la rémunération des officiers publics ou ministériels :

  • lorsque la sollicitation porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, elle doit préciser les modalités de détermination des honoraires, lesquels feront l’objet d’une convention ;
  • lorsque la sollicitation porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, elle le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

Par ailleurs, l’instance professionnelle nationale de ces professions peut prévoir, dans son règlement déontologique, que l’officier public ou ministériel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de faire de la sollicitation personnalisée (que cela soit le sien ou celui d’un tiers) doit l’en informer.

Sachez également qu’il est interdit d’utiliser des noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession concernée ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession.

Enfin, la réglementation mise en place prévoit que les sites internet de ces professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.

Source : Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels

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