Actu Juridique

19
Avr

Lutte anti-fake news : quelles sont les plateformes Web concernées ?

La Loi « anti-fake news » met à la charge des opérateurs de plateforme Web certaines obligations afin de garantir une information claire et transparente aux citoyens, notamment pour ne pas affecter la sincérité d’un scrutin. Quelles sont les opérateurs de plateformes Web tenus de respecter ces obligations ?

Plateformes Web : un chiffre à retenir = 5 millions de visiteurs uniques par mois !

La Loi « anti-fake news » fait le constat que les opérateurs plateformes Web sont en 1ère ligne dans la lutte contre les « fake news » et, en conséquence, met à leur charge de nombreuses obligations, notamment pour sécuriser les scrutins électoraux.

Ainsi, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme Web sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé à 100 € HT pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

Toutefois, seuls les opérateurs de plateformes Web dont l’activité dépasse 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme (seuil calculé sur la base de la dernière année civile), sont concernées par ces obligations.

En outre, ils doivent informer les utilisateurs du respect de ces obligations par un encart situé à proximité de chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Ces contenus peuvent renvoyer à une rubrique qui précisera plus en détail les informations fournies dans l’encart.

Par ailleurs, toutes ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée. Ce registre doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des informations se rattachant à un débat d’intérêt général.

Source : Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général

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18
Avr

Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction… et part à la retraite…

Suite au non-renouvellement d’un bail commercial et au litige opposant le bailleur et le locataire, le bailleur est condamné à verser des indemnités au locataire au titre des frais de réinstallation. Mais celui-ci part à la retraite : le bailleur peut-il alors se faire rembourser l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ?

Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?

Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).

Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.

Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.

Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501

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18
Avr

Contrefaçon : focus sur l’usage (illicite ?) d’un signe de référencement

Une société d’ameublement estime être victime d’un acte de contrefaçon de sa marque de la part d’un concurrent. Ce que conteste ce dernier : il ne fait qu’utiliser un simple référencement d’un produit commercialisé. Qu’en pense le juge ?

Contrefaçon d’une marque par un signe de référencement : (im)possible ?

Une entreprise qui a déposé une marque, auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) est la seule habilitée à pouvoir l’utiliser et la commercialiser. Pour protéger ses intérêts, elle peut agir en justice pour contrefaçon contre un concurrent qui utilise un mot, une expression, un dessin, etc., trop proche de la marque déposée.

C’est ce qui est arrivé dans l’affaire suivante : une société A a déposé la marque « Caravane » pour désigner des canapés qu’elle commercialise. Elle a reproché à un concurrent (la société B) d’avoir utilisé le signe « Karawan », également pour commercialiser des canapés, et a agi contre lui pour contrefaçon.

A tort, selon la société B : elle rappelle que dans le secteur de l’ameublement, il est d’usage de donner des noms aux produits, noms qui servent à leur référencement. Ce qu’elle a ici fait en utilisant le signe « Karawan », non pas à titre de marque, mais comme simple référencement d’un canapé.

Par ailleurs, cet usage est, selon elle, parfaitement connu du consommateur qui ne peut donc pas confondre la marque de canapé « Caravane » déposée par la société A avec le référencement « Karawan » de son canapé.

Ce que conteste la société A : sur les affiches publicitaires de la société B, elle constate que le signe « Karawan » figure en en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des canapés, tandis que le nom de la société B est, lui, écrit en lettres plus petites, tout en bas des affiches.

Le signe « Karawan » éclipse donc le nom de la société B sur les publicités, estime la société A. Pour elle, le mode d’utilisation de ce signe manifeste donc la volonté de commercialiser des produits individualisés auprès du consommateur, et non d’assurer un simple référencement du canapé.

Ce que confirme le juge ! Et parce que l’usage du signe « Karawan » constitue un acte de contrefaçon, la société A a droit à des indemnités.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-18693

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18
Avr

Classement des hébergements de tourisme : pensez aux étoiles !

Les hébergements de tourisme peuvent obtenir des étoiles en fonction de leur classement. Pour cela, ils doivent respecter une procédure diligentée auprès d’« Atout France ». Mais ils peuvent aussi perdre leurs étoiles, selon des modalités qui viennent de faire l’objet de quelques précisions qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019…

Classement des hébergements de tourisme : un cadre réglementaire simplifié !

Le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions à la procédure de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs. Elles seront applicables à compter du 1er juillet 2019.

A compter de cette date, il est précisé qu’« Atout France » (organisme qui gère le classement des hébergements de tourisme) peut abroger sa décision de classement ou la modifier pour la durée restant à courir prévue par la décision initiale d’attribution du classement.

Pour cela, il faut préalablement mener une procédure contradictoire devant établir que l’établissement n’est pas conforme à son tableau de classement.

Pour prendre cette décision d’abrogation ou de modification de la décision initiale de classement :

  • « Atout France » doit mettre en avant un écart de conformité réel et sérieux entre la réalité de la situation de l’hébergement contrôlé par rapport à la décision initiale de classement ;
  • « Atout France » doit demander à l’exploitant d’évaluer sa pratique professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou électronique ;
  • à défaut d’évaluation ou si l’évaluation est insuffisante, « Atout France » doit demander à l’exploitant de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ;
  • ensuite, une contre-visite de l’établissement sera effectuée ; un certificat de contre-visite précisant la catégorie de classement à laquelle l’établissement doit appartenir sera remis à l’exploitant qui devra le transmettre à « Atout France » ;
  • en cas de changement de catégorie, « Atout France » doit prononcer une décision modificative de classement, valant pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement ;
  • en l’absence de transmission du certificat de contre-visite, « Atout France » doit abroger sa décision initiale de classement de l’établissement.

Sources :

  • Décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
  • Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
  • Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme

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16
Avr

Embaucher un apprenti : quels avantages (financiers, fiscaux, sociaux) ?

Depuis le 1er janvier 2019, comme vient de le rappeler l’administration fiscale, le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage est supprimé. Quels avantages reste-t-il aux entreprises qui embauchent un apprenti, sur le plan fiscal, social, et financier ?

Embauche d’un apprenti : des avantages à connaître

  • Sur le plan fiscal

Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Hormis la déduction fiscale des salaires versés aux apprentis, il n’existe plus d’aide fiscale spécifique à l’embauche d’un apprenti.

  • Sur le plan social

En fonction de l’âge de l’apprenti, ce dernier perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic (les heures supplémentaires sont, par contre, rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut faire des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail, après avis conforme de la médecine du travail).

Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 à 29 ans révolus. Il a donc fallu adapter le barème, dont les valeurs existantes ont, en outre, été modifiées. Désormais, la rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :

Age

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

27 % du Smic (soit 410,73 € pour l’année 2019)

39 % du Smic (soit 593,28 € pour l’année 2019)

55 % du Smic (soit 836,67 € pour l’année 2019)

De 18 à 20 ans

43 % du Smic (soit 654,12 € pour l’année 2019)

51 % du Smic (soit 775,82 € pour l’année 2019)

67 % du Smic (soit 1 019,22 € pour l’année 2019)

De 20 à 25 ans

53 % du Smic * (soit 806,25 € pour l’année 2019)

61 % du Smic * (soit 927,94 € pour l’année 2019)

78 % du Smic * (soit 1 186,55 € pour l’année 2019)

A partir de 26 ans

100 % du Smic * (soit 1 521,22 € pour l’année 2019)

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

Au niveau des charges sociales, depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus d’exonération spécifique pour les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises (hormis le bénéfice de la réduction générale de cotisations sociales appliquée aux bas salaires). Et les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération réelle perçue par l’apprenti (les bases forfaitaires de cotisations ont été supprimées).

  • Sur le plan financier

Depuis le 1er janvier 2019, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Il ne restera qu’une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac.

Cette aide, versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), est fixée à :

  • 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
  • 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
  • 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.

Pour l’année 2019, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire dont vous relevez (chambre de métiers, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie) et à sa transmission au ministre de la formation professionnelle via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage ne sera plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors déposer le contrat auprès de votre opérateur de compétences. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.

Source : Actualité BOFiP-BA-BNC-BIC-IS – Suppression du dispositif du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage

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15
Avr

Food truck : il faut obtenir l’homologation « VASP » !

Pour passer avec succès le contrôle technique, les camions aménagés doivent avoir l’homologation « VASP ». Un député a noté que les renseignements sur l’obtention de cette homologation sont difficiles à obtenir. C’est pourquoi le Gouvernement lui a indiqué quel était l’interlocuteur privilégié en la matière…

Food truck : adressez-vous à la DREAL !

Depuis 2018, les camions aménagés des food trucks doivent être homologués « Véhicule automoteur spécifique » (VASP) pour ne pas échouer au contrôle technique.

Or, les renseignements sur l’obtention de cette homologation sont difficiles à obtenir tant auprès des constructeurs que des services chargés de l’homologation ou la réception des véhicules. Ces difficultés sont d’ailleurs d’autant plus importantes si le professionnel n’est pas adhérent d’un syndicat qui pourrait le renseigner.

Face à ce constat, un député a demandé au Gouvernement de lui indiquer quelles mesures d’accompagnement pouvaient être mises en place pour faciliter les démarches des professionnels qui exploitent des food trucks.

Le Gouvernement vient de lui répondre que ces professionnels doivent prendre contact avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) proche de leur domicile qui leur précisera la procédure à suivre.

Source : Réponse Ministérielle Bouillon, Assemblée Nationale, du 9 avril 2019, n° 16695

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