Actu Juridique

7
Mai

Transporteurs : agir contre le client d’un client, (im)possible ?

Une société loue des véhicules industriels à une entreprise qui va collecter des déchets dans les magasins d’un distributeur. Parce que la société n’est plus payée par l’entreprise pour la location des véhicules industriels, elle se retourne contre le distributeur pour obtenir le paiement des sommes dues. Mais est-ce possible ?

Transporteurs : cas vécu d’un « action directe » ratée…

Une société A loue des véhicules industriels à une société B. Avec ces véhicules industriels, elle va collecter les déchets des magasins d’un distributeur.

La société A ne payant plus la location, la société B demande au distributeur de la rembourser. Elle se prévaut, pour cela, de l’« action directe », propre au secteur du transport.

Mais, pour le distributeur, la société B ne peut pas exercer cette action à son encontre, faute de remplir toutes les conditions légales. Elle rappelle que :

  • l’activité principale de la société A est une activité de courtage et de négoce liée à la gestion des déchets et leur collecte et leur transport ne sont qu’une activité accessoire ;
  • la société A n’est pas inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ;
  • la société A effectue les transports pour son propre compte et non comme transporteur public routier ;
  • le distributeur n’est ni destinataire, ni expéditeur des marchandises.

« Effectivement », constate le juge : au vu de ces éléments, la société B ne peut pas se prévaloir de l’« action directe » contre le distributeur pour obtenir le versement des sommes impayées par la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 18-11242

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7
Mai

Quand un boulanger estime avoir été roulé dans la farine…

Un boulanger fait appel à un investisseur qui prend la majorité des parts de sa société pour faire face à des difficultés financières. Mais celles-ci persistent et le boulanger signe une transaction aux termes de laquelle il cède toutes ses parts à l’investisseur. Une transaction qu’il a été contraint de signer, estime le boulanger qui réclame son annulation…

Boulangerie : l’histoire d’une transaction mal vécue…

Un boulanger procède à une augmentation de capital et vend des parts de sa société à une société B qui devient actionnaire majoritaire.

En raison des difficultés financières persistantes de la société, le boulanger vend ses parts restantes à la société B et signe pour cela une transaction.

Par la suite, le boulanger va chercher à obtenir l’annulation de la transaction. Il explique alors avoir conclu la transaction sous la contrainte de la société B qui a abusé de sa position d’associé majoritaire pour l’obliger à renoncer à ses fonctions de dirigeant et à ses droits d’associé. Il estime, en outre, que la transaction est dépourvue de concessions réciproques.

Ce que conteste la société B : d’une part, elle relève que le boulanger est rompu au monde des affaires pour avoir acquis, à plusieurs reprises, des fonds de commerce de boulangerie ; d’autre part, elle estime qu’il avait une parfaite conscience de la portée de l’engagement prévu par la transaction ; enfin, il ne démontre pas avoir subi la moindre violence, ni la moindre contrainte morale ou financière.

Par ailleurs, la transaction comporte bien des concessions réciproques, selon la société B, au vu notamment des éléments suivants :

  • elle a renoncé à la garantie d’actif et de passif souscrite par le boulanger ; pour elle, il s’agit d’une concession sérieuse eu égard aux nombreux contentieux liés à la gestion de la boulangerie ;
  • elle s’est engagée à procéder à ses frais à la mainlevée d’une hypothèque prise sur un immeuble appartenant au boulanger et à son épouse.

Pour le juge, la société B n’a rien à se reprocher : la validité de la transaction est donc confirmée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 avril 2019, n° 17-19408

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6
Mai

Syndic : comment notifier un PV d’AG ?

Question : un syndic doit-il impérativement reproduire la mention légale relative aux modalités de contestation d’une assemblée générale (AG) par un courrier distinct du procès-verbal de l’AG ? Réponse…

Syndic : notifier un PV d’AG « avec » ou « et » un rappel du délai de contestation ?

Un syndicat des copropriétaires réclame le paiement de charges de copropriété à un copropriétaire votées en assemblée générale (AG). Pour éviter de les payer, le copropriétaire va chercher à obtenir l’annulation de l’AG.

Le copropriétaire constate des irrégularités à propos de la convocation et du mandat du syndic qui affectent la régularité de l’AG. Sauf que le délai de 2 mois pour contester l’AG est déjà écoulé, rétorque le syndicat, ce qui ne lui permet de se prévaloir de ces irrégularités…

… à moins que ce délai de 2 mois ne se soit jamais écoulé ! Le copropriétaire relève que la notification du procès-verbal de l’AG faite par le syndic ne reproduit pas les mentions légales relatives à ce délai de 2 mois. Or, faute de reproduction de ces mentions légales sur le courrier notifiant ce procès-verbal, la notification n’est pas régulière, selon lui. Le délai de 2 mois n’a donc pas couru et il peut invoquer les irrégularités pour obtenir l’annulation de l’AG litigieuse… et ne pas verser les charges de copropriétés réclamées !

Ce que conteste le syndicat des copropriétaires : les mentions légales relatives au délai de contestation ont bien été reportées sur le procès-verbal de l’AG. Il n’est donc pas nécessaire de les reporter aussi sur le courrier de notification de ce procès-verbal. Dès lors, le délai de 2 mois a couru et le copropriétaire ne peut pas obtenir l’annulation de l’AG litigieuse…

Mais pour le copropriétaire, il faut impérativement que les mentions légales relatives au délai de 2 mois figurent aussi sur un courrier séparé du procès-verbal de l’AG.

« Non », répond le juge : aucune disposition ne prévoit que les mentions légales relatives au délai de 2 mois doivent figurer dans un courrier séparé de la notification du procès-verbal de l’AG. En conséquence, le juge condamne le copropriétaire à verser les charges de copropriétés réclamées par le syndicat des copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14692

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2
Mai

Débitants de tabac = commerce de proximité ?

Pour permettre aux débits de tabac de développer de nouveaux services, en plus de leur activité traditionnelle une aide financière permettant de réaliser certains travaux est disponible. Une aide qui nécessite de fournir quelques documents justificatifs : lesquels ?

Débitants de tabac et obtention de l’aide financière à la transformation : du nouveau !

Le Gouvernement a créé une nouvelle aide financière à la transformation des débits de tabac. Elle remplace l’aide à la modernisation et prend fin au 31 décembre 2021.

Cette aide doit permettre à un débit de tabac d’intégrer de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d’offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.

Le montant de l’aide est plafonné à 33 000 € et lorsqu’il est supérieur à 23 000 €, un contrat doit être conclu avec la Direction interrégionale des douanes et droits indirects (DIDDI).

Pour obtenir l’aide, un débitant de tabac doit préalablement faire établir un audit de son établissement puis demander plusieurs devis. Il doit ensuite envoyer des documents justificatifs à la DIDDI avant et après la réalisation des travaux, dont la liste, qui vient d’être mise à jour, est la suivante :

  • avant le début des travaux :
  • ○ les devis datant de moins d’un an
  • ○ le formulaire de pré-validation de l’aide, présentant le projet de transformation du débit de tabac, les devis retenus et le chiffrage prévisionnel du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ;
  • ○ les photographies datées du commerce « AVANT » les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer
  • ○ la facture « ACQUITTÉE » et le rapport de l’audit préalable obligatoire, daté et signé ;
  • ○ le bilan et le compte de résultats de l’exercice précédant la demande
  • après la réalisation des travaux de transformation :
  • ○ le formulaire de demande d’aide, présentant le chiffrage définitif du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ;
  • ○ les factures définitives acquittées datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires qui ont réalisé les travaux, le réagencement, la réorganisation et la digitalisation du commerce ;
  • ○ les attestations d’assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre
  • l’attestation aux termes de laquelle le buraliste établit ne pas percevoir d’autre subvention concernant un élément éligible à l’aide à la transformation ;
  • un relevé d’identité bancaire du compte professionnel
  • les photographies datées du commerce « APRÈS » les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformées ;
  • pour les demandes d’aides dont le montant est estimé à au moins 23 000 €, la convention en 2 exemplaires originaux, datée et signée.

Lorsque la demande d’aide concerne uniquement le financement d’un audit non suivi de travaux de transformation, le débitant de tabac transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, par courrier postal, les pièces suivantes :

  • le rapport de l’audit, daté et signé ;
  • la facture datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par le prestataire ;
  • un relevé d’identité bancaire du compte professionnel.

Source : Arrêté du 2 avril 2019 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d’éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l’aide

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2
Mai

Abattoirs : un contrôle vidéo… expérimental ?

La Loi Alimentation prévoit la mise en place d’un dispositif de contrôle vidéo expérimental des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs. Les modalités d’application concrètes de cette expérimentation viennent d’être précisées par le Gouvernement. Que devez-vous savoir ?

Contrôle par vidéo en abattoir : comment participer à l’expérimentation ?

Pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental, d’un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs, dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation liée au bien-être animal.

Le Gouvernement vient de préciser que peuvent participer à cette expérimentation les abattoirs agréés volontaires qui respectent les conditions suivantes.

Comment participer à l’expérimentation ?

L’expérimentation est réalisée sur la base du volontariat. Pour y participer, les exploitants d’abattoirs doivent consulter, avant toute demande de participation à l’expérimentation, le comité social et économique de l’entreprise (CSE) de l’entreprise ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel.

Une fois cette étape validée, les exploitants d’abattoirs doivent transmettre au Préfet, au plus tard le 28 janvier 2020, un dossier comportant les pièces suivantes :

  • une analyse d’impact relative à la protection des données enregistrées ;
  • la copie du procès-verbal relatif à l’avis conforme du CSE ou des institutions représentatives du personnel ;
  • le plan de prévention des risques de l’abattoir ;
  • les modalités d’information individuelle et par voie d’affichage au sein de l’abattoir du personnel de l’abattoir et des agents du service vétérinaire d’inspection ;
  • la liste des personnes ou organismes qui ont accès aux données enregistrées ;
  • un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation

Quelles sont les données enregistrées par vidéo ?

Elles ne doivent intégrer aucune information sonore ou biométrique et sont conservées 1 mois. Au terme de ce délai, elles sont automatiquement effacées (sauf si elles sont conservées à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l’abattoir).

Les données et informations enregistrées concernent les images captées par les caméras et les dates et heures de prises d’image.

Qui peut consulter ces données ?

Les données et informations enregistrées peuvent être consultées, le cas échéant en temps réel, par les employés de l’abattoir habilités à cet effet par l’exploitant. Ces personnes habilitées sont choisies parmi celles chargées de contrôler ou de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal.

Pour garantir que seuls ces employés accèdent à ces données et informations, l’exploitant doit mettre en place un dispositif d’authentification de ces employés.

Les données et informations enregistrées peuvent également être consultées par :

  • les personnes intervenant pour le compte d’organismes d’audit ou de conseil, après autorisation de l’exploitant de l’abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d’un employé habilité à consulter les données et informations enregistrées (aucune copie ne peut leur être transmise) ;
  • les agents de l’Etat en charge du contrôle officiel de l’abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’avoir accès à ces données dans le cadre de leurs missions (une copie peut leur être transmise).

Source : Décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir

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2
Mai

Additif E 171 : interdit ou suspendu ?

La Loi « Alimentation » a interdit le recours à l’additif E 171. Mais cette interdiction n’est pas encore effective, faute pour le Gouvernement d’avoir pris les dispositions nécessaires. Il semble d’ailleurs que l’interdiction ne soit plus d’actualité…

Additif E 171 : suspendu !

Pour mémoire, l’additif E 171 est un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.

La Loi « Alimentation » a interdit sa mise sur le marché français car il est suspecté d’être nocif pour la santé.

Pour que cette interdiction soit effective, le Gouvernement devait publier un arrêté en ce sens. Mais celui-ci n’a jusque là pas été pris, le Gouvernement n’étant pas convaincu de la nocivité de l’usage de l’additif E 171.

C’est maintenant chose faite suite à un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Le Gouvernement vient de publier l’arrêté attendu qui prévoit que la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant de l’additif E 171 sera suspendue durant 1 an à compter du 1er janvier 2020.

Comme cet arrêté ne vise pas les médicaments, produits d’hygiène et cosmétiques, ceux-ci pourront (pour l’instant) continuer à être commercialisés avec de l’additif E 171. Affaire à suivre…

Source : Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l’additif E 171 (dioxyde de titane – TiO2)

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