Actu Juridique

17
Mai

Aides aux commerçants : prorogées ?

Suite aux mouvements des « gilets jaunes », et pour faire face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer, les commerçants et les professionnels touchés par ces mouvements sociaux peuvent bénéficier d’aides. Un dispositif, qui devait prendre fin au 30 avril 2019, mais qui vient d’être prorogé…

Aide aux commerçants : prorogée jusqu’au 30 juin 2019

Initialement, il était prévu que les entreprises confrontées à des difficultés du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes ») puissent bénéficier, jusqu’au 30 avril 2019, sur demande :

  • d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt pour leurs échéances fiscales ;
  • d’un report ou d’un étalement de leurs échéances de cotisations sociales.

Le Gouvernement vient d’annoncer, par la voie de la Secrétaire d’Etat à l’occasion d’une interview sur la chaîne d’info en continu CNews le 3 mai 2019, la prorogation de ce dispositif d’aides.

Cela signifie que ces mêmes entreprises en difficultés pourront solliciter jusqu’au 30 juin 2019, le cas échéant :

  • un plan d’étalement du règlement de leur dette fiscale ;
  • une remise d’impôt ;
  • un report du paiement des cotisations dues au titre des mois d’avril, mai et juin 2019 ;
  • un report du paiement des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 pour les cotisants non mensualisés.

Enfin, il faut aussi rappeler que le Gouvernement :

  • encourage les établissements bancaires à examiner avec bienveillance les situations des professionnels impactés par le mouvement social, notamment lorsqu’il s’agit de besoins de financement à court terme ;
  • demande aux assureurs d’accélérer les indemnisations des entreprises ayant subi des sinistres matériels et des pertes d’exploitation.

Par ailleurs, Bpifrance est également invitée à faciliter l’octroi ou le maintien de crédits bancaires et le report d’échéances des prêts qu’elle garantit.

En outre, des référents territoriaux uniques ont été mis en place au sein de chaque Direccte pour orienter les entreprises fragilisées vers des dispositifs mis en place par certaines administrations (Urssaf, Directions départementales des finances Publiques, etc.) ou par certains acteurs tiers (établissements bancaires, médiation du crédit, etc.) dans le but de trouver des solutions de trésorerie.

Source : Annonce de la Secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runache

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13
Mai

Effondrement en cours de chantier : que dit le contrat d’assurance ?

En cours de construction, un hangar s’effondre : parce qu’une assurance garantit les dommages en cours de chantier, le propriétaire réclame d’être indemnisé. Indemnisation que lui refuse la compagnie d’assurance, qui considère que ce n’est pas lui qui doit être indemnisé…

Assurance des dommages en cours de chantier : le client peut-il s’en prévaloir ?

Un propriétaire confie l’édification d’un hangar à une société de construction. Mais avant son achèvement, le hangar s’effondre sous l’effet d’une bourrasque.

Le propriétaire demande alors à l’assureur de la société, placée en liquidation judiciaire, de l’indemniser. Elle s’appuie, pour cela, sur une assurance garantissant les dommages en cours de chantier souscrite par la société de construction.

Mais l’assureur refuse de l’indemniser estimant que le propriétaire ne peut pas se prévaloir de cette assurance.

Il explique que la garantie en question couvre les dommages matériels subis en raison de l’effondrement de l’ouvrage construit avant sa réception, mais seulement au bénéfice exclusif de la société.

Par conséquent, un client de la société de construction n’est pas autorisé à exercer directement une action à son encontre en se prévalant de cette garantie. Ce que confirme le juge : l’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-12739

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13
Mai

Réception des travaux : quand le client est (trop) mécontent…

Le client d’une société de construction réclame des indemnités à l’assureur de cette dernière en se prévalant de la garantie décennale. Sauf que pour pouvoir mettre celle-ci en œuvre, il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas ici réunies, selon l’assureur, notamment en raison du comportement du client…

Réception tacite des travaux : à quelles conditions ?

Une maison est détruite par un incendie. Sa propriétaire confie les travaux de reconstruction à une société de construction. Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux et de malfaçons, un conflit va survenir entre la propriétaire et la société de construction qui ne va plus se présenter sur le chantier. La propriétaire va alors confier la fin des travaux à d’autres entreprises.

Elle va ensuite réclamer des indemnités à l’assureur de la société de construction initiale en se prévalant de la garantie décennale au titre des malfaçons qu’elle lui reproche.

Mais l’assureur refuse d’indemniser la propriétaire : pour que la garantie décennale puisse être mise en œuvre, il faut une réception des travaux. Cette réception peut être expresse ou tacite. Or, dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de réception expresse, puisqu’aucun accord écrit la matérialisant n’existe.

Et il ne peut pas y avoir de réception tacite non plus, selon l’assureur, puisque la réception tacite implique la volonté non équivoque de la propriétaire de recevoir l’ouvrage (ici, la maison). Mais l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par la propriétaire font fortement douter l’assureur que celle-ci a la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.

Et l’assureur a raison de douter, selon le juge, qui confirme qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. L’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser la propriétaire au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412

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10
Mai

Achat d’un fonds de commerce de bar-discothèque : que dit le contrat ?

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque ne peut pas ouvrir son établissement en raison de l’état de ses installations. Mais à la lecture du contrat de vente de ce fonds et plus particulièrement d’une clause relative à l’état des installations, l’acquéreur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil…

Contrat de vente d’un fonds de commerce : focus sur les clauses de style

Le propriétaire d’un fonds de commerce de bar-discothèque le vend. Mais l’acquéreur ne peut pas ouvrir l’établissement qu’il vient d’acheter, faute d’avoir obtenu l’autorisation de la commission de sécurité de la commune qui lui impose la réalisation de travaux de sécurité.

Mécontent, l’acquéreur réclame des indemnités au notaire, estimant que ce dernier a manqué à son obligation de conseil sur ce point.

Ce que conteste ce dernier. Il rappelle alors que le contrat de vente du fonds de commerce qu’il a rédigé comporte une clause mentionnant que l’acquéreur a eu une « parfaite connaissance de l’état (des) installations et a pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur ».

En outre, toujours selon les termes de l’acte de vente, l’acquéreur a déclaré, au sujet de l’état des installations de l’établissement « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ».

Pour le notaire, ces clauses prouvent qu’il a dûment rempli son obligation de conseil et que l’acquéreur connaissait l’état des installations de l’établissement.

« Non », répond l’acquéreur : pour lui, le notaire ne démontre pas qu’il l’a informé sur la portée des clauses et les risques qu’elles comportaient.

Mais, pour le juge, les termes de ces clauses sont clairs et précis et n’exigent pas du notaire une explication supplémentaire. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et l’acquéreur du fonds de commerce de bar-discothèque n’a droit à aucune indemnité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 avril 2019, n° 18-12805

Bar-discothèque : pas d’autorisation, pas de « fièvre du samedi soir » ! © Copyright WebLex – 2019

10
Mai

Lutte contre la grippe : les pharmaciens en 1ère ligne ?

Depuis 2017, 2 régions expérimentent la vaccination contre la grippe par les pharmaciens. Parce que cette expérimentation a eu des résultats positifs, tous les pharmaciens du territoire français pourront désormais administrer le vaccin contre la grippe… si quelques conditions sont remplies…

Vaccin contre la grippe par les pharmaciens : l’expérimentation est pérennisée !

Chaque année, le Gouvernement lance un programme visant à inciter les Français à se faire vacciner contre la grippe. Pourtant, chaque année, peu de Français se vaccinent. Si pour beaucoup, une grippe est une maladie anodine, il est cependant important de rappeler que ce virus reste mortel.

Afin de mieux lutter contre la grippe, le Gouvernement a donc décidé de pérenniser et de généraliser un moyen de défense, expérimenté depuis 2 ans, pour augmenter le nombre de personnes vaccinées : la vaccination par les pharmaciens (pharmaciens titulaires et adjoints d’officine).

Qui peut être vacciné ?

Les pharmaciens peuvent vacciner les personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Une obligation de déclaration d’activité à l’ARS

Les pharmaciens doivent déclarer cette activité de vaccination à l’Agence régionale de santé (ARS) dont ils dépendent. Une fois que l’ARS a confirmé avoir reçu la déclaration, les pharmaciens peuvent commencer à vacciner.

Sachez également que les pharmaciens qui ont participé à la phase expérimentale (réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle Aquitaine) n’ont pas besoin de procéder à la déclaration à l’ARS puisqu’ils l’ont déjà fait dans le cadre de l’expérimentation.

Respecter un cahier des charges

Les pharmaciens doivent respecter un cahier des charges qui comporte les obligations suivantes :

  • disposer de locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments ;
  • disposer d’équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil pour installer la personne pour l’injection ;
  • disposer d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solutions hydro-alcooliques ;
  • disposer d’une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins ;
  • disposer du matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence ;
  • éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination.

Une obligation de formation

Les pharmaciens doivent suivre une formation d’une durée de 6 heures, évaluation incluse. Elle est composée de 5 parties, à savoir :

  • partie 1 : rappels sur les vaccinations pouvant être pratiquées par les pharmaciens d’officine ;
  • partie 2 : communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien ;
  • partie 3 : organiser la vaccination en pharmacie ;
  • partie 4 : accueil de la personne et administration des vaccins ;
  • partie 5 : évaluation des compétences.

Sachez que les pharmaciens qui ont participé à la phase expérimentale n’ont pas besoin de se former puisqu’ils l’ont déjà fait dans le cadre de l’expérimentation.

Assurer la traçabilité des vaccinations

Enfin, les pharmaciens doivent assurer la traçabilité des vaccins. Pour cela, ils doivent inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) du patient, leur nom, leur prénom, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut, ils doivent délivrer une attestation de vaccination au patient.

Notez qu’en l’absence de DMP et sous réserve du consentement du patient, les pharmaciens doivent transmettre les informations précitées au médecin traitant dudit patient.

Sources :

  • Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d’officine
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer en application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique

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9
Mai

SAFER : maison = pas de droit de préemption ?

Un propriétaire souhaite vendre sa propriété composée de 8 parcelles incluant des parcelles agricoles et une maison à rénover ne faisant pas partie de l’exploitation agricole. La SAFER peut-elle préempter cette propriété sachant qu’il y a cette maison à rénover ? Le juge vient de répondre à cette question…

Droit de préemption de la SAFER : s’il y a une maison d’habitation…

Un particulier met en vente sa propriété de 8 parcelles qui comporte des terres, des prés, des landes, des bois, ainsi qu’une maison à rénover et un terrain constructible.

Un potentiel acquéreur se montre intéressé et un compromis de vente est signé. La SAFER fait alors savoir qu’elle souhaite préempter la propriété.

Le vendeur sollicite l’annulation de cette décision, préférant vendre à l’acquéreur évincé. Il rappelle alors que la SAFER ne peut pas préempter un terrain en cas de vente de bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole. Suivant ce principe, en présence d’une vente globale de biens immobiliers, comportant un bâtiment d’habitation échappant à son droit de préemption, la SAFER ne peut pas faire valoir son droit de préemption.

Ce qui est le cas ici, selon le vendeur : il rappelle que sa propriété comporte une maison à rénover qui ne fait pas partie de l’exploitation agricole, ce qui interdit à la SAFER de préempter.

Mais la SAFER répond que, au regard de la surface totale de la propriété, celle affectée à l’activité agricole est très largement supérieure à celle sur laquelle est édifiée la maison à rénover. Elle peut donc tout de même utiliser son droit de préemption…

… à tort, selon le juge, qui confirme le raisonnement du vendeur : la préemption effectuée par la SAFER est donc annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 18-11722

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