Actu Juridique

3
Juin

Loi PACTE : de nouvelles missions pour les experts-comptables

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les experts-comptables, et accentue leur rôle de conseil des entreprises : comment ?

Loi PACTE : focus sur les nouvelles prestations des experts-comptables

L’expertise comptable est une profession réglementée, ce qui suppose le respect d’un Code de déontologie et de normes professionnelles précises, l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables, une prestation de serment, un contrôle de l’activité, l’obligation de souscrire une assurance civile professionnelle, etc., et à qui la Loi confère une prérogative exclusive d’exercice de certaines missions.

Ces missions consistent à réviser, apprécier mais aussi tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser ou consolider les comptabilités des entreprises clientes.

En plus de ces missions pour lesquels l’expert-comptable possède une prérogative, il existe d’autres missions que la profession peut réaliser, à titre accessoire, et apporter des solutions fiscales, sociales, juridiques les plus adaptées aux clients en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins.

Les multiples missions dont sont chargées les experts-comptables, que ce soit à titre principal ou accessoire, font d’eux les partenaires privilégiés des dirigeants d’entreprise. Ce lien de confiance a été renforcé par la Loi Pacte qui permet aux experts-comptables de fournir de nouvelles prestations, à titre accessoire.

Ainsi, elle prévoit que les experts-comptables peuvent désormais réaliser, à titre accessoire, des travaux d’ordre financier, environnemental et numérique, qui s’ajoute à la possibilité qu’ils avaient de pouvoir effectuer des études d’ordre économique, administratif et statistique

Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les professionnels de l’expertise comptable à procéder, à titre accessoire, pour le compte de leurs clients, au recouvrement amiable de leurs créances ou au paiement de leur dettes pour lequel un mandat de règlement leur aura été confié.

Pour réaliser ces missions, les experts-comptables doivent avoir préalablement conclu un contrat avec leurs clients qui leur permettra d’accéder à leurs comptes bancaires et dont les modalités seront précisées dans un Décret à venir.

Enfin, dans un souci de simplification des démarches, les experts-comptables sont dispensés de produire un mandat de leurs clients lorsqu’ils effectuent des démarches auprès des organismes fiscaux et sociaux (on parle de « mandat implicite »).

Loi PACTE : focus sur les rémunérations au succès

La Loi PACTE autorise, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès.

Ainsi, et au même titre que les avocats notamment, les experts-comptables pourront désormais, sous réserve de l’avoir convenu avec leurs clients au préalable, moduler leurs honoraires en fonction des résultats de leurs travaux.

Attention : les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable ou participant à l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale du client ne peuvent pas donner lieu à une rémunération au succès.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 34, 35 et 37)

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3
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf pour le secteur social et solidaire ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte 3 mesures qui intéressent spécifiquement les associations, à savoir : l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », le fonds de pérennité économique et l’immatriculation de certaines associations de jeunesse.

Loi PACTE : focus sur l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale »

Les entreprises peuvent obtenir, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) lorsqu’elles remplissent les critères suivants :

  • leur objectif principal est la recherche d’une utilité sociale ;
  • cet objectif a un impact significatif sur ses résultats financiers, évalué à partir de son compte de résultat et de sa rentabilité financière ;
  • sa politique de rémunération prévoit un encadrement des rémunérations maximales ;
  • le cas échéant, les titres de l’entreprise ne peuvent pas être échangés sur des marchés financiers dont le fonctionnement n’est pas assuré par une société de gestion de portefeuille ou un organisme similaire étranger.

Les critères relatifs à l’objet social et à la politique de rémunération de l’entreprise doivent être inscrits dans les statuts de la société.

En outre, certaines catégories d’entreprises limitativement définies se voient délivrer de plein droit cet agrément, à condition qu’elles respectent la condition précitée relative aux titres. Il s’agit :

  • des entreprises d’insertion ;
  • des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • des associations intermédiaires ;
  • des ateliers et chantiers d’insertion ;
  • des organismes d’insertion sociale
  • des services de l’aide sociale à l’enfance ;
  • des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • des régies de quartier
  • des entreprises adaptées ;
  • des établissements et services d’aide par le travail ;
  • des organismes agréés concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement ;
  • des associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale ;
  • des organismes agréés assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés ;
  • des établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés.

En pratique, le système d’obtention de l’agrément est restrictif et varie d’une Direccte à l’autre.

Pour remédier à ces difficultés, la Loi PACTE revoit la notion d’utilité sociale qui comporte désormais les 4 catégories suivantes :

  • soutien des personnes fragiles du fait de leur situation socio-économique, médico-sociale et sanitaire, et lutte contre leur exclusion ;
  • participation à la cohésion sociale et territoriale ;
  • contribution à l’éducation à la citoyenneté et la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;
  • concours au développement durable, à la transition écologique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dans la mesure où ce concours concerne les 3 catégories précitées.

En outre, alors que l’objectif recherché devait avoir un impact significatif sur les résultats financiers de l’entreprise, évalué à partir de son compte de résultat et de sa rentabilité financière, la Loi PACTE prévoit désormais que cet impact significatif porte seulement sur son compte de résultat.

Par ailleurs, les règles relatives aux écarts de rémunérations n’ont plus à figurer dans les statuts de l’entreprise. Notez que l’obtention de plein droit de l’agrément (et qui vise les entreprises et établissement précité) suppose que cette condition soit désormais aussi respectée.

Enfin, sachez que les entreprises qui bénéficient déjà, à la date du 23 mai 2019, de l’agrément dans sa réglementation antérieure à la Loi PACTE, continueront à en bénéficier jusqu’à son terme.

Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

L’objectif de cette structure est double : assurer la pérennité économique de l’entreprise et financer des causes d’intérêt général.

Loi PACTE : focus sur les associations de jeunesses

Actuellement, les agents de voyage et autres opérateurs de vente de voyages et de séjours sont soumis à une obligation d’immatriculation de leur activité.

Depuis 2017, cette obligation d’immatriculation concerne aussi :

  • les associations de jeunesse organisant un accueil collectif de mineurs et bénéficiant d’agréments de jeunesse et d’éducation populaire, d’agréments du secteur du sport ou d’agréments d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ;
  • l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, lorsqu’ils organisent sur le territoire national l’accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial.

La Loi PACTE rétablit la dérogation dont bénéficiaient ces organismes spécialisés dans l’accueil collectif de mineurs (et supprime donc cette obligation d’immatriculation) : l’objectif est de réduire leurs obligations alors même que ce secteur est fragile et marqué par une baisse continue du nombre de séjours et de mineurs accueillis (- 22 % en 7 ans).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 105, 177, 210)

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3
Juin

Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les commissaires aux comptes : réforme de l’audit légal, création d’un audit simplifié, possibilité d’effectuer de nouvelles prestations, etc. Revue de détail…

Loi PACTE : focus sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes

  • Des seuils unifiés

La Loi PACTE unifie les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et les aligne sur les seuils européens.

Ainsi, sont seules tenues de désigner un CAC les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Tirant les conséquences de ces nouveaux seuils, la Loi PACTE indique que les sociétés n’ont plus besoin de désigner les premiers CAC dans leurs statuts lorsqu’elles ne sont plus concernées par l’obligation de désigner un CAC.

Même si les seuils précités ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut être demandée en justice :

  • dans une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions), par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital ;
  • dans les autres sociétés, par un ou plusieurs associés, quel que soit le niveau de leur participation (dans une SNC ou une société en commandite simple), représentant au moins 10 % du capital (dans une SARL).

La Loi PACTE ajoute un cas de nomination d’un CAC : dans les SNC, SARL ou sociétés en commandite simple, les associés représentant au moins ¼ du capital peuvent demander au gérant la nomination d’un CAC.

Enfin, aucune disposition n’interdit à une société de désigner volontairement un CAC, même si elle n’y est pas tenue, comme c’était le cas jusqu’à présent.

  • Pour les sociétés « contrôlantes »

Un dispositif a été créé pour éviter que certaines sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » ne scindent leurs sociétés pour passer en dessous des seuils précités et ainsi ne soient pas tenues de désigner un CAC.

Ce dispositif prévoit qu’une société-mère soit tenue de désigner un CAC lorsque le groupe qu’elle forme avec ses filiales dépasse les seuils précités (sauf si cette société mère est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC).

  • Pour les sociétés « contrôlées »

L’obligation de désigner un CAC s’impose aussi à une société « contrôlée » par une société tenue elle-même de désigner un CAC, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants (hors obligation d’établir des comptes consolidés) :

  • total du bilan : 2 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 4 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 25.

Un même CAC peut être désigné à la fois dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.

  • Des incidences à connaître

Le CAC, dans le cadre de sa mission, est tenu de rédiger des rapports d’audit. La suppression de l’obligation de nommer un CAC, étendue à plus de sociétés, aura pour incidence que la rédaction de certains rapports sera dévolue aux organes de direction de la société.

Par ailleurs, et en dehors de ces nouvelles dispositions liées à l’obligation de désignation d’un CAC, il faut préciser que la Loi PACTE vient corriger une difficulté de publicité du rapport du CAC sur les comptes annuels lorsque l’entreprise a demandé un dépôt confidentiel de ses comptes. Dans ce cas, il est désormais prévu que le rapport du CAC ne soit pas rendu public. Et, dans l’hypothèse où cette confidentialité ne concerne que certains éléments, les documents rendus publics comporteront les mentions relatives à l’avis du CAC sur ces éléments.

Loi PACTE : création d’un audit légal « petites entreprises »

Certaines sociétés qui ont désigné (volontairement ou non) un CAC pourront choisir de bénéficier, en lieu et place d’une certification « classique », d’un « audit légal petites entreprises » (dit « audit légal PE ») au contenu allégé dont voici les caractéristiques.

Peuvent bénéficier de cet « audit légal PE » :

  • les sociétés qui désignent volontairement un CAC ;
  • les sociétés à la tête d’un petit groupe tenues de désigner un CAC car l’ensemble qu’elles forment avec leur groupe dépasse les seuils précités ;
  • les sociétés contrôlées par une société et tenues de désigner un CAC car elle dépasse les seuils précités.

Dans le cadre de l’audit légal PE, la mission du CAC, dont le mandat peut être limité à 3 exercices (au lieu de 6 exercices), est allégée puisqu’il ne sera tenu d’établir que 2 rapports, à savoir :

  • un rapport sur les comptes annuels de la société ;
  • un rapport destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou, dans le cas d’une société contrôlante, le groupe qu’elle forme avec ses filiales.

Loi PACTE : à partir de quand ?

Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er exercice clos postérieurement au 27 mai 2019.

Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration. Les sociétés qui ne dépassent pas les seuils précités (au titre de l’exercice clos avant le 27 mai 2019), et qui disposent déjà d’un CAC, pourront, en accord avec lui, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE.

Les nouveaux seuils prévus par la Loi PACTE ne s’appliqueront aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’Outre-Mer qu’à compter du 1er janvier 2021.

Loi PACTE : focus sur les (nouvelles) missions des CAC

La Loi PACTE permet aux CAC de fournir de nouvelles prestations autres que la certification des comptes.

Ils pourront désormais, par exemple, être missionnés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » dans une entreprise et fournir les attestations nécessaires, assurer des consultations et/ou des formations sur des sujets en lien avec l’information financière des entreprises, etc.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 23)
  • Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel

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29
Mai

Loi Pacte : de quoi ça parle ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, aborde de nombreux sujets : création d’entreprise, entreprise individuelle, gestion d’une société, difficultés des entreprises, financement des entreprises, innovation, etc. Nous vous proposons ici un rapide tour d’horizon des principales mesures à retenir…

Loi Pacte : des mesures pour faciliter la création d’entreprise

Pour faciliter la création d’entreprise, la Loi PACTE simplifie les démarches de création, de modification et de cessation d’entreprise via un guichet unique, en ligne, dont la mise en place est prévue pour au plus tard le 1er janvier 2021.

Loi Pacte : des mesures pour optimiser la gestion des entreprises

  • Du nouveau concernant les seuils d’effectifs

La Loi PACTE entend rationnaliser les seuils d’effectifs, à compter du 1er janvier 2020 : si 3 niveaux principaux de seuils d’effectifs sont toujours prévus (à savoir 11, 50 et 250 salariés), la Loi aménage certains seuils intermédiaires.

Elle relève certains seuils, comme par exemple, le seuil d’effectif à partir duquel l’entreprise a l’obligation d’établir un règlement intérieur qui passe de 20 à 50 salariés, tout comme les seuils de 20 salariés pour l’assujettissement à la cotisation FNAL de 0,50 % ou pour l’assujettissement à la participation de l’employeur à l’effort de construction, ou encore le seuil de salariés qui permet à une entreprise artisanale de rester immatriculée au répertoire des métiers qui passe de 50 à 250 salariés.

Par ailleurs, un mécanisme de lissage des effets de seuil d’effectif sur 5 ans est prévu.

  • Du nouveau pour l’épargne salariale

La Loi PACTE entend rendre plus attractifs les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne salariale et l’actionnariat salarié.

Au rang des nouveautés, soulignons notamment :

  • l’accès (sous conditions) du partenaire de PACS du dirigeant aux dispositifs d’épargne salariale ;
  • l’aménagement des règles de calcul de la participation et de l’intéressement ;
  • la mise en place possible d’un intéressement de projet interne à l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des versements dans un plan d’épargne entreprise, sans versements des salariés correspondants, pour autant qu’ils servent à l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ;
  • la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif sans plan d’épargne entreprise préalable.
  • Du nouveau pour le statut du conjoint du chef d’entreprise

Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ». A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.

En ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.

  • En matière de pratiques commerciales

La Loi PACTE contient plusieurs mesures relatives aux pratiques commerciales, et notamment les suivantes :

  • l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise pour non-respect des délais de paiement devra désormais faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ;
  • pour accentuer la lutte contre les pratiques concurrentielles, les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la Concurrence pourront désormais avoir accès aux données conservées par les opérateurs des télécommunications.
  • En matière d’accompagnement

De nombreuses mesures visent les experts-comptables et les commissaires aux comptes des entreprises.

L’une des mesures phares concerne notamment l’unification des seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC). Toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dépassent désormais, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Au-delà de cette obligation, les entreprises conservent la possibilité de désigner volontairement un commissaire aux comptes.

D’autres mesures visent plus spécifiquement les experts-comptables, et notamment la possibilité qui leur est désormais offerte d’exercer de nouvelles missions, comme par exemple en matière financière, de fiscalité, de protection sociale, de sécurité juridique, de responsabilité sociale et environnementale, de gestion des créances, etc.

Loi Pacte : des mesures pour les entreprises individuelles

Tout d’abord, et pour rappel, les travailleurs indépendants qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans peuvent être radiés de la Sécurité Sociale. Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai à définir.

Ensuite, lorsque son chiffre d’affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €, le micro-entrepreneur doit ouvrir un compte bancaire dédié à son activité.

Par ailleurs, les entrepreneurs sont incités à choisir entre l’entreprise individuelle (EI) ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) lors de la création de leur activité : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL, ce qui oblige à diverses mesures d’adaptation et de simplification prises dans le cadre de la Loi PACTE (formalités d’affectation du patrimoine professionnel simplifiées, sanctions allégées en cas de cessation de paiement, etc.).

Enfin, la Loi Pacte prévoit qu’à défaut de statut déclaré, le conjoint d’un chef d’une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou libérale est réputé avoir le statut de salarié (des précisions par un Décret à venir sont attendues).

Loi Pacte : des mesures pour les sociétés

  • Création de la société et intérêt social

Par principe, l’objet social d’une société consiste à définir l’activité qui va être exploitée ou la profession qui va être exercée par la société créée par une collectivité d’associés qui met en commun les moyens pour poursuivre cet objectif.

La Loi PACTE précise que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela suppose que toutes les décisions prises dans le cadre de l’exploitation le soient aussi à la lumière de ses enjeux sociaux et environnementaux pour qu’elles ne soient pas contraire à l’intérêt social.

La Loi PACTE élargit cette notion d’objet social à la raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, et qui correspondra aux principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son objet.

Cette raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, n’est qu’une simple faculté, sauf si les associés optent pour le nouveau statut de « société à mission », créé par la Loi PACTE : ce statut suppose de mettre en avant, outre la recherche de profit, un capitalisme plus responsable par la matérialisation d’un ou plusieurs objectifs sociaux et/ou environnementaux que la société s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité (dans des conditions à définir par Décret).

  • Organisation de la société

Ici, plusieurs mesures de la Loi PACTE intéressent directement l’organisation de la société, son actionnariat et la rémunération des dirigeants.

S’agissant de la rémunération des dirigeants, il est admis que les administrateurs puissent percevoir une rémunération (ce que l’on appelait les « jetons de présence », mais cette notion est supprimée par la Loi PACTE). En plus de cette rémunération, il est désormais admis qu’un administrateur de société puisse aussi se voir attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.

S’agissant de l’actionnariat des sociétés, il est prévu un aménagement des règles d’attribution gratuites d’action, la possibilité pour une SAS d’offrir des titres à ses dirigeants et aux salariés, un assouplissement du régime d’attribution d’actions de préférence.

Enfin, plus spécialement dans les grandes entreprises, et notamment les sociétés anonymes, il est prévu une hausse du nombre d’administrateurs salariés et un renforcement de leur formation, et des dispositions spécifiques pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à la direction des SA.

Loi Pacte : des mesures pour le financement des entreprises

En matière de financement des entreprises, deux mesures méritent d’être particulièrement soulignées qui visent spécifiquement les comptes courants d’associés et les prêts entre entreprises.

  • S’agissant des comptes courants d’associés

Actuellement, une société peut recevoir des avances de fonds de la part de ses dirigeants et associés, sous réserve que, dans les SARL, les SA et les SAS, ils détiennent au moins 5 % du capital.

Cette condition est supprimée par la Loi PACTE.

Par ailleurs, alors que cette possibilité ne leur était pas offerte jusqu’à présent, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les présidents de SAS peuvent désormais effectuer des apports en comptes courants.

  • S’agissant des prêts entre entreprises

Il est admis que les sociétés par actions (SA, SAS et SCA) et les SARL puissent consentir des prêts de mois de 2 ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, et pour autant que les comptes des sociétés prêteuses soient certifiés par un commissaire aux comptes.

La Loi PACTE revient sur ce dispositif, dont il faut noter qu’il rencontre peu de succès, avec pour objectif de l’encourager : elle ouvre ce dispositif à toutes les sociétés commerciales (soumises à la certification d’un commissaire aux comptes) et augmente la durée maximale des prêts à 3 ans.

Loi Pacte : des mesures pour favoriser l’innovation dans les entreprises

La Loi PACTE prévoit des mesures de protection des inventions des entreprises et crée, pour cela, la demande provisoire de brevet, modernise la réglementation du certificat d’utilité et permet de créer une procédure d’opposition aux brevets d’invention.

Par ailleurs, la Loi Pacte permet aussi à l’INPI de rejeter une demande de brevet en raison d’un défaut d’activité inventive ou d’application industrielle.

Pour lutter contre la contrefaçon, la Loi Pacte allonge le délai de l’action en contrefaçon : elle précise que cette action se prescrit par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». En pratique, le délai pour agir en contrefaçon est donc allongé.

Enfin, la Loi Pacte comporte diverses mesures qui visent à améliorer la relation chercheur/entreprise et ne pas pénaliser un chercheur qui souhaite créer une entreprise (aide à la création d’entreprise, augmentation de la quotité de temps de travail qui peut être consacrée à une entreprise, augmentation des capacités de détention de parts sociales d’une entreprise, etc.).

La plupart de ces mesures devront faire l’objet d’une ordonnance qui aura pour objectif principal de réformer le droit des marques.

Loi Pacte : des mesures pour les entreprises en difficulté

La Loi Pacte comporte diverses mesures en matière de procédure collective et vise plus particulièrement à sécuriser les dirigeants d’entreprises en difficulté ou en cessation des paiements.

Elle prévoit ainsi, notamment :

  • le maintien, par principe, du niveau de rémunération du dirigeant en redressement judiciaire qui n’est donc plus remis en cause systématiquement (en cas de liquidation judiciaire, cette rémunération reste fixée par le juge) ;
  • la modernisation de la procédure de liquidation simplifiée pour la rendre plus rapide ;
  • l’incitation au recours au rétablissement professionnel (qui permet à un entrepreneur individuel un effacement des dettes professionnelles sous conditions) ;
  • la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur ;
  • l’interdiction pour un bailleur de réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyer (sauf en cas de vente isolée du bail ou du fonds de commerce en dehors d’un plan de cession).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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29
Mai

Loi Pacte : quoi de neuf pour les commerçants et distributeurs ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les commerçants et les distributeurs. Au menu : les soldes, le commerce équitable, le rappel des produits défectueux, les délais de paiement, etc.

Loi Pacte : focus sur les soldes

La Loi Pacte prévoit que les soldes ont lieu durant 2 périodes d’une durée de 4 semaines, à compter du 1er janvier 2020.

Les soldes d’hiver débuteront le 2ème mercredi du mois de janvier à 8 h 00 du matin (ce sera toutefois le 1er mercredi du mois de janvier lorsque le 2ème mercredi intervient après le 12 du mois).

Quant aux soldes d’été, ils débuteront le dernier mercredi du mois de juin à 8 h 00 du matin (ce sera toutefois le l’avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois)

Concrètement, les dates nationales des soldes 2020 seront donc les suivantes :

Département

Soldes d’hiver

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Dates nationales

Du 1er juillet au 28 juillet 2020

Corse (2A et 2B)

Dates nationales

Du 8 juillet au 4 août 2020

Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)

Du 2 janvier au 29 janvier 2020

Dates nationales

Guadeloupe (971)

Du 4 janvier au 31 janvier 2020

Du 26 septembre au 23 octobre 2020

Martinique (972)

Dates nationales

Du 1er octobre au 28 octobre 2020

Guyane (973)

Du 1er janvier au 28 janvier 2020

Du 1er octobre au 28 octobre 2020

Réunion (974)

Du 5 septembre au 2 octobre 2020

Du 1er février au 28 février 2020

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 22 janvier au 18 février 2020

Du 15 juillet au 11 août 2020

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 2 mai au 29 mai 2020

Du 10 octobre au 6 novembre 2020

 

Loi Pacte : focus sur l’obligation de retrait et de rappels des produits

Actuellement, un dispositif d’obligation de retrait et de rappel des produits des producteurs et distributeurs ne satisfaisant pas aux critères minimaux de salubrité et de sécurité pour les consommateurs est prévu.

Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, il existe 2 obligations spécifiques : lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents de l’administration. Par ailleurs, ils doivent déclarer la mise en œuvre d’une de ces procédures sur un site web dédié, mis à la disposition du public.

La Loi Pacte étend ces obligations à l’ensemble des produits (alimentaires et non alimentaires) afin de garantir une meilleure protection des consommateurs et d’améliorer le suivi de l’ensemble des produits dangereux pour le consommateur.

Notez que les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel à venir.

 

Loi Pacte : focus les délais de paiement

La Loi Pacte prévoit que lorsqu’une société ne respecte pas les délais de paiement prévus par la Loi entre entreprises et qu’elle est sanctionnée pécuniairement, cette sanction doit être publiée dans un journal d’annonces légales. Cette publication se fait aux frais de la société condamnée.

Si elle ne procède pas à la publication, la société peut être condamnée, en outre, au paiement d’une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective de la sanction.

Loi Pacte : focus les pratiques anticoncurrentielles

Pour lutter contre les pratique anticoncurrentielles, les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la Concurrence peuvent désormais avoir accès aux données détenues par les opérateurs de télécommunications.

Cet accès ne vise que les données techniques de téléphonie et de communication. Les agents ne pourront donc pas avoir accès aux données relatives au contenu des communications.

Les données recueillies doivent être détruites à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la décision prise par la DGCCRF ou l’Autorité de la concurrence.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette disposition.

Loi Pacte : focus sur le commerce « équitable »

La Loi Pacte prévoit qu’un produit ne peut être qualifié d’équitable, et vendu comme tel, que s’il respecte la définition et les modalités du commerce équitable.

Pour mémoire, le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification.

Ces travailleurs doivent être organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique et avoir des relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :

  • engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à 3 ans ;
  • paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
  • octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 3, 16, 163, 180 et 212)
  • Décret n° 2019-530 du 27 mai 2019 abrogeant les articles D. 310-15-2 et D. 310-15-3 du code de commerce
  • Arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du code de commerce

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29
Mai

Loi Pacte : quoi de neuf pour les industriels ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », crée le statut de « plateformes industrielles ». De quoi s’agit-il ?

Loi Pacte : création du statut de « plateformes industrielles »

Actuellement, pour déterminer les prescriptions que doit mettre en œuvre l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), les Préfectures ont une approche installation par installation.

Or, en pratique, il arrive fréquemment que plusieurs installations soient situées dans un même périmètre. Et les prescriptions préfectorales qu’elles sont tenues de respecter ne tiennent pas nécessairement compte des fonctionnements mutualisés qu’elles mettent en place (réseau d’électricité, de gaz, etc.).

Pourtant, si les Préfectures tenaient compte de ces fonctionnements mutualisés, les prescriptions qu’elles émettent pourraient être moins importantes et donc moins coûteuses pour les exploitants des ICPE.

C’est pourquoi la Loi Pacte crée un dispositif qui permettra, à l’avenir, aux Préfectures de tenir compte de ces fonctionnements mutualisés. Concrètement, cela passe par la création de la notion de « plateforme industrielle ».

Mais, pour une application effective de ce dispositif, il va falloir attendre la publication d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cette actu.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 144)

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