Actu Juridique

7
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf pour la reprise d’entreprise ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure relative à la transmission d’entreprise. Plus précisément, elle s’intéresse à la prestation de tutorat qui permet à l’ancien dirigeant d’une entreprise de transmettre son expérience à l’acquéreur…

Loi PACTE : focus sur le tutorat bénévolat

Actuellement, pour faciliter la transition lors de la cession d’une entreprise, il peut être conclu une prestation de tutorat rémunérée. Durant un certain temps, l’ancien dirigeant va rester présent dans l’entreprise et transmettre son expérience professionnelle à l’acquéreur.

La Loi PACTE prévoit qu’il peut désormais être conclue une prestation de tutorat bénévole. L’ancien chef d’entreprise effectue alors la même mission de transmission de son expérience, mais à titre gratuit.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 10)

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6
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf en matière d’innovation ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent l’innovation. Au menu : réglementation des certificats d’utilité, droit d’opposition aux brevets d’invention, contrefaçon, rôle du chercheur, etc.

Loi PACTE : focus sur la protection des brevets et des certificats d’utilité

La Loi PACTE comporte des mesures modifiant la réglementation des certificats d’utilité pour mieux protéger l’innovation des entreprises françaises.

Tout d’abord, elle prévoit que les certificats d’utilité sont délivrés pour une durée de 10 ans (au lieu de 6 ans) à compter du jour du dépôt de la demande.

Ensuite, une demande de certificat d’utilité peut désormais être transformée en demande de brevet d’invention, selon des modalités qui restent à définir.

Par ailleurs, la Loi PACTE confirme que l’INPI peut apposer une formule exécutoire sur les dessins et modèles communautaires. Elle permet aussi à l’INPI de rejeter une demande de brevet au motif d’un défaut d’activité inventive ou d’application industrielle. Jusqu’à présent, seul le défaut de « nouveauté » pouvait motiver une décision de rejet. L’objectif affiché est de renforcer la qualité et la crédibilité des titres de propriété intellectuelle délivrés en France. Cette disposition s’appliquera pour les brevets déposés à compter du 22 mai 2020.

Il est enfin prévu une réforme de la protection des marques, avec instauration d’un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI, ouvert à toute personne intéressée.

Loi PACTE : focus sur la contrefaçon

La Loi PACTE précise que l’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ».

Cela signifie que le point de départ n’est plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon, mais le jour où la victime d’un acte de contrefaçon en a eu ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action. En pratique, le délai pour agir en contrefaçon est donc allongé.

Une modification identique a été faite pour l’atteinte au secret des affaires.

En outre, l’action en nullité n’est désormais soumise à aucun délai de prescription en ce qui concerne :

  • un dessin ou un modèle ;
  • un brevet ;
  • un certificat d’obtention végétale ;
  • une marque.

L’objectif de ces dispositions est d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls et en faisant disparaître à tout moment un titre illégitime.

Loi Pacte : focus sur les chercheurs-entrepreneurs

La Loi PACTE comporte des dispositions qui ont pour objectif de favoriser la création d’entreprise par des chercheurs et de leur permettre de participer plus activement à la vie d’une entreprise.

Tout d’abord, la Loi PACTE précise qu’un fonctionnaire est autorisé à créer une entreprise ou à apporter son concours scientifique en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique, mais également avec une société mandatée par ces dernières.

Elle prévoit aussi que le personnel de recherche désireux de créer son entreprise peut conserver un lien avec le service public de la recherche via une autorisation de mise à disposition ou un détachement à temps partiel dans une entreprise en création.

Afin que ce personnel de recherche ne soit pas pénalisé dans sa carrière professionnelle, la Loi PACTE prévoit qu’il peut bénéficier d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, même s’il n’est pas en fonction dans l’administration. En outre, il peut bénéficier d’une nomination dans un autre corps à condition que celle-ci ne soit pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable.

Par ailleurs, la quotité de temps de travail que le personnel de recherche peut consacrer à son activité dans une entreprise, qui est actuellement de 20 %, sera étendue par un Décret à venir (le Gouvernement évoque une nouvelle limite fixée à 50 %). Lorsque la mise à disposition n’est pas jugée compatible avec l’exercice d’un temps plein dans la fonction publique, elle doit faire l’objet d’un remboursement de la part de l’entreprise.

Une autre disposition élargit les fonctions susceptibles d’être occupées par le personnel de recherche dans le cadre du concours scientifique à l’intérieur de l’entreprise : alors que, jusqu’à présent, le personnel de recherche ne pouvait ni exercer des fonctions de dirigeant, ni être placé dans une situation hiérarchique, il lui est désormais seulement interdit d’exercer des fonctions de dirigeant.

La part maximale de capital qu’un chercheur, participant à la direction d’une société, peut détenir passe de 20 % à 32 % (il en est de même pour les droits de vote).

La Loi PACTE s’intéresse aussi aux inventions réalisées par les chercheurs : elle prévoit la désignation d’un mandataire unique chargé de la gestion, de l’exploitation et de la négociation du titre de propriété avant sa publication (dans des conditions à définir par Décret à venir).

Enfin, la Loi PACTE supprime la disposition qui obligeait toute entreprise ayant acquis le titre de propriété d’une invention réalisée par une personne publique de le rétrocéder s’il n’a pas été exploité dans un délai de 5 ans.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 118 à 124)

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5
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf pour le secteur automobile ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte 2 mesures qui intéressent spécifiquement les professionnels du secteur automobile : la 1ère vise l’expérimentation des véhicules autonomes, la 2nde concerne le contrat d’assurance automobile…

Loi PACTE : focus sur l’expérimentation des véhicules autonomes

Selon les juges, il était nécessaire que les règles encadrant l’expérimentation des véhicules autonomes comportent des dispositions spécifiques en matière de responsabilité, notamment pénale. La Loi PACTE tient compte des recommandations émises par les juges.

  • Du nouveau à propos de l’autorisation d’expérimentation

La Loi PACTE prévoit que l’autorisation permettant de circuler dans un véhicule autonome ne peut être délivrée qu’à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur du véhicule autonome.

Si le conducteur se trouve à l’extérieur du véhicule autonome, il faut s’assurer que le conducteur sera prêt à tout moment à (re)prendre le contrôle du véhicule. Cette prise de contrôle doit permettre au conducteur d’effectuer les manœuvres nécessaires pour qu’il n’y ait plus de danger (pour le véhicule et ses occupants, ainsi que pour les usagers de la route).

Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la circulation à des fins expérimentales de véhicules autonomes sur les voies réservées aux transports collectifs ne peut être autorisée que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes.

Toutefois, des véhicules autonomes effectuant un autre service peuvent circuler sur ces voies, sous réserve de l’obtention d’un avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée (localement, l’autorité de police appartient généralement aux maires) et de l’autorité organisatrice des transports.

L’objectif est de donner plus de pouvoir aux autorités locales de police car elles sont plus à même de juger de la pertinence d’autoriser une telle expérimentation et d’apprécier l’impact sur la circulation sur les voies concernées.

  • Du nouveau en matière de responsabilité

La Loi PACTE fixe aussi les règles de responsabilité pénale dans le cadre des expérimentations de véhicules autonomes. Elle dégage le conducteur de sa responsabilité pendant les périodes où le système de délégation de conduite fonctionne, si 2 conditions sont réunies :

  • le conducteur doit avoir préalablement activé le système de conduite déléguée conformément à ses conditions d’utilisation ;
  • le système de délégation de conduite doit être en fonctionnement, doit informer le conducteur, en temps réel, des conditions de circulation et exécuter sans délai toute manœuvre de manière autonome.

Sachez que la responsabilité pénale du conducteur n’est pas écartée lorsque :

  • le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule ;
  • le conducteur ignore le fait que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite ne sont plus remplies.

Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que la responsabilité pénale est transférée au titulaire de l‘autorisation d’expérimentation d’une voiture autonome, dès lors que le système de délégation de conduite est en fonctionnement.

Celui-ci est également pécuniairement responsable du paiement des amendes liées au non-respect des infractions commises par le véhicule autonome.

Il est également pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’autrui si la conduite du véhicule pendant l’activation du système de délégation a provoqué un accident entraînant un dommage corporel.

  • Information du public

Un Décret à venir devra fixer les modalités d’information du public sur les expérimentations menées.

Loi PACTE : focus sur la nullité d’un contrat d’assurance automobile

Actuellement, en France, un contrat d’assurance est automatiquement nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré.

En outre, les assureurs automobiles peuvent opposer la nullité automatique d’un contrat d’assurance d’un de leurs clients aux victimes d’un accident causé par ce dernier ou à leurs ayants droits. Pour que les victimes (ou leurs ayants droit) soient indemnisé(e)s, les assureurs les renvoient vers le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).

Pour remédier à cela et mettre les normes françaises en conformité avec les normes européennes, la Loi PACTE prévoit que la nullité d’un contrat d’assurance automobile n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule, ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Désormais, dans une telle hypothèse, l’assureur est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur peut, bien sûr, se retourner contre son client, responsable de l’accident, à concurrence des sommes versées.

Il est aussi prévu d‘autres exceptions de garantie qui ne seront pas opposables aux victimes (et qui seront fixées par un Décret à venir).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 125 et 209)

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5
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf pour les marchés publics ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les marchés publics. Au menu : affacturage inversé, rémunération des prestataires en cas de modification d’un marché public et dématérialisation des factures…

Loi PACTE : focus sur l’affacturage inversé

L’affacturage (le « factoring ») est un dispositif qui permet à une entreprise de déléguer la gestion de ses factures : concrètement, elle cède à un établissement spécialisé (le « factor », qui est, en pratique, un établissement de crédit) les créances qu’elle détient sur ses clients, le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.

La société d’affacturage peut, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été négociées et validées, apporter 3 types de services à son client :

  • elle va gérer le recouvrement des créances pour le compte de son client ;
  • le cas échéant, elle peut assumer le risque d’impayé ;
  • le cas échéant, elle peut financer son client en lui consentant une avance sur le paiement de ses factures.

En pratique, il existe aussi l’affacturage dit « inversé » (le « reverse factoring ») : la facture émise par le fournisseur d’une entreprise est envoyée à la société d’affacturage qui va la payer. L’entreprise va ensuite rembourser la société d’affacturage à l’échéance initialement prévue par son fournisseur.

La Loi PACTE permet à l’ensemble des acheteurs publics de recourir à l’affacturage inversé, avec l’accord de leurs fournisseurs.

Loi PACTE : focus sur la modification d’un marché public

Un marché public peut être modifié en cours d’exécution sous certaines conditions, dès lors que ces modifications ne changent pas sa nature globale.

En matière de marchés publics de travaux, il est ainsi prévu que des prestations supplémentaires ou modificatives peuvent être notifiées au prestataire par simple ordre de service lorsque leur réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage. Le prestataire est alors tenu de se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.

Le marché n’ayant pas nécessairement prévu de prix pour ces prestations complémentaires, un prix provisoire est fixé par le maître d’œuvre après consultation du titulaire du marché.

Mais les prestataires des personnes publiques dénoncent de manière répétée le recours aux ordres de services à zéro euro, c’est-à-dire effectués sans contrepartie financière. Cette pratique mettrait parfois en péril l’équilibre économique de certains prestataires.

La Loi PACTE entend mettre fin à cette pratique et prévoit que les prestations supplémentaires ou modificatives doivent donner lieu à une juste rémunération des prestataires.

Loi PACTE : focus sur la facturation électronique dans le cadre d’une commande publique

La Loi PACTE comporte des dispositions relatives à la transmission et la réception des factures électroniques dans le cadre d’une commande publique qui adaptent la réglementation française à la réglementation européenne.

En pratique, notez que depuis le 1er février 2017, la facturation électronique a été étendue à l’ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc. Plus exactement, le recours à la facturation électronique est devenu (ou deviendra) progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

La Loi PACTE confirme ces dispositions.

Tout d’abord, les titulaires de marchés publics ainsi que leurs sous-traitants doivent transmettre leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques (Etat, collectivités locales, etc.). Celles-ci sont tenues de les accepter.

En ce qui concerne les marchés de défense ou de sécurité, la transmission de factures électroniques reste une faculté. Les personnes publiques peuvent refuser une facture électronique lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

Par ailleurs, l’Etat doit, selon la Loi PACTE, mettre à disposition des personnes publiques et des professionnels concernés par la commande publique un « portail public de facturation » qui permet le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques. En pratique, cette obligation est déjà respectée via la plateforme Chorus Pro.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 106, 195 et 193)

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5
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf en immobilier ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure qui va intéresser spécifiquement les professionnels de l’immobilier : elle vise le bail à réhabilitation…

Loi PACTE : focus sur le bail à réhabilitation

Le propriétaire d’un appartement ou d’une maison dégradé(e) peut recourir au bail à réhabilitation pour faire les travaux de remise en état nécessaires.

Concrètement, ce dispositif consiste à confier la gestion de l’appartement ou de la maison à un organisme HLM, à une société d’économie mixte ayant pour objet la construction ou la location de logements, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, ou à une collectivité territoriale.

En contrepartie, l’organisme va effectuer les travaux de remise en état du logement à ses frais, puis mettre le bien en location aux termes d’un bail conclu pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 12 ans.

Mais la longue durée du bail à réhabilitation fait qu’en pratique, il est peu recouru à ce mécanisme.

Pour tenter de trouver une solution incitant plus de propriétaires à recourir au bail à réhabilitation, la Loi PACTE crée une expérimentation d’un bail à réhabilitation dont la durée sera réduite à 6 ans.

Cette expérimentation vise spécifiquement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les logements vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail. Elle prendra fin le 23 mai 2022.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 128)

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5
Juin

Loi PACTE : quoi de neuf pour les agriculteurs ?

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure qui va intéresser spécifiquement les professionnels du secteur agricole : elle crée le « reçu d’entreposage », également appelé « warrant électronique »…

Loi PACTE : focus sur le reçu d’entreposage dans le secteur agricole

Dans le secteur agricole, pour les besoins du marché et garantir l’approvisionnement en blé ou en maïs, il a été créé le système de « warrant-récépissé » ou « certificat d’entreposage » : il s’agit du titre de propriété du blé ou du maïs.

Concrètement, le titulaire d’un certificat d’entreposage est le propriétaire de la marchandise mentionnée sur le certificat.

Mais le système actuel comporte de nombreux inconvénients et notamment l’impossibilité de remettre des certificats numériques.

Pour remédier à cela, la Loi PACTE crée le « reçu d’entreposage » (appelé aussi « warrant électronique ») dont la délivrance s’effectuera sur une plateforme Web.

Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la future plateforme Web. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu, ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

La vente de la marchandise agricole résulte de l’inscription, sur ce registre, du nom de l’acquéreur qui devient titulaire du reçu d’entreposage. Une fois que la marchandise lui a été remise, le reçu correspondant à la marchandise vendue est radié du registre.

Notez également que le reçu pourra donner lieu à un gage.

Un Décret à venir précisera les conditions d’application de cette disposition.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 80)

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