La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le financement des entreprises. Revue de détail…
Jusqu’à présent, pour pouvoir réaliser un apport en compte-courant d’associé, la Loi exigeait le respect d’un seuil minimal de détention de 5 % du capital. La Loi PACTE supprime cette exigence.
En outre, jusqu’à présent, la Loi précisait que seuls les gérants, administrateurs membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient consentir des avances en compte-courant aux sociétés dont ils étaient mandataires. La Loi PACTE étend cette possibilité aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués et aux présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS).
La Loi PACTE assouplit les conditions d’octroi de prêt inter-entreprises, autorisé lorsqu’il existe entre elles un lien économique :
La Loi PACTE prévoit que les SARL qui ont désigné un commissaire aux comptes (CAC) peuvent émettre des obligations. Jusqu’à présent, seules celles qui étaient tenues d’en désigner un le pouvaient.
En pratique, cela signifie qu’une SARL qui désigne volontairement un CAC alors qu’elle n’y est pas obligée ou qui en a désigné un sur demande effectuée par au moins ¼ des associés peut désormais émettre des obligations.
Cette disposition entrera en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2019.
La Loi PACTE prévoit que les plateformes de financement participatif doivent désormais informer les prêteurs des risques liés au financement participatif de projet et les mettre en garde :
La Loi PACTE élargit le champ des opérations pouvant être financées par des prêts participatifs et autorise, non seulement le financement de projets d’achat de biens ou de services, mais également des opérations ou ensembles d’opérations déterminées, liées à la « raison d’être » de l’entreprise.
Les activités des professionnels de l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de l’intermédiation en financement participatif, sont encadrées par la Loi qui distingue 2 statuts :
Jusqu’à présent, les IOBSP ne pouvaient orienter leurs clients qu’en direction d’établissements de crédit, de sociétés de financement, d’établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou d’établissements de paiement. La Loi PACTE permet aux IOBSP de servir désormais d’intermédiaires entre leurs clients et une plateforme à statut IFP ou une entreprise d’assurance ou une société de gestion.
Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les IFP à cumuler leur activité avec celles d’IOBSP. Elle prévoit aussi que l’activité d’IFP, exercée à titre accessoire par un IOBSP, est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire.
Enfin, les obligations des IFP sont précisées : ils doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.
La Loi PACTE crée un dispositif expérimental de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d’une communauté professionnelle. Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 22 mai 2019.
Pour y participer, les IFP doivent faire mention de la mise en œuvre de l’expérimentation sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, appelé « ORIAS ».
Concrètement, un IFP sera autorisé, dans le cadre de l’expérimentation et à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises pour des opérations de crédit à la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédits.
L’appréciation des liens de communauté professionnelle s’étend aux salariés, dirigeants, associés, clients et fournisseurs.
Dans le cadre de l’expérimentation, les 4 conditions suivantes doivent être respectées :
Les IFP seront autorisés, à titre dérogatoire, à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP). Ils seront tenus de respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de publicité, d’information précontractuelle, d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, etc.
Par ailleurs, préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’IFP les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
Enfin, pour le bon suivi de l’expérimentation, les IFP doivent communiquer trimestriellement avec le Ministère de l’Economique et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis.
Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette expérimentation.
Les actions de préférence peuvent être créées lors de la constitution de la société ou au cours de son existence. Ces actions peuvent être créées avec ou sans droit de vote et être assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote peut aussi être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée.
Ces droits particuliers doivent être définis par les statuts de la société. Ils évoquent principalement, en général, le droit de vote et le droit de participation aux dividendes.
En pratique, les actions de préférence ont été créées pour les sociétés en croissance, car elles permettent de donner des droits spécifiques à un investisseur qui s’engage dans une entreprise pour accompagner sa croissance.
Mais ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison de sa rigidité. C’est pourquoi la Loi PACTE comporte des mesures destinées à assouplir la réglementation des actions de préférence.
Tout d’abord, la Loi PACTE prévoit, pour les sociétés non cotées, qu’il est possible de créer des actions à droit de vote multiple. La réglementation est également modifiée pour permettre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) qui ont recourt au financement participatif d’émettre aussi des actions à droit de vote multiple.
Ensuite, la Loi PACTE étend la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit de vote à l’émission des actions, sauf clauses statutaires contraires. Pour rappel, jusqu’à présent, cette faculté n’était ouverte qu’aux actions sans droit de vote.
La Loi PACTE s’intéresse aussi à la procédure dite des « avantages particuliers » qui prévoit l’établissement d’un rapport par un commissaire aux comptes, appelé commissaire aux avantages particuliers, sur la création des actions de préférence, afin que les actionnaires existants soient pleinement informés des effets d’une telle création sur leurs droits futurs.
La Loi PACTE clarifie cette procédure et précise qu’elle s’impose aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription des actions de préférence, et non pas seulement aux souscripteurs déjà actionnaires de la société.
Par ailleurs, La Loi PACTE supprime la possibilité, pour les sociétés ayant émis des valeurs mobilières donnant accès à son capital, de créer des actions de préférence.
Enfin, la Loi PACTE prévoit que, dans les sociétés cotées, le rachat des actions de préférence est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action en préférence.
Dans les sociétés non cotées, les statuts doivent déterminer, préalablement à la souscription des actions de préférence, si leur rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur.
Sachez que ces nouvelles mesures s’appliqueront aux actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019.
Le bon de caisse est un titre remis par une entreprise en échange d’un crédit qui lui est accordé. Il s’agit d’un placement à terme dont la rémunération est versée à l’échéance, ce qui le distingue d’une obligation.
Seules 2 catégories de personnes peuvent émettre des bons de caisse :
En pratique, il s’agit d’un placement presque sans risque lorsque l’émetteur est une banque. Il est un peu plus risqué lorsque l’émetteur est une entreprise car la faillite de cette dernière peut entraîner la perte du capital investi.
La Loi PACTE élargit le champ des émetteurs de bons de caisse afin de permettre notamment aux start-up les plus jeunes de recourir à ce mode de financement : désormais, les entreprises à l’issue de leur 1ère (et non plus 3ème) année d’exercice pourront émettre des bons de caisse.
Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que l’échéance maximale des bons de caisse est de 7 ans (et non plus 5 ans).
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Articles 74, 76, 95, 97 à 100)
Loi PACTE : quoi de neuf sur le financement des entreprises ? © Copyright WebLex – 2019
Pour permettre aux personnes logeant dans un immeuble, dont le système de chauffage et/ou de refroidissement est collectif, de connaître exactement leur consommation réelle et de diminuer leur facture, il existe des dispositifs d’individualisation des frais de chauffage. L’installation de ces dispositifs d’individualisation est (parfois) obligatoire…
Les immeubles collectifs résidentiels pourvus d’une installation centrale de chauffage et/ou de froid doivent comporter des compteurs individuels permettant :
Il existe toutefois des dérogations à l’obligation d’installer des compteurs individuels :
Dans les situations dérogatoires précitées relatives aux comptes individuels de chauffage, il faut alors installer des répartiteurs de frais de chauffage.
S’il n’est pas possible de recourir à des répartiteurs des frais de chauffage individuels (une nouvelle fois pour des questions de rentabilité ou d’impossibilité technique), le recours à d’autres méthodes doit être envisagé, dès lors qu’elles sont rentables. Ces méthodes alternatives seront, là encore, précisées dans un arrêté à venir.
Notez que la mise en service des compteurs doit avoir lieu, au plus tard, le 25 octobre 2020.
Par ailleurs, sachez que les données affichées sur les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 doivent pouvoir être recueillies de manière dématérialisées : on parle de « télé-relèves » (il s’agit d’un relevé de compteur sans qu’il soit nécessaire d’accéder physiquement au compteur). A compter du 1er janvier 2027, c’est l’ensemble des appareils qui seront concernées par cette télé-relève.
Source : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel
Chauffage collectif : l’individualisation des frais, une obligation ? © Copyright WebLex – 2019
Le règlement d’une copropriété prévoit une répartition des charges d’ascenseur égalitaire entre tous les copropriétaires. Une répartition illicite, selon un copropriétaire logeant au 1er étage, estimant qu’il devrait payer des charges moins élevées que les copropriétaires logeant dans les étages plus élevés…
Un règlement de copropriété datant du 29 mai 1953 prévoit que les charges d’ascenseur sont réparties de manière égalitaires entre tous les copropriétaires logeant du 1er au 5ème étage.
Une disposition illicite, selon un copropriétaire logeant au 1er étage, qui réclame, en conséquence, l’annulation de la clause du règlement de copropriété litigieuse. Il rappelle alors que la Loi impose que la répartition doit se faire au regard d’un critère « d’utilité ». Et pour lui, la mise en œuvre du critère d’utilité se traduit par le fait que plus l’étage est élevé, plus les charges d’ascenseur le sont aussi.
Ce que conteste le syndicat des copropriétaires : il ne voit pas en quoi la répartition des charges d’ascenseur ne tient pas compte du critère d’utilité puisqu’il existe une différence de traitement entre les copropriétaires situés au rez-de-chaussée et ceux situés dans les étages.
Mais le juge confirme qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents. Dès lors, la clause du règlement de copropriété est illicite et une nouvelle répartition des charges d’ascenseur doit être votée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-17334
Copropriété et charges d’ascenseur : plus on monte, plus ça monte ? © Copyright WebLex – 2019
La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le rebond des entrepreneurs qui connaissent des difficultés. Revue de détail…
Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet au débiteur de rebondir rapidement en bénéficiant d’un effacement des dettes, sans recourir à une procédure collective.
La Loi PACTE prévoit qu’un juge doit désormais systématiquement s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier de cette mesure à un débiteur personne physique avant l’ouverture d’une procédure collective (sauf en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).
Notez que cette mesure est applicable pour les procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.
La procédure de liquidation simplifiée est plus courte et allégée que la procédure de liquidation classique, notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente des biens du débiteur.
La Loi PACTE rend obligatoire, par principe, le recours à la procédure de liquidation simplifiée, pour les entreprises employant 5 salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre d’affaires (un Décret est encore attendu sur ce point).
En outre, elle précise que le Tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans un délai de 6 mois après son ouverture. Ce délai est porté à 1 an lorsque le nombre des salariés du débiteur, ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par un Décret à venir.
En cas de cession d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, la Loi Pacte prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.
La Loi PACTE supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire des personnes physiques. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.
Selon le Gouvernement, cette suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention.
Sachez que l’ensemble de ces mesures sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la Loi PACTE prévoit que, sauf avis contraire du ministère public, un entrepreneur peut désormais demander à ce que l’administrateur judiciaire qui l’a précédemment accompagné pendant la procédure de sauvegarde de justice soit nommé administrateur de la procédure de redressement judiciaire.
L’objectif de cette mesure est de permettre d’assurer une continuité dans le dossier et de limiter la perte de temps au départ de la procédure de redressement.
Notez que lorsque la procédure de redressement est ouverte à l’égard d’un entrepreneur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les 18 mois qui précèdent, le Ministère public peut s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné administrateur de la procédure de redressement.
Pour faciliter le rebond des entrepreneurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Par ailleurs, il est expressément précisé que le juge-commissaire fixe la rémunération du dirigeant lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (c’est déjà le cas actuellement).
Lorsqu’un impôt n’a pas été payé par une société, le comptable public dispose d’une garantie appelée « privilège du Trésor ». La Loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège.
Actuellement, la publicité du privilège du Trésor est obligatoire lorsque le montant des sommes restant dues par un redevable dépasse 15 000 €, à l’issue d’un délai de 9 mois qui suit les 2 dates suivantes :
Dorénavant, le dépassement du seuil s’apprécie au terme de chaque semestre civil. Par ailleurs, un Décret à venir va relever le seuil de 15 000 € (le Gouvernement évoque un seuil de 200 000 €).
La Loi PACTE prévoit, en outre, qu’il n’est plus procédé à l’inscription des sommes dues lorsque le redevable a déposé une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre et que cette réclamation est assortie d’une demande expresse de sursis de paiement.
Un dispositif similaire au privilège du Trésor existe en matière de Sécurité sociale, appelé « privilège de l’Urssaf ». De la même manière que pour le privilège du Trésor, la Loi PACTE prévoit une publicité du privilège de l’Urssaf en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de 9 mois.
L’ensemble de ces dispositions s’appliqueront aux créances exigibles à compter d’une date fixée par un Décret à venir et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
Les mesures relatives aux entreprises en difficultés s’appliquent aux agriculteurs avec toutefois quelques spécificités. L’une d’entre elles prévoit que la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un agriculteur est fixée à 15 ans au lieu de 10 ans.
Or, les juges ont estimé que le terme « agriculteur » visé par la Loi ne permet pas de faire bénéficier une société de cette procédure, mais seulement un agriculteur personne physique car, selon les termes de la Loi, « est considéré comme agriculteur, toute personne physique exerçant des activités agricoles ».
Pour remédier à cette interprétation des juges, la Loi PACTE modifie la définition d’agriculteur et prévoit qu’il peut s’agir d’une société.
Cette modification s’applique aux procédures en cours au 23 mai 2019 lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan de sauvegarde mis en place par le juge.
La Loi PACTE prévoit que le président du Tribunal de Commerce peut accéder aux informations financières détenues par les entreprises d’assurance-crédit après l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’objectif est que le juge puisse avoir connaissance de la cotation retenue par les entreprises d’assurance-crédit des encours garantis car cette information peut être déterminante pour le sauvetage d’une entreprise.
La Loi précise que ne peut pas être éligible au Tribunal de Commerce (TC) un entrepreneur à l’égard duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La Loi PACTE revient sur cette interdiction et prévoit que lorsque la procédure collective est close, l’entrepreneur redevient éligible au TC.
La Loi prévoit que l’obligation du secret professionnel s’applique à tous les agents de l’administration fiscale appelés à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans le calcul, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.
Le secret professionnel s’étend à l’ensemble des informations recueillies à l’occasion de ces opérations.
Cependant, il existe un certain nombre de dérogations à l’obligation du secret professionnel au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics notamment pour faciliter l’instruction des dossiers.
La Loi PACTE étend la dérogation du secret professionnel en matière fiscale aux organes chargés du traitement des entreprises en difficulté, au directeur général des entreprises et au responsable des restructurations et du traitement des entreprises en difficulté, à l’administration centrale de la direction générale des entreprises.
En outre, et uniquement à des fins de détection et de prévention des difficultés des entreprises, la dérogation au secret professionnel est aussi étendue :
Enfin, la Loi PACTE prévoit que l’administration fiscale peut accéder aux informations dont dispose la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Concrètement, cela lui permet d’accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette disposition.
La Loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre des Ordonnances, dans le délai de 2 ans à compter du 22 mai 2019, notamment afin :
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 56 à 70)
Loi PACTE : quoi de neuf en matière de procédures collectives ? © Copyright WebLex – 2019
Le doit à l’erreur a été institué en 2018 au profit des particuliers et des entreprises et voit sa concrétisation en 2019 par le lancement de la plateforme oups.gouv.fr : à quoi sert ce site ?
Le droit à l’erreur pose le postulat qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il ou elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il ou elle a commis une simple erreur matérielle ne soit pas systématiquement sanctionné(e).
Comme le précise l’administration elle-même, ce droit à l’erreur s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à impulser une véritable relation de confiance entre le service public et les usagers autour des principes de bienveillance, de proactivité, de transparence et d’accessibilité.
L’administration ne sanctionne plus systématiquement, mais s’engage à expliquer comment ne plus se tromper dans ses démarches. Et c’est là l’objectif du site oups.gouv.fr qui, justement, recense les principales erreurs commises actuellement par les particuliers et les entreprises.
Au-delà de ce travail de recensement, qui devrait s’enrichir continuellement, le site propose des conseils pratiques des administrations donnant les clefs pour éviter de commettre ces erreurs et mieux comprendre les obligations auxquelles sont confrontés les particuliers et les entreprises.
Sources :
Droit à l’erreur : « Oups ! » © Copyright WebLex – 2019
La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions qui intéressent spécifiquement les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs, et les entreprises individuelles. Revue de détail…
La Loi PACTE simplifie les démarches des travailleurs indépendants radiés du régime de Sécurité sociale pour absence de chiffre d’affaires, de recettes, de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus pendant 2 années consécutives.
Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai qui reste à définir.
Notez que la radiation de la Sécurité sociale emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE), notamment les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le répertoire SIRENE.
Un Décret à venir doit préciser les modalités d’application de cette disposition et fixera son entrée en vigueur (prévue au plus tard, pour le 1er juillet 2019).
La Loi PACTE oblige l’entrepreneur à choisir expressément entre le statut d’entrepreneur individuel (EI) ou le statut d’EIRL : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL.
Pour rappel, un entrepreneur peut décider d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle et doit, pour cela, déposer une déclaration d’affectation auprès du registre de publicité légale dont il dépend. Cela lui permet d’isoler son patrimoine personnel sur lequel les créanciers n’auront aucun droit.
Mais, à défaut de dépôt, cette déclaration est notamment inopposable aux créanciers. La Loi PACTE supprime toutefois cette obligation de dépôt : le patrimoine affecté est donc constitué par simple déclaration d’affectation au registre de publicité légale.
Par ailleurs, selon les juges, la déclaration d’affectation doit impérativement mentionner les éléments du patrimoine de l’entrepreneur affectés à son activité professionnelle. A défaut, les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur peuvent être réunis pour faire face aux demandes de remboursement des créanciers.
La Loi PACTE met fin à cette obligation imposée par les juges et prévoit expressément que l’entrepreneur qui opte pour le statut d’EIRL n’a pas l’obligation de déposer un état descriptif de son patrimoine en début d’activité. En pratique, il peut donc débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.
En outre, la Loi PACTE allège le coût des formalités d’EIRL en supprimant l’obligation pour l’entrepreneur de faire appel à un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus de 30 000 €.
La Loi prévoit que le rajout d’une mention en comptabilité vaut affectation à la déclaration de patrimoine. Mais elle ne vise pas le retrait d’un bien du patrimoine affecté.
Ce n’est désormais plus le cas : la Loi PACTE prévoit que le retrait d’une mention en comptabilité d’un bien vaut désaffectation. Ainsi, une fois les documents comptables déposés auprès du registre compétent, les affectations ou retraits qu’ils mentionnent sont opposables aux créanciers.
2 dispositions prévoient toutefois des modalités de retrait spécifiques :
Enfin, pour favoriser le rebond des entrepreneurs qui opté pour l’EIRL :
La Loi PACTE revient sur les obligations des micro-entrepreneurs et impose l’ouverture d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle lorsque le chiffre d’affaires a dépassé 10 000 € pendant 2 années consécutives.
Ainsi, il est prévu que l’obligation d’un compte bancaire dédié ne soit générée que lorsque le chiffre d’affaires du micro-entrepreneur a dépassé, pendant 2 années civiles consécutives, un montant annuel de 10 000 €.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 7, 38 et 39)
Loi PACTE : quoi de neuf pour les entrepreneurs (individuels) ? © Copyright WebLex – 2019