Actu Juridique

17
Juin

Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

La Loi PACTE crée le fonds de pérennité économique : déclaration en Préfecture, rédaction de statuts, objectifs du fonds de pérennité, avantage fiscal, etc. Que devez-vous savoir sur le fonds de pérennité ?

Loi PACTE : qu’est-ce que le fonds de pérennité économique ?

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion (apport éligible au pacte Dutreil bénéficiant d’une exonération partielle de droits de mutation).

Non seulement l’objectif de ce fonds sera d’assurer la pérennité économique de l’entreprise, mais, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations, il pourra financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise.

Des informations sont encore attendues s’agissant de modalités déclaratives, de la gouvernance, de la gestion et des obligations que devra remplir le fonds de pérennité économique.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)

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17
Juin

Location de véhicule et infraction routière : qui paie l’amende ?

Lorsque le client d’une société de location de voitures commet une infraction aux règles de stationnement, qui paie l’amende ? Réponse…

Location de véhicule : quand le locataire faute, la société paie ?

Pour rappel, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.

Toutefois, par dérogation, il n’est pas responsable du paiement de l’amende lorsqu’il existe un cas de « force majeure » ou lorsqu’il fournit des renseignements permettant d’identifier le véritable auteur de l’infraction.

Ainsi, les sociétés de location de voitures sont, par principe, tenues de payer les amendes de stationnement lorsque l’une des voitures de leur parc automobile ne respecte pas les règles de stationnement.

Mais elles ne sont pas tenues de payer l’amende due lorsqu’elles fournissent les renseignements permettant d’identifier le locataire de la voiture ayant commis une infraction aux règles de stationnement.

Toutefois, fournir ces renseignements n’est parfois pas suffisant…

Pour la petite histoire, une société de location a loué une voiture à un client qui, parce qu’il a rendu le véhicule de nuit et parce l’emplacement réservé à la voiture de location était déjà pris, s’est garé à côté, sur le trottoir.

Sauf que garer la voiture de cette manière contrevenait aux règles de stationnement.

La société a alors donné des indications à ses collaborateurs pour faire déplacer la voiture mal garée. Mais parce que cela n’a pas été fait, des agents de la circulation ont constaté l’infraction aux règles de stationnement et dressé un procès-verbal de contravention.

La société a alors fourni les éléments permettant d’identifier son client qui s’était mal garé, estimant que c’était à lui de payer l’amende. Ce qu’a refusé le client : constatant que la contravention avait été dressée à 11h du matin, il a rappelé que son contrat de location avait déjà pris fin et que ce n’était donc pas à lui de payer l’amende.

Et ce refus est justifié, confirme le juge : parce qu’à l’heure où la voiture a été verbalisée, le contrat de location avait pris fin et parce que la voiture n’a pas été déplacée, c’est à la société de payer l’amende pour infraction aux règles de stationnement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 juin 2019, n° 18-82408

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14
Juin

Loi PACTE : des mesures pour les administrateurs salariés

La Loi PACTE comporte des mesures visant à assurer la représentation des salariés dans les instances de direction de leurs entreprises : nombre de salariés administrateurs, obligation de formation, représentation équilibrée des sexes, etc. Voici les mesures qu’il faut connaître…

Loi PACTE : focus sur la représentation du personnel dans les grandes entreprises

La Loi PACTE s’intéresse aux administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Elle prévoit la présence de 2 administrateurs salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance dès lors qu’il y a plus de 8 administrateurs (contre 12 auparavant), à l’exception des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations (des « holdings »), si les conditions suivantes sont réunies :

  • elles ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité sociale et économique (CSE) ;
  • elles détiennent une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation de nommer des représentants des salariés dans le Conseil d’administration ou le conseil de surveillance ;
  • elles détiennent des actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au mois 4/5ème de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou une société agissant seule ou de concert.

Notez que l’entrée en fonction des nouveaux administrateurs salariés doit intervenir au plus tard 6 mois après l’assemblée générale modifiant les dispositions statutaires relatives à leur élection. Ces modifications statutaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.

Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que les mutuelles, unions et fédérations employant plus de 1 000 salariés sont tenues de compter au moins 2 représentants des salariés dans leurs conseils d’administration.

Loi PACTE : focus sur les représentants des salariés actionnaires

La Loi prévoit que, dans les sociétés cotées, lorsque les actions détenues par le personnel de la société, ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs salariés est/sont élu(s) par l’AG des actionnaires.

La Loi PACTE impose la même obligation pour les sociétés non cotées, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie, à la clôture de 2 exercices successifs :

  • la société et ses filiales, directes ou indirectes, emploient au moins 1 000 salariés permanents et a son siège social fixé sur le territoire français ;
  • la société et ses filiales, directes ou indirectes, emploient au moins 5 000 salariés permanents (peu importe le lieu du siège social).

Une autre disposition de la Loi PACTE s’intéresse au seuil de 3 % évoqué ci-dessus : la Loi Macron, publiée le 7 août 2015, a inclus les actions gratuites dans la fraction des 3 %. Toutefois, cette inclusion ne vaut que pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la Loi Macron.

La Loi PACTE met fin à cette restriction et prévoit que les actions gratuites dont la décision d’attribution a été faite avant le 7 août 2015 sont aussi incluses dans la fraction des 3 %.

Enfin, jusqu’à présent, les sociétés cotées, dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés, pouvaient déroger à l’obligation de nommer des représentants salariés. La Loi PACTE supprime cette dérogation.

L’entrée en fonction des nouveaux représentants des salariés interviendra au plus tard à l’issue de l’AG annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière devant avoir lieu au plus tard en 2020.

Loi PACTE : focus sur la formation des représentants des salariés

La Loi PACTE revoit la formation des représentants des salariés au sein des conseils d’administration et conseils de surveillance afin de leur permettre de mieux analyser les enjeux des décisions qui y sont prises pour leur entreprise et ainsi de mieux faire valoir leur point de vue.

Tout d’abord, la Loi PACTE double la durée du temps de formation des représentants des salariés : elle passe de 20h/an à 40h/an. Cette hausse du temps de formation vaut aussi pour les représentants des salariés actionnaires au sein des sociétés cotées.

Ensuite, la Loi PACTE impose qu’une partie de la formation soit effectuée au sein de la société ou au sein d’une de ses filiales.

La Loi PACTE prévoit aussi que les salariés qui exercent leur premier mandat débutent leur formation dans les 4 mois qui suivent leur élection.

Notez qu’un Décret à venir précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

Enfin, sachez que la Loi PACTE impose que les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires et les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient d’une formation économique, financière et juridique. La durée de cette formation est d’une durée de 3 jours minimum (contre 5 jours maximum auparavant).

Loi PACTE : focus sur la représentation équilibrée des sexes

La Loi impose aux sociétés des obligations en termes de représentation des femmes et des hommes dans le conseil d’administration et le conseil de surveillance : la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de 8 membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à 2.

La Loi PACTE prévoit que le conseil d’administration et le conseil de surveillance mettent en place un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination doivent s’efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Par ailleurs, la Loi prévoyait jusqu’à présent que toute nomination intervenue en violation de l’obligation de proportion homme/femme et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil était nulle. Mais cette nullité n’entraînait pas celle des délibérations auxquelles avait pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

La Loi PACTE prévoit que les délibérations, auxquelles a participé un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des 2 sexes, sont désormais nulles.

Loi PACTE : focus sur la nomination non discriminatoire à des fonctions exécutives

La Loi comporte un principe de non-discrimination (liée à l’âge, au sexe, à l’état de santé, aux opinions politiques, etc.) en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle.

La Loi PACTE étend le principe de non-discrimination à la procédure de nomination aux fonctions exécutives dans les sociétés, afin de garantir une plus grande diversité et un meilleur renouvellement des profils.

Loi PACTE : focus sur l’information relative aux écarts de rémunération entre dirigeants/salariés

La Loi PACTE entend améliorer la transparence des sociétés cotées en matière de rémunération de leurs dirigeants au regard de la rémunération moyenne des salariés.

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que le rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion mentionnait :

  • la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par la société durant l’exercice, y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la société ;
  • les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers.

La Loi PACTE impose que ce rapport mentionne désormais aussi :

  • le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des 5 exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison ;
  • le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des 5 exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

Cette disposition s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 184 à 190)

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14
Juin

Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés

La Loi PACTE comporte de nombreuses mesures relatives à l’administration, la détention et la gestion d’une société : création de la notion de « raison d’être » et de « société à mission », rémunération des administrateurs, etc. Voici un panorama des principales mesures à retenir.

Loi PACTE : focus sur la « raison d’être » d’une société

La Loi PACTE prévoit qu’une société, dans la gestion de son « intérêt social », doit prendre en considération « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

2 remarques doivent ici être apportées :

  • aucune définition n’est donnée par la Loi de ce qu’il faut entendre par « intérêt social », le Gouvernement précisant que « la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ; les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent, en effet, trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société » ;
  • l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, ni par la nullité des actes ou délibérations des organes de la société.

Par ailleurs, une société peut désormais avoir une « raison d’être », constituée par des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette disposition facultative vise à inciter les sociétés à ne plus être seulement guidées par une « raison d’avoir ».

Loi PACTE : focus sur le statut de « société à mission »

La Loi PACTE crée le statut de « société à mission ». Ces sociétés associent la recherche de performance économique et de profit à une finalité d’intérêt collectif.

Pour obtenir ce statut, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :

  • les statuts doivent faire état d’une « raison d’être » ;
  • les statuts font état d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
  • les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission ainsi définie ;
  • l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
  • la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du Tribunal de Commerce.

Un comité de mission doit être créé qui sera chargé du suivi de l’exécution des objectifs que s’est fixée la société. Il doit comprendre au moins un salarié. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents au cours de l’exercice, elle peut prévoir qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (il peut s’agir d’un employé).

Notez que lorsque l’une des conditions précitées n’est pas respectée, il est possible de saisir le président du Tribunal en référé afin d’enjoindre le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous ses documents.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de ce nouveau dispositif.

Loi PACTE : focus sur les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE)

La Loi encadre la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance : ces derniers peuvent percevoir des jetons de présence, des rémunérations exceptionnelles pour mission ou mandat et une rémunération spécifique pour le président du conseil d’administration et le directeur général délégué.

Notez, à titre d’information, que la notion de « jetons de présence » est supprimée et remplacée par « rétribution des administrateurs ».

La Loi PACTE autorise que ces personnes puissent désormais se voir attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE).

L’objectif du Gouvernement est d’attirer dans les jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l’immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives.

Cette disposition s’applique aux BPSCE attribués à compter du 23 mai 2019.

Loi PACTE : focus sur les « conventions réglementées »

La Loi PACTE comporte également des dispositions qui s’intéressent aux « conventions réglementées ». La France ayant déjà mis en place une réglementation stricte en la matière, la Loi PACTE procède à quelques ajustements, mais seulement pour les conventions conclues entre une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).

Pour rappel, les conventions réglementées sont conclues entre une société et :

  • un de ses dirigeants, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote,
  • ou la société qui la contrôle ou encore une autre société détenue ou dirigée par un de ses propres dirigeants.

Ces conventions doivent être autorisées de façon motivée et ensuite examinées chaque année par le conseil d’administration ou de surveillance, selon la forme de la société. Elles doivent être contrôlées par le commissaire aux comptes, puis soumises à l’assemblée générale (AG), qui statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Dans certaines conditions, une convention qui n’a pas été autorisée par le conseil peut être annulée.

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait qu’une personne intéressée était tenue d’informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dès qu’elle avait eu connaissance d’une convention soumise à la réglementation des conventions réglementées. Elle ne pouvait pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

La Loi PACTE réécrit cette disposition en visant désormais une personne intéressée « directement ou indirectement » par ces conventions. En outre, elle ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Elle précise également que les sociétés cotées doivent publier sur leur site web des informations sur les conventions réglementées ((à définir par Décret) au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne intéressée peut demander au juge, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de publier ces informations.

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, le conseil de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement la légalité des conventions portant sur des opérations réglementées et conclues à des conditions normales. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.

Notez aussi que dans les SA et SCA qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration doit, à la place du commissaire aux comptes, établir les rapports suivants :

  • le rapport sur les conventions réglementées ;
  • le rapport en vue de régulariser une convention réglementée non autorisée.

Enfin, la Loi PACTE comporte une disposition relative aux mentions du rapport sur le gouvernement d’entreprise relatives aux conventions réglementées. Jusqu’à présent, ce rapport devait mentionner les conventions réglementées conclues entre :

  • l’un des membres du directoire ou conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une SA ou d’une SCA ;
  • une société dont la SA ou la SCA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Avec la Loi PACTE, la 2nde condition est modifiée afin que soient désormais visées les sociétés contrôlées de fait.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 103, 169, 176 et 198)

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13
Juin

Loi PACTE : du nouveau en matière de formalités pour les entreprises

La Loi PACTE comporte plusieurs dispositions visant à simplifier les démarches de création d’entreprise et à réduire le coût de ces démarches. Au menu : la création d’un guichet unique, la dématérialisation des registres et la publication des annonces légales…

Loi PACTE : focus sur le guichet unique

Aujourd’hui, les formalités nécessaires pour créer une entreprise nécessitent de prendre contact avec le centre de formalités des entreprises (CFE) qui centralise l’ensemble des documents nécessaires à la création et l’immatriculation d’une entreprise et les transmet aux différents organismes compétents.

Aujourd’hui, il existe 7 réseaux de CFE, le CFE dont dépend une entreprise variant selon la nature de son activité.

Dans un souci de simplification, la Loi PACTE substitue aux 7 réseaux de CFE un guichet unique électronique, à l’exception des formalités nécessaires à l’exercice d’activités réglementées. Un Décret à venir :

  • désignera l’organisme qui gérera le guichet unique ;
  • définira les conditions de dépôt du dossier de l’entreprise sur le guichet unique ;
  • précisera les modalités de vérification du dossier déposé ;
  • décrira les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme désigné aux administrations et organismes compétents ;
  • précisera les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

L’accès à ce guichet unique nécessitera l’obtention d’un numéro d’identification, dans des conditions fixées par un Décret à venir.

Ce guichet unique se substituera également aux 7 réseaux de CFE dans leurs missions relatives aux formalités de déclaration modificative et de cessation d’activités. En pratique, cet organisme reprendra le rôle du téléservice accessible sur le site web .

Cette nouvelle réglementation s’appliquera à une date fixée par un Décret à venir et au plus tard au 1er janvier 2023. L’organisme qui gérera le guichet unique électronique sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.

Loi PACTE : focus sur le registre dématérialisé des entreprises

Actuellement, il existe de nombreux registres qui conservent des données sur les entreprises, ce qui augmente les coûts de formalités déclaratives des entreprises et complexifie l’accès aux informations collectées en raison de leur éparpillement.

Pour remédier à cela, la Loi PACTE prévoit de créer un registre dématérialisé unique des entreprises, dans des conditions qui restent à définir. Ce registre centralisera toutes les informations relatives aux entreprises et se substituera aux répertoires et registres d’entreprise actuellement existants, à l’exception :

  • du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Insee ;
  • des registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  • des registres tenus par les tribunaux de 1ère instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

Loi PACTE : focus sur la réglementation des journaux d’annonces légales

  • Ouverture à la presse en ligne

La Loi PACTE allège le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales via une ouverture aux services de presse en ligne. Ils ne devront pas consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité et aux annonces.

Pour pouvoir publier une annonce légale, ils devront, en outre, justifier d’une audience atteignant un minimum fixé par un Décret à venir, en fonction de l’importance de la population du département.

  • Simplification des conditions s’imposant aux journaux « papiers »

Jusqu’à présent, les journaux « papiers » ne devaient pas consacrer plus de 2/3 de leur surface à la publicité. La Loi PACTE supprime cette condition et prévoit désormais que le journal ne doit pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces (un Décret à venir précisera cette condition).

  • La tarification de la publication d’une annonce légale

Enfin, sachez que la Loi PACTE a pour objectif de faire baisser le coût de publication des annonces légales. Pour cela, elle généralise le principe de la tarification au forfait qui sera amenée à baisser progressivement durant les 5 prochaines années.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 1, 2 et 3)

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13
Juin

Loi PACTE : focus la publication des comptes annuels

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement la publication des comptes annuels. Au menu : les « moyennes entreprises », la publication simplifiée des comptes et la confidentialité des comptes…

Loi PACTE : des mesures de simplification pour les comptes des moyennes entreprises

Jusqu’à présent, la Loi permettait aux micro-entreprises et aux petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

La Loi PACTE confirme cette faculté, mais en la modifiant sur 2 points :

  • les seuils à ne pas dépasser pour appartenir à la catégorie des « petites entreprises » sont modifiés ;
  • elle crée une nouvelle catégorie, celle des « moyennes entreprises », pouvant aussi adopter une présentation simplifiée de leurs comptes de résultat et à ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et de ses annexes, le tout dans des conditions fixées par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).

Ainsi, désormais, les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, les seuils suivants :

  • total de bilan : 6 000 000 € (contre 4 000 000 € auparavant) ;
  • chiffres d’affaires net : 12 000 000 € (contre 8 000 000 € auparavant) ;
  • nombre de salariés : 50.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas les seuils suivants :

  • total de bilan : 20 000 000 € ;
  • chiffres d’affaires net : 40 000 000 € ;
  • nombre de salariés : 250.

Enfin, la Loi PACTE précise que lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public.

Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :

  • a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
  • a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
  • si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.

Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 47)
  • Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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