Actu Juridique

27
Juin

VEFA : quels sont les travaux que l’acquéreur peut se réserver ?

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), le contrat de réservation doit prévoir et mentionner les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution : de quels travaux peut-il s’agir ?

VEFA : le contenu du contrat préliminaire est précisé !

Le contrat de réservation d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) doit contenir une clause relative à la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution.

Le Gouvernement vient de préciser qu’il s’agit des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté à venir fixera la liste limitative des travaux concernés et déterminera leurs caractéristiques.

Le contrat de réservation doit aussi fixer le délai durant lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux. Sachez que, désormais, à l’issue de ce délai, le vendeur doit :

  • informer le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;
  • informer la personne ayant délivré la garantie financière d’achèvement de l’immeuble ou de remboursement des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution et de leur coût.

Il a aussi été précisé que lorsque l’acquéreur ne veut plus se réserver certains travaux, il doit le notifier au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE).

Source : Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement

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26
Juin

Constructeurs : de nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ?

Les bâtiments d’habitation sont tenus de respecter des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces normes viennent de faire l’objet de quelques précisions s’agissant des sas d’isolement. Que devez-vous savoir ?

Constructeurs : quelles sont les dimensions des sas d’isolement ?

La construction de bâtiments d’habitation (collectifs ou individuels) nécessite le respect de normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.

A compter du 1er juillet 2019, les autorisations d’urbanisme qui seront déposées en Mairie devront respecter de nouvelles normes de construction en matière de sas d’isolement (pour mémoire, il s’agit d’un espace conçu pour lutter contre les risques d’incendie).

A l’avenir, ces sas d’isolement devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • à l’intérieur du sas et devant chaque porte, un espace de manœuvre correspondant à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m x 2,20 m ;
  • à l’extérieur du sas et devant chaque porte, un espace de manœuvre correspondant à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m x 1,70 m ;
  • à l’intérieur d’un sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour hors débattements simultanés des portes.

Source : Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

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26
Juin

Restaurants et débits de boissons : de nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ?

Les restaurants et débits de boissons sont tenus de respecter des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Ces normes s’intéressent notamment aux largeurs minimales des allées…

Restaurants et débits de boissons : le point sur la largeur des allées

Les restaurants et débits de boissons sont classés dans la catégorie des établissements recevant du public (ERP) et, à ce titre, sont tenus de respecter des normes générales d’accessibilité pour les personnes handicapées.

Mais il existe aussi des règles d’accessibilité plus spécifiques qui ne valent que pour les restaurants et débits de boissons, et notamment en ce qui concerne les allées permettant la circulation à l’intérieur des établissements.

Les allées principales doivent avoir une largeur d’au moins 1,20 m, et doivent permettre au minimum aux personnes handicapées d’accéder aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires qui leur sont adaptés.

Quant aux autres allées, elles doivent avoir une largeur au moins égale à 0,60 m.

Source : Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

Restaurants et débits de boissons : de nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ? © Copyright WebLex – 2019

25
Juin

Promoteur : une histoire d’erreur d’implantation…

Une société de promotion est chargée de construire une maison. Mais, à l’approche de la fin de chantier, il apparaît qu’elle empiète légèrement sur le terrain voisin et que la hauteur sous-plafond est insuffisante. Pour le promoteur, c’est le comportement du propriétaire qui explique ces désordres…

Erreur d’implantation et malfaçons : à qui la faute ?

Suite à la construction d’une maison par un promoteur, un propriétaire constate 2 désordres majeurs :

  • un défaut d’implantation de la maison qui empiète de 55 cm sur la parcelle voisine ;
  • une hauteur sous plafond insuffisante car elle sera au mieux de 2,34 mètres, au lieu des 2,40 mètres prévus.

Une expertise révèle que ces 2 désordres ne peuvent disparaître que par la mise en œuvre d’une seule solution : la démolition puis reconstruction de la maison. Au vu de cette expertise, le propriétaire réclame des indemnités au promoteur.

A tort, selon le promoteur, qui explique l’apparition des désordres par le comportement du propriétaire. Il lui reproche d’avoir eu un comportement qui a occasionné de la tension sur le chantier : il lui reproche plus particulièrement d’avoir procédé à de nombreuses modifications sur les plans de construction, qui sont la cause, selon lui, des erreurs constatées.

Mais pour le juge, les annotations faites sur les plans de construction ne concernent que des aménagements intérieurs et ne peuvent pas justifier, à elles seules, les désordres qui ont été commis.

D’autant que l’expertise révèle également que le défaut d’implantation est survenu par la faute d’un salarié du promoteur qui s’est trompé en plaçant les chaises de construction pour déterminer l’emprise au sol de la maison.

Le juge donne donc raison au propriétaire et condamne le promoteur à indemniser ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-12685

Promoteur : quand une maison est mal construite et au mauvais endroit… © Copyright WebLex – 2019

25
Juin

Syndic : nouveau gérant = nouvelle carte professionnelle ?

Un copropriétaire estime que les décisions prises par le syndic depuis la nomination de son nouveau gérant ne sont pas valables, faute pour ce dernier d’avoir sollicité une carte professionnelle. A-t-il raison ?

Syndic : quand l’activité est exercée sous forme d’une société…

Un copropriétaire a constaté que son syndic, qui exerce sous la forme de société, a nommé un nouveau gérant. Pour le copropriétaire, la fin des fonctions du précédent gérant a occasionné la fin de la validité de l’autorisation d’exercice de l’activité de syndic par la société.

Il est donc nécessaire, selon lui, que le nouveau gérant sollicite une nouvelle carte professionnelle. Ce qu’il n’a pas fait : en conséquence, les décisions prises par le syndic depuis la nomination du nouveau gérant ne sont pas valables.

Ce que conteste le syndic : pour lui, la carte professionnelle est attachée à la société et non à son gérant. Dès lors, elle n’a pas à solliciter une nouvelle carte professionnelle pour exercer son activité de syndic et toutes les décisions prises depuis la nomination du nouveau gérant sont valables. « Exact », confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-14360

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24
Juin

Dossier de location : gare à la réclamation de documents interdits !

Pour apprécier le profit d’un candidat à la location, celui-ci va fournir un certain nombre de pièces justificatives. Mais si le bailleur réclame des documents interdits, le Préfet peut le condamner à payer une amende au terme d’une procédure qui vient d’être précisée…

Réclamation de documents interdits : le Préfet peut sanctionner le bailleur !

Depuis le 8 novembre 2015, les documents qu’un bailleur ou un agent immobilier peut réclamer à un candidat à la location d’un logement sont limitativement listés par la réglementation. Il en est de même des documents qui peuvent être réclamés à une personne qui se porte caution du candidat à la location.

Lorsque des pièces justificatives, non prévues par cette réglementation, sont réclamées de manière illicite, le Préfet peut sanctionner le bailleur ou l’agent immobilier au paiement d’une amende qui ne peut pas excéder 5 000 € pour un particulier et 15 000 € pour une société.

La procédure devant être mise en œuvre par le Préfet pour conduire au prononcé de l’amende vient d’être précisée.

Le Préfet doit tout d’abord notifier au bailleur (ou à l’agent immobilier) son intention de prononcer une amende. Une fois la notification reçue, un délai de 2 mois débute durant lequel le bailleur (ou l’agent immobilier) peut présenter des observations sur les manquements reprochés.

Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que le Préfet peut décider de sanctionner ou non le bailleur (ou l’agent immobilier) au paiement d’une amende.

Source : Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités d’application de la mise en demeure en cas de non-respect du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs

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