Une société française qui fait fabriquer des chaussures par l’une de ses filiales en Tunisie pour les revendre ensuite sur le sol français est-elle tenue de payer de l’impôt en France, sur les sommes qui lui sont facturées par sa filiale ?
Une société française vend des chaussures, principalement sur le sol français, dont elle sous-traite la fabrication à l’une de ses filiales située Tunisie. C’est d’ailleurs elle qui fournit à sa filiale l’ensemble des matières premières nécessaires à la fabrication.
Dans cette hypothèse, la société française devra-t-elle payer de l’impôt sur les bénéfices en France pour les sommes qui lui sont facturées par sa filiale ?
La question se pose, en effet, puisque les sommes payées en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France sont soumises à l’impôt français dès lors que le débiteur des sommes en question (ici la société française) est établi en France.
L’administration a répondu clairement à cette question : ici, la prestation de services rendue par la filiale (la fabrication des chaussures) est utilisée en Tunisie puisqu’il s’agit d’une prestation de « travail à façon ».
Pour mémoire, le travail à façon est une forme particulière de prestation de services qui consiste, pour une entreprise, à transformer un produit appartenant à un tiers.
En conséquence, puisque la prestation de services n’est ni fournie, ni utilisée en France, la société française ne sera pas tenue d’effectuer une retenue à la source sur les sommes qui lui sont facturées par sa filiale tunisienne, donc de payer l’impôt français sur ces sommes.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-RES-000025 (rescrit publié le 27 février 2019)
Chaussures « made in Tunisia » = impôt « made in France » ?© Copyright WebLex – 2019
Lorsqu’une société, soumise à l’impôt sur le revenu et propriétaire d’un immeuble, constate un déficit foncier, ses associés sont en droit de le déduire de leurs revenus imposables. Mais que se passe-t-il si la propriété des parts de cette société est partagée entre un usufruitier et un nu-propriétaire ? Qui peut déduire le déficit foncier : l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?
Un couple est propriétaire de l’usufruit des parts sociales d’une SNC (c’est-à-dire du droit d’en percevoir les fruits, à savoir ici les dividendes), la nue-propriété étant détenue par d’autres associés.
Au titre d’un exercice, cette SNC, qui est propriétaire d’un immeuble placé en location, a constaté un déficit foncier.
Dès lors, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le couple titulaire de l’usufruit déclare normalement la part de revenus fonciers qui lui revient, déduction faite du déficit foncier constaté.
A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord exprès passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.
Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.
En conséquence, le redressement fiscal est annulé !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°408029
Déficit foncier : et si vous n’êtes pas le seul propriétaire ?© Copyright WebLex – 2019
Mi-février 2019, le Gouvernement rappelait aux artisans et aux commerçants que, pour faire face aux difficultés rencontrées du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), ils pouvaient notamment se rapprocher de l’administration fiscale pour demander des délais de paiement ou une remise d’impôt. Depuis le 1er mars 2019, un formulaire de demande est disponible…
Suite aux différents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs différentes impositions peuvent demander à bénéficier soit d’un délai de paiement, soit d’une remise d’impôt.
Cette demande, qui doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent, peut être formulée sur papier libre, et depuis le 1er mars 2019, sur un formulaire dédié disponible à l’adresse suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes
/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots.pdf
Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 1er mars 2019
Mouvement des « gilets jaunes » : comment demander un délai de paiement ? © Copyright WebLex – 2019
Pour le calcul de son impôt, une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, demande à déduire le montant des prestations de service qui lui sont facturées par sa société mère, ce que lui refuse l’administration. A tort ou à raison ?
Une SARL (société à responsabilité limitée) qui exerce une activité de prestation d’études techniques et d’ingénierie, fait partie d’un groupe de sociétés fiscalement intégrées dont la société mère est une SA (société anonyme).
La SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal débouchant sur un rehaussement d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration refuse, en effet, que la SARL déduise de son résultat imposable le montant des prestations de service qui lui sont facturées par sa société mère.
Ce que la SARL conteste. Pour justifier le montant des charges dont elle demande la déduction, elle produit la convention conclue avec sa société mère, en vertu de laquelle les prestations ont été réalisées, mais aussi différentes factures établies par la SA.
Insuffisant pour l’administration, qui relève que :
Insuffisant pour prouver l’absence de réalité des prestations facturées par la société mère à la SARL, relève à son tour le juge qui, de fait, annule le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694
Demander un service à une autre société : un prix à payer ? © Copyright WebLex – 2019
Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un entrepreneur individuel a déduit de son revenu global les déficits constatés dans le cadre de son activité. Une erreur, selon l’administration, pour qui cette possibilité d’imputation est réservée aux dirigeants qui participent « réellement » à l’activité de leur entreprise…
Le dirigeant d’une entreprise individuelle, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration refuse qu’il déduise de son revenu global les pertes constatées dans le cadre de son activité. Elle rehausse donc en conséquence le montant de son impôt sur le revenu.
Pour mémoire, dès lors qu’une entreprise individuelle constate un déficit, ce dernier s’impute sur le revenu global de l’entrepreneur pour le calcul de son impôt personnel. Ce n’est toutefois pas sans conditions, comme le rappelle ici l’administration. Et, notamment, le dirigeant doit être actif dans la gestion de l’activité de l’entreprise.
Mais, dans cette affaire, le dirigeant considère qu’elle commet une erreur : il participe personnellement à la gestion de son entreprise, puisqu’il s’occupe notamment de tout ce qui touche à la gestion du personnel. Or, dès lors qu’un dirigeant participe de façon personnelle, continue et directe à l’activité de son entreprise, il est en droit d’imputer les déficits constatés sur son revenu global.
Sauf qu’il ne participe ni à la gestion financière et comptable, ni à la gestion administrative de son entreprise, rappelle à son tour l’administration, pour qui la seule participation à la gestion du personnel est insuffisante.
Mais pas pour le juge : la possibilité d’imputer le déficit de l’activité professionnelle sur le revenu global est ouverte aux dirigeants qui participent à la gestion de leur entreprise, quel qu’en soit le domaine.
Toutefois, si l’argumentaire développé par l’administration ne suffit pas à le convaincre, le juge maintient tout de même le redressement fiscal, considérant qu’ici, la participation du dirigeant à la gestion du personnel n’a qu’un caractère épisodique et non continu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°408096
Entrepreneurs individuels : et si vous perdez de l’argent ? © Copyright WebLex – 2019
En 2016, le régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (SCA) a été modifié. Depuis cette date, nous étions en attente de précisions… qui viennent tout juste de nous être apportées…
Le régime de TVA français fonctionne selon le postulat suivant : pour calculer la TVA qu’elle doit reverser à l’administration, une société (soumise à TVA) doit retrancher de la TVA qu’elle facture à ses clients la TVA qu’elle a elle-même payée à ses fournisseurs (ce que l’on appelle le « droit à déduction »).
En 2016, le régime de TVA des sociétés civiles d’attribution (SCA) a été modifié suite à la suppression du mécanisme de transfert du « droit à déduction » pour les constructions ou les acquisitions d’immeubles pour lesquels un état descriptif de division a été établi depuis le 1er janvier 2016.
Mais depuis cette date, aucune précision n’avait été apportée. C’est dorénavant chose faite !
Désormais, les SCA sont soumises à TVA pour leurs activités de promotion immobilière, sous réserve :
En contrepartie, les SCA bénéficieront du « droit à déduction » de la TVA : elles pourront donc récupérer la TVA payée à leurs fournisseurs.
De leur côté, les associés pourront, eux aussi et toutes conditions par ailleurs remplies, récupérer la TVA appliquée sur le montant de leurs apports.
Source : Réponse ministérielle Kamowski du 25 décembre 2018, Assemblée Nationale, n°13638
Sociétés civiles d’attribution : TVA ou pas TVA ? © Copyright WebLex – 2019