Actu Fiscale

18
Juin

Marchand de biens : l’importance de la marge…

Un marchand de biens vend, dans le cadre de son activité d’achat-revente, une maison à un prix minoré. Parce qu’elle est vendue en-dessous de sa valeur vénale, l’administration y voit là un acte anormal de gestion, sanctionnable sur le plan fiscal. « Peu importe », rétorque le marchand de biens : il a tout de même réalisé une marge… Verdict du juge ?

Marchand de biens : la marge empêche-t-elle l’acte anormal de gestion ?

Un marchand de biens vend, dans le cadre de son activité, une villa pour un prix qui s’avère être inférieur à sa valeur vénale.

L’administration considère, à l’occasion d’un contrôle, et même si elle n’a pas à se prononcer sur les choix de gestion d’un entrepreneur, qu’il a volontairement décidé d’appauvrir son entreprise en vendant cette villa à un prix minoré : en clair, elle considère qu’il a commis un acte anormal de gestion et rectifie donc le montant imposable de l’opération en retenant la valeur vénale de la maison.

Mais le marchand de biens rappelle que, même s’il a consenti un prix de vente inférieur à la valeur vénale de la maison, ce prix de vente lui a tout de même permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %. On ne peut donc pas considérer, estime-t-il, qu’il s’est délibérément appauvri au mépris de son activité, en procédant à cette vente.

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 2019, n° 418357

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12
Juin

Société civile de construction-vente : un régime fiscal particulier

Par principe, une société civile qui se livre à des actes de commerce est normalement passible de l’impôt sur les sociétés. Mais ce n’est pas le cas d’une société civile de construction-vente, sous réserve de respecter certaines conditions…

Société civile de construction-vente : un objet précis pour un régime fiscal spécifique

Une société civile de construction-vente a pour objet l’acquisition de terrains, la construction de bâtiments et de logements sur ces terrains et leur vente. Parce qu’elle répond en tous points aux conditions posées par la réglementation, elle doit normalement relever de l’impôt sur le revenu et ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés.

Mais l’administration fiscale a examiné attentivement son objet social et en a conclu qu’elle ne pouvait pas bénéficier de cette exemption d’impôt sur les sociétés : elle rappelle que le régime fiscal spécifique d’une société civile de construction-vente, à savoir un assujettissement à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, suppose que cette société ait pour objet exclusif la construction d’immeubles en vue de la vente.

Or, la société a, ici, réalisé ces opérations sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts. Une circonstance suffisante pour l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, estime l’administration fiscale…

… « A tort ! », considère le juge : pour lui, le fait que la société a réalisé ses opérations de construction-vente sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la nature de ses activités.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2019, n° 412500

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12
Juin

Vente exonérée… sous condition de délai !

Une entreprise, relevant de l’impôt sur le revenu, peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires… et de durée d’exercice de son activité…

Plus-value professionnelle exonérée : un délai de 5 ans à respecter !

Un entrepreneur exerce une activité indépendante, à titre individuel, d’exploitation de brevet depuis de nombreuses années. Il décide de vendre des brevets qu’il a exploités pendant quelques années à une société qu’il dirige par ailleurs.

Parce que son activité indépendante génère moins de 90 000 € par an, il entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Or, elle relève que les brevets cédés n’ont pas été exploités pendant cette durée minimum de 5 ans. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime-t-elle…

… « A tort ! », considère le juge : le bénéfice de cette exonération fiscale n’est pas subordonné au fait que le bien vendu ait lui-même été détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de la vente. Cette condition de délai s’impose à l’activité exercée par l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE03625

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11
Juin

Création d’entreprise : des aides… imposables ?

A la faveur d’une question qui lui a été posée à propos des aides accordées à la création d’entreprise, le Gouvernement (re)fait le point sur le sort fiscal des aides accordées aux entreprises : sont-elles imposables et, dans l’affirmative, comment ?

Aides aux entreprises : imposables !

Par principe, et d’une manière générale, toutes les aides accordées aux entreprises, sous forme de subvention, sont imposables, qu’il s’agisse d’une aide au fonctionnement (on parle de « subvention d’exploitation ») ou d’une aide à l’investissement (on parle de « subvention d’équipement »).

Les subventions d’exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été octroyées.

Quant aux subventions d’équipement qui servent à la création ou à l’acquisition de biens ou de matériels destinés à servir durablement à l’entreprise (on parle d’« ‘immobilisations »), elles peuvent faire l’objet d’une imposition étalée dans le temps : s’il s’agit d’un bien amortissable, l’imposition de la subvention est opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables ; s’il s’agit d’un bien qui ne s’amortit pas, l’imposition est étalée sur une période de dix ans.

Si une clause d’inaliénabilité est prévue dans le contrat accordant la subvention, l’imposition de la subvention est étalée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles ce bien est inaliénable.

S’agissant des aides liées à la création d’entreprise, le Gouvernement précise que des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d’emploi ou la formation et dont la décision d’octroi n’est pas subordonnée à la réalisation d’un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d’exploitation à rattacher aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel elles ont été acquises.

Source : Réponse ministérielle Morisset, Sénat, du 23 mai 2019, n° 572

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11
Juin

Pour les organismes qui font appel à la générosité du public…

Les organismes qui collectent des dons en vue de financer certaines causes sont tenus de remplir certaines obligations dès lors que les montants effectivement collectés dépassent certains seuils : lesquels ?

Appel public à la générosité : déclaration préalable et déclaration des dons

Des associations peuvent être constituées pour collecter des dons en vue de financer certaines causes, de nature sociale, environnementale, scientifique, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle.

Ces organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique sont tenus d’en faire la déclaration préalable en préfecture. Ils doivent également établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

Mais ces obligations ne s’imposent que lorsque le montant des dons collectés dépasse 153 000 € au cours de l’un des 2 exercices précédents ou de l’exercice en cours.

Le seuil de déclaration préalable s’apprécie au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au cours de l’un des deux exercices comptables précédents.

Le seuil à partir duquel un organisme est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public est applicable aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020 et aux exercices clos à une date antérieure volontairement par anticipation.

Source : Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité

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24
Mai

Travaux, sous-traitance et autoliquidation de la TVA : le cas des plafonds tendus

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA, désormais applicable dans le secteur du bâtiment et en présence de travaux sous-traités, concerne spécifiquement les travaux immobiliers. La pose, l’entretien et la rénovation de plafonds tendus constituent-ils des « travaux immobiliers » ?

L’autoliquidation de la TVA suppose la réalisation de « travaux immobiliers »

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA vise à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise recourt aux services d’un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Ce mécanisme revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).

Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’en présence de travaux immobiliers : les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier qui sont le prolongement de ces travaux immobiliers.

La question a été posée de savoir si les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus répondent à cette définition.

En l’occurrence, la mise en place de plafonds tendus nécessite une découpe sur mesure des pièces de toiles afin de les adapter à la configuration des lieux, ces toiles étant ensuite arrimées au moyen de glissières solidement fixées au bâti.

Ces toiles tendues, adaptées et intégrées aux immeubles dans lesquels elles sont fixées, et dont le retrait ne peut être effectué sans les détériorer, ne sont pas réutilisables.

Et les travaux de revêtement des surfaces installées à perpétuelle demeure dans un immeuble, dont le retrait ne serait possible qu’en occasionnant de graves détériorations à l’équipement ou à l’immeuble qui l’abrite, doivent être regardés comme des travaux immobiliers.

Les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus sont donc des « travaux immobiliers », pour lesquels le dispositif d’autoliquidation de TVA s’applique.

Source : Rescrit BOI-RES-000037-20190515 du 15 mai 2019 – Autoliquidation de la TVA en cas de pose, d’entretien et rénovation de plafonds tendus

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