Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’un contrôle périodique. Mais que se passe-t-il si, à l’issue de ce contrôle, ils sont jugés défaillants ?
Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l’objet d’un contrôle périodique obligatoire. L’objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Il est effectué à l’initiative du propriétaire du matériel par un organisme d’inspection agréé.
Depuis le 1er janvier 2021, la fréquence de ce contrôle est passée de 5 à 3 ans pour les matériels en service. Pour les matériels neufs, un premier contrôle doit intervenir au plus tard 5 ans après la première mise sur le marché.
Actuellement, la réglementation française n’interdit pas expressément l’utilisation d’un matériel de pulvérisation déclaré défaillant par un rapport d’inspection, contrairement à la réglementation européenne.
A compter du 1er octobre 2021, il est désormais expressément prévu que le matériel défaillant ne peut plus être utilisé et ce, jusqu’à la constatation de sa mise en conformité par un organisme d’inspection, dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport.
Si, à l’expiration de ce délai de 4 mois, cette preuve n’est pas apportée, le préfet peut suspendre le certificat détenu par l’utilisateur du matériel pour une durée maximale de 6 mois.
Par ailleurs, l’utilisation d’un matériel jugé défaillant par un rapport d’inspection est dorénavant sanctionné par une amende de 750 €.
Source : Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques
Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ? © Copyright WebLex – 2021
C’est l’histoire d’une startup qui obtient une aide financière…
Une start-up dédiée à l’innovation obtient de Bpifrance une aide remboursable sous la forme d’un prêt à taux 0. Et parce que ses dépenses y ouvrent droit, elle obtient aussi un crédit d’impôt recherche. Mais l’administration fiscale n’a pas manqué de faire un lien entre les deux…
Elle constate que la société n’a pas déduit, pour le calcul de son crédit d’impôt recherche, le montant de l’aide remboursable : or, pour calculer cet avantage fiscal, la règle veut qu’une subvention minore le montant des dépenses de recherche. Certes, reconnaît la société, sauf qu’il ne s’agit pas ici d’une « subvention », mais d’un « prêt à taux 0 » dont le remboursement est programmé. Ce qui le distingue donc d’une subvention…
Sauf que Bpifrance, qui a pour objet de soutenir l’innovation des PME, est majoritairement détenue par l’Etat, rappelle le juge : l’aide que Bpifrance consent doit donc être regardée comme une « subvention publique indirecte »… à déduire de la base du crédit d’impôt recherche !
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 janvier 2019, n° 17MA00208
Une entreprise embauche un salarié dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. Mais ce dernier, constatant qu’il est parfois amené à travailler plus de 35 heures par semaine, demande la requalification de son contrat en temps plein. Va-t-il l’obtenir ?
Un salarié est embauché dans une entreprise dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
Parce qu’à plusieurs reprises, il a effectué des heures complémentaires qui ont porté son nombre d’heures de travail hebdomadaire au-delà de la durée légale de travail (fixée à 35 heures par semaine), il demande finalement la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
« Non » conteste l’employeur : il arrive peut-être au salarié de travailler au-delà de 35 heures par semaine, mais cela n’a pas pour effet de changer son horaire mensuel de travail, qui reste inférieur à la durée légale…
Un raisonnement écarté par le juge, qui donne ici raison au salarié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-19563
Temps partiel : travailler plus de 35 heures par semaine, c’est possible ? © Copyright WebLex – 2021
Un employeur licencie un salarié, victime d’un accident du travail, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En raison de son état de santé, ce dernier n’a pas pu effectuer son préavis et réclame, à ce titre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Mais l’employeur refuse de payer l’indemnité compensatrice de congés payés. Pour lui, l’indemnité à laquelle a droit le salarié est une « indemnité compensatrice de préavis » et non pas une « indemnité de préavis ».
Une nuance importante, puisque dans le cadre d’une indemnité compensatrice de préavis, le salarié n’a pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 19-26221
Licenciement pour inaptitude professionnelle : quelles indemnités ? © Copyright WebLex – 2021
L’évolution de la situation sanitaire pousse à l’aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :
Pour mémoire, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :
Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :
Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.
A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.
Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.
Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.
A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.
Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.
Source : Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir © Copyright WebLex – 2021
Depuis plusieurs mois, l’Urssaf a mis en place de nombreux reports d’échéances sociales afin d’accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il en octobre 2021 ?
Le paiement des échéances sociales dues au titre du mois d’octobre 2021 est exigible pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.
Par conséquent, les entreprises devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 5 ou 15 octobre 2021.
Pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois d’octobre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.
L’Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :
Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement.
En revanche, les prélèvements automatiques (ou les paiements) restent suspendus au mois d’octobre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis », de même que les majorations et pénalités de retard.
Toutefois, les travailleurs qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :
Notez que les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leurs CGSS sont invités à contacter l’Urssaf par courriel, avec comme objet « Cotisations » et comme motif « Paiement des cotisations ».
n complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter :
Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois d’octobre
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales d’octobre 2021 © Copyright WebLex – 2021