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4
Oct

Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?

Le Gouvernement vient de faire un point sur l’avenir des dispositifs de soutien financier mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?

Pour mémoire, la propagation de l’épidémie de coronavirus et son impact sur l’économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l’intervention devait rester temporaire.

A ce sujet, le Gouvernement vient d’annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d’octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l’arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.

Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.

Son champ d’intervention, jusqu’à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :

  • aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
  • aux commerces de la montagne ;
  • aux centres commerciaux.

Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d’un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.

L’aide versée par le dispositif doit compenser :

  • 90 % de la perte d’exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.

Notez enfin que tous les dispositifs d’accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l’activité partielle et l’exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l’instar de l’Outre-mer.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473

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4
Oct

Bail commercial : petit rappel sur le droit de préemption du locataire

Le locataire d’un local commercial décide d’engager la responsabilité de son bailleur. Le motif ? Celui-ci lui a envoyé une offre de vente du local qu’il estime invalide… A tort ou à raison ?

Bail commercial et droit de préemption du locataire : gare aux détails (?)

Le propriétaire d’un local commercial le donne en location à un hôtel.

2 ans plus tard, il envoie une lettre recommandée (LRAR) à son locataire pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, « préempter » la vente, c’est-à-dire acheter en priorité le bien.

L’offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l’immeuble, ainsi que le montant de la commission d’agence immobilière dont l’acquéreur doit en principe s’acquitter.

Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l’offre reçue…

Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu’en tant que locataire du local, il n’est pas tenu de les régler.

Or ici, l’offre de vente du bien indique bel et bien les frais d’agence immobilière dus (en principe) par l’acquéreur : une précision qui a, selon lui, introduit une confusion dans son esprit, l’empêchant de distinguer avec clarté le prix de vente du local des honoraires de l’agent immobilier, qu’il n’aurait dans tous les cas pas eu à payer.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la seule mention, dans l’offre de vente, du montant des honoraires de l’agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable.

L’offre de vente que le locataire a reçue est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2021, n° 20-17799 (NP)

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4
Oct

Concurrence déloyale et tarifs des taxis : 1 cas vécu…

S’estimant victime d’un acte de concurrence déloyale, une société de réservation de taxis décide d’engager la responsabilité de l’un de ses concurrents. Mais a-t-elle assez d’arguments pour le faire ?

Tarifs des taxis : gare à la concurrence déloyale !

Une société exploitant une activité de service de réservation de taxis décide d’engager la responsabilité de l’un de ses concurrents.

Le motif ? Celui-ci propose des contrats d’abonnement aux taxis dans lesquels est prévue la fixation de pourboires systématiques et à l’avance.

Or, souligne la société, la règlementation sur les prix des taxis impose une tarification horokilométrique déterminée par le seul compteur du taxi… ce qui exclut tout pourboire éventuel !

Cette pratique, qui permet donc au concurrent de s’attirer une partie de la flotte des taxis parisiens qui se voit garantir le paiement d’un pourboire systématique constitue, selon la société, une faute déloyale… et indemnisable !

« Faux », rétorque le concurrent, pour qui la société ne peut obtenir d’indemnisation à défaut de prouver qu’elle avait une chance réelle et sérieuse de développer son activité, que la seule prévision de pourboire dans ses propres contrats d’abonnement a fait disparaître.

« Pas besoin », tranche le juge : le comportement déloyal du concurrent lui assurant un avantage concurrentiel indu au détriment des autres entreprises de taxis qui respectent la règlementation applicable cause nécessairement un préjudice à ceux-ci.

D’autant qu’ici, la société en question prouve bien avoir enregistré une baisse de chiffre d’affaires régulière depuis plusieurs années…

L’indemnisation réclamée est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 18-14894 (NP)

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4
Oct

Soutien à la filière restauration : création du label « Année de la Gastronomie »

Le secteur de la restauration a été l’un des plus touchés par la crise sanitaire liée à la covid-19. Pour le soutenir, le gouvernement lance un nouveau label « Année de la Gastronomie ». En quoi va-t-il aider les restaurateurs ?

Label « Année de la Gastronomie » = soutien financier

Afin de soutenir l’ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement crée un label « Année de la Gastronomie », dans le but de faire rayonner le savoir-faire culinaire français.

Les projets sélectionnés qui obtiendront ce label pourront bénéficier d’un soutien financier de l’Etat compris entre 20 000 € et 50 000 €.

4 grandes thématiques se succèderont au cours de cette « Année de la Gastronomie » :

  • l’hiver de la gastronomie engagée et responsable ;
  • le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante ;
  • l’été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ;
  • l’automne des producteurs.

C’est le réseau des chambres de commerce et de l’industrie (CCI) qui va assurer la réception et l’instruction des demandes d’obtention du label.

Les dossiers pour la saison « hiver » pourront être déposés dès le 15 octobre 2021 et jusqu’au 15 novembre, sur la plateforme : www.cci.fr/annee-de-la-gastronomie.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’économie du 27 septembre 2021, n° 1447

Soutien à la filière restauration : création du label « Année de la Gastronomie » © Copyright WebLex – 2021

4
Oct

Emprunt d’un associé de SCI : comment le prouver ?

Une société civile immobilière consent un prêt à l’un de ses associés, qui refuse finalement de le rembourser… Selon lui, aucun document écrit n’a été établi, et la société n’est donc pas en mesure de prouver l’existence de ce prêt… Qu’en pense le juge ?

Emprunt d’un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l’un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu’il refuse de payer…

Selon lui, puisqu’aucun document écrit n’a été établi, la SCI n’est pas en mesure de prouver l’existence d’un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l’existence et du contenu d’un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d’autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l’acquisition d’un immeuble par l’associé avec la somme en question ;
  • l’inscription de la somme au débit de son compte courant d’associé, non contestée par ce dernier ;
  • l’absence d’élément permettant d’affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l’approbation annuelle des comptes de la SCI, que l’associé n’a jamais critiquée, bien qu’il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)

Emprunt d’un associé de SCI : « tel est pris qui croyait prendre » ! © Copyright WebLex – 2021

4
Oct

PMA pour toutes : c’est parti !

A l’été 2021, la loi Bioéthique a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Le cadre réglementaire permettant la mise en œuvre de cette mesure vient d’être publié. Quel est-il ?

PMA : comment ça marche (juridiquement) ?

Désormais, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales) est autorisée.

Les conditions d’âge pour en bénéficier sont les suivantes :

  • le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à 43 ans ;
  • les hommes peuvent donner leur sperme jusqu’à 60 ans.

Les femmes et les hommes qui souhaitent pouvoir recourir à la PMA plus tard peuvent faire congeler leurs gamètes sans motif médical, dans le respect des conditions d’âge suivantes :

  • le prélèvement d’ovocytes chez les femmes se fait entre 29 et 37 ans ;
  • le prélèvement du sperme chez les hommes est possible entre 29 et 45 ans.

En outre, la composition de l’équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques de PMA est désormais fixée. Elle comprend au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une PMA ou d’un don, de transfert et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des 2 membres du couple ou de la femme non mariée :
  • ○ au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d’une formation ou d’une expérience en psychiatrie ;
  • ○ en tant que de besoin, un assistant de service social ;
  • pour les activités biologiques de PMA, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire.

Pour rappel, cette équipe médicale est notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de la PMA.

Par ailleurs, la participation aux frais afférents à la PMA est supprimée.

Enfin, les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques sont étendues à la PMA pour toutes.

Source :

  • Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation
  • Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation

PMA pour toutes : c’est parti ! © Copyright WebLex – 2021