Les filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur doivent organiser la prévention et la gestion des déchets générés par certains produits. De nouveaux secteurs seront concernés à compter du 1er janvier 2022. Lesquels ?
Pour mémoire, les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur imposent aux fabricants de certains produits (emballages ménagers, textiles, médicaments, etc.) d’organiser la gestion des déchets générés par ces derniers. Ces dispositifs reposent donc sur le principe du « pollueur-payeur ».
A compter du 1er janvier 2022, 3 nouvelles filières seront concernées par ces obligations :
Notez enfin que les professionnels concernés par ces dispositions sont ceux qui fabriquent ou importent ce type de produits destinés à être vendus, donnés ou utilisés sur le territoire français.
Source : Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin
Responsabilité élargie du producteur : de nouvelles filières ! © Copyright WebLex – 2021
Alors qu’il est possible de se faire tester ou vacciner dans divers endroits (laboratoire, cabinet médical, pharmacie, etc.), de nombreuses offres de dépistage et de test frauduleuses apparaissent. Comment les reconnaître ?
Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
Source : Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude ! © Copyright WebLex – 2021
Ces dernières années, de plus en plus de navires ont été équipés de « scrubbers » pour continuer à utiliser un fuel plus soufré. Dans la plupart des cas, ce type de dispositif s’avère polluant, puisqu’il conduit à des rejets dans le milieu marin… Une situation qui vient de pousser le gouvernement à intervenir…
Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation internationale en matière d’émissions atmosphériques par les navires est renforcée, notamment en ce qui concerne l’émission de soufre.
Or, malgré cette réglementation, de nombreux navires se sont équipés en « scrubbers » (dispositifs d’épuration des gaz d’échappement) afin de continuer à utiliser un fuel plus soufré, mais moins cher.
Actuellement, 2/3 de ces dispositifs sont « ouverts », c’est-à-dire qu’ils rejettent dans le milieu marin ce qu’ils ont épuré des fumées d’échappement.
A partir du 1er janvier 2022, de tels rejets seront interdits à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.
A titre transitoire, l’administration française peut accorder une exemption à un navire effectuant des voyages réguliers entre 2 ports, dont la durée de validité ne peut pas excéder le 1er janvier 2026. Cette demande d’exemption doit démontrer l’impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.
Source : Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213)
Réduire la pollution marine en interdisant certains dispositifs d’épuration ? © Copyright WebLex – 2021
Un notaire rédige l’acte de vente d’une maison en indiquant que celle-ci est la résidence principale de la vendeuse, comme le lui affirme cette dernière. Une fausse information qui va finalement conduire l’administration fiscale à redresser la vendeuse… Qui va alors se retourner contre le notaire. A tort ou à raison ?
Un notaire rédige l’acte de vente d’une maison, qui mentionne qu’il s’agit de la résidence principale de la vendeuse…ce qui permet à cette dernière d’être exonérée d’impôt sur le gain réalisé.
Sauf qu’après vérification, l’administration fiscale s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de la résidence principale de la vendeuse, ce qui lui permet de lui réclamer un supplément d’impôt.
La vendeuse se retourne alors contre le notaire et lui réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il a commis une faute lors de la rédaction de l’acte de vente.
Ce que nie le notaire : s’il a indiqué que la maison était la résidence principale de la vendeuse, c’est sur les dires de celle-ci. Pour preuve, la veille de la signature de la vente, elle lui a confirmé que la maison était sa résidence principale et, le lendemain, a signé l’acte en l’état.
Sauf qu’elle a cessé de vivre dans ce logement près de 17 mois avant la signature de l’acte authentique, rappelle la vendeuse…
Pour mémoire, pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente d’une résidence principale, le logement vendu doit normalement constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente.
Toutefois, par mesure de tolérance, l’exonération reste acquise si le vendeur a occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu’à sa mise en vente et si la cession intervient dans un délai normal, que l’administration estime à 1 an dans un contexte économique normal.
Or, ici, la vente a eu lieu plus d’1 an après qu’elle a quitté le logement. Le notaire savait donc que lorsqu’elle déclarait que la maison était sa résidence principale, il s’agissait d’une affirmation juridiquement erronée.
Ce que confirme le juge, pour qui le notaire a bel et bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n° 19-23506
Notaires : client incompris = contrat mal écrit ? © Copyright WebLex – 2021
L’accusant de poursuivre, depuis plusieurs années, l’activité déficitaire de la société dont elle a la gérance, l’associé d’une SARL décide d’engager la responsabilité de sa dirigeante. Mais ses arguments feront-ils mouche ?
Une SARL qui exploite une activité de commerce de vêtements pour dames et de vente de robes de mariées nomme une gérante.
Peu après, la société conclut un bail commercial pour un local dont elle est propriétaire avec une société spécialisée dans la vente de vêtements, ce qui la pousse à réduire sa propre activité à la seule vente de robes de mariées.
Quelques années plus tard, l’associé de la SARL décide d’engager la responsabilité de la gérante…
Selon lui, la dirigeante a effectivement commis une faute de gestion puisqu’elle a poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant plusieurs années, qu’elle savait pourtant irrémédiablement compromise.
Une décision contraire à l’intérêt social de la société, puisque la gérante ne l’a prise que dans le seul but de continuer à percevoir sa propre rémunération…
« Faux », rétorque la gérante, qui rappelle que l’activité de la société, certes déficitaire, est compensée par les revenus locatifs générés par la location du local commercial dont elle est propriétaire.
Ce que constate aussi le juge, pour qui la gérante a rempli sa mission en cherchant à équilibrer le caractère déficitaire de l’activité exercée par la SARL par la rentrée régulière de revenus locatifs.
D’autant, souligne-t-il, que la rémunération perçue par la gérante dans le cadre de ses fonctions est loin d’être excessive…
En conséquence, parce que la décision de poursuite de l’activité de la SARL ne constitue pas une décision contraire à l’intérêt social, la gérante, qui n’a commis aucune faute de gestion, ne peut voir sa responsabilité engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-18936
Gérant de SARL : la poursuite d’une activité déficitaire engage-t-elle (forcément) votre responsabilité ? © Copyright WebLex – 2021
En plus d’être utilisables dans les restaurants, les titres-restaurant peuvent également servir à acheter des denrées alimentaires directement consommables ou non. Comment sont choisis les produits éligibles à ce type de paiement ?
Pour mémoire, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour le paiement d’un repas commandé ou consommé dans un restaurant ou pour l’achat de denrées alimentaires en magasin.
Toutefois, les consommateurs estiment qu’il existe une disparité entre les grandes surfaces concernant les produits pouvant être ou non payés avec ces titres.
Le gouvernement rappelle que la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) est chargée de contrôler la bonne application de la règlementation dans ce domaine.
De plus, une charte établie par la CNTR en accord avec les enseignes des grandes et moyennes surfaces alimentaires, a pour objet de préciser les conditions d’acceptation des titres-restaurant.
Celle-ci prévoit notamment que :
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette charte ici.
Source : Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405
Titres-restaurant : quels produits peut-on acheter ? © Copyright WebLex – 2021