Actualités

7
Oct

Débitants de tabac : une aide financière aménagée

Il y a quelques années, pour aider les buralistes qui faisaient face à une importante crise due à la hausse des prix du tabac, le gouvernement a créé une aide financière spécifique : la « remise transitoire ». Pour faire suite à la crise sanitaire, cette aide vient de faire l’objet d’un aménagement. Lequel ?

Aménagement de la « remise transitoire »

Initialement, la remise transitoire profitait aux débitants de tabac qui constataient une baisse de chiffre d’affaires trimestriel calendaire (par rapport au même trimestre de l’année précédente) supérieure à 15 % sur les ventes de tabacs manufacturés.

Depuis le 1er octobre 2021, cette aide financière bénéficie aux débitants qui constatent une baisse de chiffre d’affaires trimestriel calendaire sur les ventes de tabacs manufacturés supérieure à 15 % par rapport au même trimestre de l’année 2019 (et non plus par rapport au même trimestre de l’année précédente).

Source : Décret n° 2021-1272 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2018-561 du 29 juin 2018 portant création d’une remise transitoire en faveur des débitants de tabac

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6
Oct

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d’activités sportives

Pour soutenir le secteur sportif de montagne particulièrement affecté par la fermeture des remontées mécaniques, une nouvelle aide exceptionnelle vient d’être mise en place. Qui peut en bénéficier ? Comment l’obtenir ?

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités

  • Pour qui ?

Une aide exceptionnelle unique vient d’être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l’activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d’interdiction d’accès au public.

Ces personnes peuvent prétendre à l’aide dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
  • leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
  • leur activité est liée à l’utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d’une restriction d’accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n’ont perçu aucune aide à ce titre ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d’interdiction d’accès au public aux remontées mécaniques.

Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.

  • « CA de référence » et « perte de CA »

Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d’encadrement d’activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :

  • entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
  • entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
  • et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.

Dans l’hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.

En cas d’indisponibilité ou d’absence de comparabilité des CA réalisés sur l’ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA de référence ;
  • et, d’autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

Notez que la notion de « CA » s’entend comme le CA hors taxes.

  • Concernant l’obligation de conclure une convention

Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui les lui a versées.

Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est égal à :

  • 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d’un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
  • au montant de la perte de CA dans la limite d’un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.
  • Demande de l’aide

L’aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.

Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée :

  • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d’exercice des activités des personnes éligibles à l’aide ;
  • ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d’exercice de l’activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
  • Contrôle du versement de l’aide

Le service chargé de l’instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l’aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d’instruction et l’administration fiscale afin de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide n’a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.

De son côté, le bénéficiaire de l’aide a l’obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité à l’aide au calcul de son montant.

Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l’aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l’aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu’il a indûment perçues.

Source : Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l’épidémie de covid-19

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6
Oct

Sanction disciplinaire = entretien préalable ?

Une association licencie un salarié pour faute grave, après lui avoir envoyé deux lettres d’observation valant sanctions disciplinaires. Des sanctions qui auraient normalement dû être précédées d’un entretien préalable, rappelle le salarié, ce qui n’a pas été fait… A tort ou à raison ?

Entretien préalable et sanction disciplinaire : attention à votre convention collective !

Une association licencie un salarié pour faute grave, après lui avoir envoyé deux lettres d’observation valant sanctions disciplinaires.

Mais le salarié conteste : la convention collective applicable à l’association prévoit que lorsque l’employeur envisage de prononcer une sanction, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable, sauf si la sanction n’a pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Et parce qu’ici, il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable avant d’être sanctionné, alors même que les sanctions en cause avaient une incidence sur sa présence dans l’entreprise, le salarié demande que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, même si l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue par la convention collective, le juge donne tort au salarié : l’argument soulevé, suffisant pour obtenir l’annulation des 2 sanctions, ne lui permet pas, pour autant, d’obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 18-22204

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6
Oct

Contrôle Urssaf : absence d’observation = accord tacite ?

Parce qu’il a appliqué, à tort, un dispositif d’exonération de cotisations sociales, un employeur se fait redresser par l’Urssaf. Ce qu’il conteste, puisque lors d’un précédent contrôle, le vérificateur n’avait pas émis d’observation à ce sujet. A tort ou à raison ?

Contrôle Urssaf : absence d’observation = accord tacite

A l’issue d’un contrôle, un employeur se fait redresser par l’Urssaf. Le motif : il a appliqué, à tort, un dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales.

Sauf que l’Urssaf avait précédemment validé cette pratique lors d’un précédent contrôle, rappelle l’employeur qui refuse de payer les sommes réclamées. Pour lui, en effet, le redressement ne peut pas porter sur des éléments déjà vérifiés lors d’un précédent contrôle à l’issue duquel le vérificateur n’a émis aucune observation.

« Non », répond l’Urssaf : quand bien même le vérificateur n’aurait pas émis d’observation lors de ce précédent contrôle, l’employeur ne peut pas réclamer le bénéfice d’une exonération de cotisations qui n’aurait jamais dû être appliquée…

« Non », décide le juge, qui donne raison à l’employeur : l’absence d’observation de la part du vérificateur lors d’un précédent contrôle vaut accord tacite et ce, même si la pratique validée n’est pas conforme à la loi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16046

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6
Oct

Vie des sociétés : mauvais conseil = indemnisation ?

Un pharmacien, qui s’estime victime d’un mauvais conseil fiscal de la part d’une société spécialisée, décide de lui réclamer une indemnisation. Qu’en pense le juge ?

Quand « mal conseillé » rime avec « indemnisé »…

Décidé à acquérir une officine, un pharmacien a recours aux services d’une société spécialisée dans les transactions relatives à ce type de fonds de commerce.

Celle-ci lui propose alors un montage juridique complexe, impliquant la création de 2 sociétés et la souscription de divers prêts bancaires.

Estimant avoir été mal informé sur les conséquences juridiques, patrimoniales mais aussi fiscales de ce montage, le pharmacien décide, quelque temps plus tard, de lui réclamer une indemnisation…

Ce que lui refuse la société, qui rappelle que l’impôt auquel est légalement tenu le pharmacien ne constitue (justement) pas un préjudice indemnisable.

Certes, rétorque le pharmacien, mais il est malgré tout possible d’obtenir une indemnisation si l’on prouve qu’avec un conseil avisé, une solution alternative permettant d’échapper à cette taxation aurait pu être mise en place…

Et c’est justement le cas ici : s’il avait refusé la mise en place du montage proposé par la société, le pharmacien aurait pu échapper aux nombreuses contraintes de baisse de revenus, gel des liquidités dégagées et impositions et taxations immédiates diverses qu’il s’est vu dans l’obligation de régler.

Ce que constate aussi le juge : la société a dispensé un conseil inadapté au pharmacien, lui faisant perdre une chance d’adopter un montage plus judicieux afin d’échapper aux impositions qu’il a dû supporter.

Elle doit donc l’indemniser…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24249

Vie des sociétés : « mauvais conseil retombe sur qui le donne » ? © Copyright WebLex – 2021

6
Oct

Quotas de pêche : (dé)favorable aux petits pêcheurs ?

Parce que le système actuel de répartition des quotas semble la défavoriser, est-il envisageable de réserver spécifiquement certains quotas à la pêche artisanale ? Réponse du gouvernement…

Quotas de pêche : pas de changement à venir !

La répartition des quotas de pêche alloués à la France par l’Union européenne se fait en fonction des antériorités de captures des navires.

Quelles que soient la taille du navire et son appartenance à une flottille industrielle ou artisanale, la répartition se fait donc au prorata de ces antériorités.

Au sein d’une organisation de pêcheur dans laquelle les adhérents ont mis en commun leurs différentes antériorités, la décision de réserver certains de ces quotas à l’une ou l’autre des flottilles, relève de leur gestion interne.

Il s’agit là d’un système de répartition sur lequel le gouvernement n’entend pas revenir.

Source : Réponse ministérielle Dharréville, Assemblée Nationale, du 28 septembre 2021, n° 39052

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