Actualités

14
Oct

Redressement judiciaire : pouvez-vous décider (seul) de résilier votre bail commercial ?

Une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire a, pour l’accomplissement de certains actes, l’obligation de recueillir l’autorisation du juge-commissaire. Un exemple vient récemment d’être donné par le juge concernant la résiliation d’un bail commercial…

Redressement judiciaire : quel acte (ne) pouvez-vous (pas) accomplir seul ?

Pour mémoire, la procédure de redressement judiciaire vise à placer une entreprise sous le contrôle du juge afin d’organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Dans ce cadre, l’entreprise concernée peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité.

Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C’est ce que vient de rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce, constitue justement un tel « acte de disposition ».

Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.

Notez que cette règle vaut également dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 20-12340

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14
Oct

Taxe d’habitation 2021 : à payer avant le 16 novembre 2021

Cette année, si vous faites partie des 20 % des foyers toujours soumis à la taxe d’habitation, vous avez jusqu’au 15 novembre 2021 pour la payer. Selon quelles modalités ?

Taxe d’habitation 2021 : comment payer ?

Votre avis de taxe d’habitation incluant, le cas échéant, la contribution à l’audiovisuel public :

  • est déjà disponible dans votre espace particulier sur le site internet des impôts (www.impots.gouv.fr) si vous n’êtes pas mensualisé ;
  • sera disponible à partir du 20 octobre 2021 dans votre espace particulier sur le site internet des impôts (www.impots.gouv.fr) si vous êtes mensualisé.

Si vous n’êtes pas mensualisé, la date limite de paiement est fixée au 15 novembre 2021. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 20 novembre 2021 à minuit, si vous réglez :

  • en ligne, à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) ;
  • sur l’application mobile « impots.gouv » à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette ;
  • par prélèvement à l’échéance, en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 31 octobre 2021 ou auprès de votre centre des finances publiques.

Si vous choisissez d’utiliser l’un de ces 3 modes de paiement, le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 25 novembre 2021.

Notez que si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez utiliser l’un des moyens de paiement suivants : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques. Dans ce cas, la date limite de paiement reste fixée au 15 novembre 2021.

Si vous êtes mensualisé et s’il vous reste un montant à payer, les prélèvements seront effectués aux dates mentionnées sur votre avis de taxation.

Pour finir, si vous faites partie des 20 % des foyers toujours soumis à la taxe d’habitation, vous pouvez moduler le montant de vos prélèvements mensuels, avant le 15 décembre 2021, pour anticiper l’exonération de taxe d’habitation 2022 qui portera sur 65 % du montant de la taxe.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 6 octobre 2021, n°1500

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14
Oct

Plan local d’urbanisme : à publier où à afficher ?

Pour qu’un plan local d’urbanisme soit applicable et opposable aux habitants, faut-il l’afficher ou le publier ? Réponse…

PLU : à publier sur le site Géoportail de l’urbanisme

Pour rappel, un plan local d’urbanisme (PLU) est un document que doivent consulter les professionnels de l’immobilier car il permet, notamment, de connaître la politique locale de la construction.

Pour être opposable aux habitants, ce PLU ne doit pas seulement être voté par la collectivité territoriale : outre une transmission au préfet, des obligations d’affichage sont également à respecter.

Notez qu’à compter du 1er janvier 2023, les obligations d’affichage seront remplacées par une publication sur le site Géoportail de l’urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).

Si cette publication est impossible en raison de dysfonctionnements liés au site Géoportail lui-même ou de difficultés techniques avérées, la publication pourra se faire sur papier ou donner lieu à un affichage, comme actuellement.

Cette dérogation à l’obligation de publication sur le site Géoportail de l’urbanisme profite également aux communes de moins de 3 500 habitants.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

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13
Oct

Modification du contrat de travail : pas de retour en arrière ?

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l’annulation de cette sanction. Sauf que le salarié a signé l’avenant au contrat de travail formalisant cette rétrogradation, il ne peut donc plus changer d’avis, estime l’employeur. A-t-il raison ?

Focus sur la contestation d’une rétrogradation disciplinaire

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l’annulation de cette sanction.

« Une demande trop tardive », selon l’employeur : le salarié a signé, en toute connaissance de cause, un avenant à son contrat de travail contenant toutes les informations relatives à son nouvel emploi (lieu de travail, attributions, rémunération, etc.). Une signature qui vaut acceptation de la rétrogradation… donc de la sanction.

« Non », conteste le salarié : la signature de l’avenant en question ne peut pas avoir pour effet de le priver de la possibilité de contester la sanction appliquée.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’acceptation par le salarié d’une modification de contrat de travail proposée par l’employeur ne vaut pas renoncement à contester la régularité de la rétrogradation devant les tribunaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 avril 2021, n°19-12180

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13
Oct

Salarié lanceur d’alerte = salarié protégé ?

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l’ensemble des salariés en l’accusant de graves malversations. « Un licenciement nul » pour le salarié, qui estime devoir bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte… A tort ou à raison ?

Salarié de bonne foi = salarié protégé !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant son manque de loyauté pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l’ensemble des salariés en l’accusant de graves malversations.

« Un licenciement nul » pour le salarié, qui rappelle qu’en tant que « lanceur d’alerte », il ne peut pas être licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Sauf que cette protection ne profite qu’aux salariés qui signalent ce type de faits auprès de leur supérieur hiérarchique, de leur employeur ou d’un référent désigné par ce dernier, rappelle l’employeur.

Pour lui, en diffusant de manière large ces accusations auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise, le salarié en question n’a pas fait preuve de bonne foi et ne peut donc se voir appliquer la protection réservée au « lanceur d’alerte ».

Mais le juge n’est pas du même avis, constatant que le salarié avait, dans un premier temps, prévenu son employeur, qui s’était abstenu d’agir. En conséquence, la bonne foi du salarié ne fait ici aucun doute et son licenciement doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 19-25989

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13
Oct

Garantie légale de conformité : quelles nouveautés au 1er janvier 2022 ?

Pour être conforme à la règlementation européenne et s’adapter aux diverses évolutions des pratiques de consommation, la garantie légale de conformité, particulièrement protectrice du consommateur, vient d’être profondément réformée…

Garantie légale de conformité : « coup de jeune » en vue !

Pour mémoire, la garantie légale de conformité constitue actuellement l’obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers. Elle l’oblige donc à répondre des éventuels défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.

Les dispositions relatives à cette garantie, instituée dans le but de protéger les consommateurs, vont être profondément remaniées à compter du 1er janvier 2022.

Les nouveautés introduites s’inscrivent dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne, et visent notamment à encadrer la fourniture de contenus et services numériques.

Les dispositions nouvellement applicables se déclinent par conséquent en 2 parties :

  • d’abord, elles touchent à moderniser le régime existant de garantie légale de conformité, notamment en vue d’y inclure les biens comportant des éléments numériques ;
  • ensuite, elle vise à créer un régime similaire de garantie pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, dont les contours seront adaptés à la spécificité de ce type de produits.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

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