Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont soumis à de strictes conditions d’utilisation. Trop strictes, selon le gouvernement, qui vient de les simplifier. Explications.
Un organisme génétiquement modifié (OGM) peut être utilisé de manière « confinée » : cela signifie que des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de l’OGM avec l’ensemble de la population et l’environnement.
L’ampleur des mesures de sécurité qui sont prises donnent lieu à un classement.
Actuellement, l’utilisation confinée d’OGM de classe 1 doit être systématiquement déclarée auprès de l’administration à chaque nouvelle utilisation.
A compter du 1er janvier 2022, si elle est réalisée dans une installation où une utilisation confinée de classe 1 ou supérieure a donné lieu à une première déclaration, il ne sera plus nécessaire de déposer une nouvelle déclaration à chaque nouvelle utilisation.
Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition qu’une évaluation de risque pour chaque utilisation soit tenue à la disposition de l’administration.
Pour identifier les installations dans lesquelles une utilisation confinée d’OGM déclarée a déjà eu lieu, il est créé un nouvel agrément d’installation.
Celui-ci s’obtiendra lors de la déclaration d’une première utilisation confinée d’OGM de classe 1 ou d’une autorisation d’utilisation confinée d’OGM de classe 2 à 4 (risque faible à élevé). Le site sera alors agréé pour la classe de confinement déclarée ou autorisée.
Attention, notez que pour les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) utilisant des produits OGM, une déclaration systématique à l’administration reste requise.
Source :
OGM : une réglementation modifiée © Copyright WebLex – 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont baissés en conséquence. Jusqu’à quand ?
Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.
Initialement, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er novembre 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 4,5 Smic.
De la même manière, le « zéro reste à charge » de l’employeur est maintenu jusqu’au 31 décembre 2021. Autrement dit, jusqu’au 31 décembre 2021, l’allocation que recevra l’employeur sera égale à 70% de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.
Pour rappel ces taux d’indemnisation et d’allocation concernent les entreprises dont :
Source : Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) : nouveau report des taux et modalités de calcul de l’activité partielle ! © Copyright WebLex – 2021
Le comité national fait un état des lieux des dispositifs de soutien de sortie de crise mis à disposition des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?
Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.
Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.
Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.
Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.
Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :
Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.
Source : Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan © Copyright WebLex – 2021
Estimant que l’administration fiscale a délibérément ignoré l’existence du représentant fiscal qu’elle a désigné en France, une société anglaise décide de demander l’annulation du contrôle dont elle fait l’objet. A tort ou à raison ?
Une société anglaise est propriétaire d’un immeuble en France, pour lequel elle est tenue au paiement d’une taxe annuelle.
Après l’avoir vainement mise en demeure, à plusieurs reprises, de s’acquitter du paiement de cette taxe, l’administration fiscale finit par lui notifier des avis de mise en recouvrement.
Ce que conteste la société, qui souligne que les mises en demeure envoyées par l’administration étaient irrégulières, puisqu’elles lui ont été personnellement adressées… alors même qu’elle avait désigné un représentant fiscal en France à cette fin qui, lui, ne les a jamais reçues !
D’autant, poursuit-elle, qu’à la suite du transfert de son siège social, plusieurs d’entre elles ne lui sont jamais parvenues.
« Et alors ? », rétorque l’administration, qui soutient qu’elle avait la possibilité de faire parvenir ces documents au siège social de la société étrangère, qui est seule responsable de ne pas l’avoir prévenu du transfert de son siège social…
« Faux », tranche le juge : l’administration fiscale, qui avait parfaitement connaissance de la désignation, par la société, d’un représentant fiscal en France, a adressé les mises en demeure à la société elle-même sans pouvoir établir que celle-ci les avait effectivement reçues…
La demande de la société est donc parfaitement recevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-14693
Quand une société et l’administration fiscale ne parlent pas la même langue… © Copyright WebLex – 2021
Dans le cadre d’une vente immobilière, le fait de réserver la possibilité au vendeur du bien de le récupérer dans un certain délai est-il constitutif d’une prestation de services soumise à la TVA ? Réponse du juge…
Une société exerce une activité qui consiste à acheter à des particuliers des biens immobiliers à usage d’habitation, dans le cadre de contrats de vente avec faculté de rachat.
Plus précisément, elle propose aux personnes en situation de surendettement de lui vendre leur bien à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Et dans le cadre du contrat de vente, la société réserve au vendeur la faculté de reprendre son bien dans les 18 mois suivant la vente, contre le versement du prix de vente initial majoré de 13 %.
Après avoir acheté 9 biens différents dans ce cadre et les avoir restitués à leur propriétaire, la société s’acquitte de la TVA calculée sur la base de la différence entre le prix de revente des biens à leurs anciens propriétaires et leur prix d’achat.
Puis, quelque temps plus tard, estimant avoir commis une erreur, elle demande à l’administration fiscale la restitution de cette TVA.
Ce que cette dernière refuse : pour elle, en effet, la somme qui correspond à la différence entre le prix de revente et le prix d’achat des biens constitue, en réalité, la rémunération d’une prestation de services fournie par la société, consistant à réserver au vendeur la possibilité, dans un certain délai, de récupérer son bien.
Ce que confirme le juge, qui rejette la demande de remboursement de la société.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2021, n°430136
Vente immobilière avec faculté de rachat : avec ou sans TVA ? © Copyright WebLex – 2021
Actuellement, de nombreux nanomatériaux sont utilisés dans l’alimentation, comme les additifs alimentaires. Pour mieux encadrer les risques sanitaires qu’ils peuvent occasionner, un guide vient d’être publié…
Les nanomatériaux alimentaires (additifs alimentaires, additifs technologiques, ingrédients à vocation nutritive, etc.) sont de plus en plus utilisés, notamment pour améliorer l’aspect d’un produit alimentaire, son conditionnement ou sa teneur nutritive.
Toutefois, leurs impacts potentiels sur la santé soulèvent de nombreuses questions, comme c’est le cas du dioxyde de titane (additif E171).
Pour encadrer cet usage, un guide pour évaluer de manière spécifique les risques sanitaires associés aux nanomatériaux a été publié, consultable sur le site web de l’Anses (https://www.anses.fr/fr).
Source : Actualité de l’Anses du 11 octobre 2021
Alimentation : un guide sur l’utilisation des nanomatériaux © Copyright WebLex – 2021