Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Qu’est-ce qui change ?
La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d’évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l’objectif est :
Dans ce document, l’employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a effectuée.
A compter du 31 mars 2022, les résultats de l’évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l’effectif de l’entreprise :
Toujours à compter du 31 mars 2022, l’employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l’entreprise.
Notez que les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ? © Copyright WebLex – 2021
Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…
Dorénavant, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l’employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.
Dans ce cadre, il devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l’accès à ce document sera restreint via une procédure d’authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu’à celles justifiant d’un intérêt à y avoir accès.
L’obligation de dépôt dématérialisé s’appliquera :
Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Pour finir, l’employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ? © Copyright WebLex – 2021
Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir…
Actuellement, seule l’entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.
A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu’une convention en ce sens aura été conclue avec l’entreprise de travail temporaire.
Notez que la même logique s’appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l’entreprise mais intervenant sur son site.
Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.
A compter du 31 mars 2022, ils pourront s’affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d’une offre spécifique de :
Notez qu’un chef d’entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés : du nouveau ? © Copyright WebLex – 2021
Un notaire annexe à un acte de vente l’attestation d’assurance d’un artisan ayant effectué des travaux dans la maison vendue. Problème : ce document est un faux. Aurait-il pu (dû ?) s’en rendre compte ?
Un notaire rédige l’acte de vente d’une maison, auquel il annexe l’attestation d’assurance de l’artisan qui l’a construite.
Parce qu’il découvre des désordres dans la maison, l’acquéreur décide de faire appel à cette assurance… et découvre que l’artisan n’était plus couvert lorsqu’il a construit cette maison : il a fourni une fausse attestation d’assurance au vendeur, qui l’a lui-même transmis au notaire, qui l’a annexé à l’acte de vente.
De quoi réclamer une indemnisation au notaire, selon l’acquéreur. Pour lui, en effet, le notaire a annexé une simple photocopie, tronquée et non signée par l’assureur prétendu, sans effectuer aucune vérification supplémentaire, malgré le caractère non probant de l’attestation produite.
Un comportement fautif, confirme le juge, qui condamne le notaire à indemniser l’acquéreur à hauteur de la moitié du coût d’une partie des travaux de réparation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11853
Notaires : quand une attestation d’assurance est fausse… © Copyright WebLex – 2021
L’administration fiscale vient de lancer une expérimentation dans le cadre du projet « Foncier innovant » pour détecter les piscines et les bâtiments non déclarés. Dans quel but ? Et pour quelles conséquences ?
Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l’administration fiscale va pouvoir exploiter les prises de vue aériennes réalisées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés.
L’objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.
Concrètement, l’administration va extraire des images prises par l’IGN, consultables par tous sur le site internet www.geoportail.gouv.fr, le contour des piscines et des immeubles bâtis.
Ensuite, un traitement informatique va vérifier si les éléments détectés sont correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et des services fiscaux.
Enfin, chaque anomalie sera vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.
Pour s’assurer que ce dispositif fonctionne correctement, une expérimentation, qui va se concentrer sur la détection des piscines, est lancée dans 9 départements :
Dès le mois de novembre 2021, des courriers vont être adressés aux propriétaires de piscines détectées dans ces départements, pour leur demander de régulariser leur situation. Cette régularisation sera prise en compte dans le cadre de la taxe foncière 2022.
L’opération de détection sera ensuite élargie, dans ces mêmes départements, aux immeubles bâtis non déclarés ou non correctement imposés.
Notez que si les résultats de l’expérimentation sont concluants, le dispositif sera étendu à l’ensemble des départements métropolitains courant 2022.
A suivre…
Source : Actualité du site Impots.gouv.fr du 20 octobre 2021
Piscines et bâtiments non déclarés : rien n’échappe à l’administration fiscale ! © Copyright WebLex – 2021
Une société belge demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA qu’elle a acquittée lors de l’achat de palettes en Hongrie. Mais l’administration décide de limiter son droit à remboursement… Pourquoi ?
Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu’un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l’Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d’obtenir d’un autre Etat membre où il n’est pas établi et où il n’accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).
A l’appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l’administration hongroise s’aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.
Prenant acte de cette différence, l’administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…
Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l’administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l’en informer, et de l’inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.
Faute de l’avoir fait ici, l’administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.
A toutes fins utiles, retenez que l’administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.
Source : Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV
Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ? © Copyright WebLex – 2021