Actualités

3
Nov

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s’ils sont considérés comme une personne vulnérable, s’ils sont cas contact, s’ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19

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3
Nov

Concubinage et séparation : les bons comptes font les bons amis

Un couple vivant en concubinage décide de se séparer. Parce qu’il a payé seul l’assurance habitation de la maison qu’ils ont achetée, monsieur demande à madame le remboursement de la moitié des sommes versées. Va-t-il l’obtenir ?

Concubinage et séparation : attention à l’assurance habitation

Un couple vivant en concubinage achète une maison, qu’il détient donc en indivision. Quelques années plus tard, alors qu’il se sépare, des désaccords apparaissent sur le sort de l’assurance habitation souscrite par le couple.

Cette assurance habitation, en effet, a été payée entièrement par monsieur durant la vie commune du couple : il estime par conséquent que son ex-compagne doit lui rembourser la moitié des sommes versées.

« Non », conteste cette dernière, pour qui il faut opérer une distinction entre les garanties souscrites dans le cadre de cette assurance. Ainsi :

  • les sommes correspondant aux garanties qui couvrent la maison en cas de sinistre et participent ainsi à sa conservation doivent effectivement donner lieu à un partage 50/50 ;
  • les sommes correspondant aux garanties qui couvrent personnellement le titulaire du contrat (de type vol, responsabilité civile, etc.), à savoir Monsieur, ne doivent donner lieu à aucun remboursement de sa part.

« Faux », répond son ex-compagnon, pour qui le remboursement doit s’opérer à hauteur de la moitié des sommes versées, sans distinguer entre les garanties souscrites.

« Faux », tranche le juge, qui donne raison à l’ex-concubine. Celle-ci n’a donc pas à rembourser son ex-compagnon de la moitié de l’assurance habitation qu’il a payée seul, mais seulement de la moitié des frais relatifs à la garantie couvrant la maison en cas de sinistre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11921

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3
Nov

Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ?

Les compagnies aériennes sont toujours impactées par la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux voyages étant encore annulés. Et cela a un impact sur la règle du « créneau utilisé ». Explications.

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé

Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.

Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19

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3
Nov

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour améliorer les dispositifs de lutte contre la transmission de maladies animales. Lesquelles ?

Maladies animales : quoi de neuf ?

Désormais, les maladies animales font l’objet d’un classement au regard de leur impact sanitaire et économique.

En outre, un partage des responsabilités entre l’État et les éleveurs (en ce compris tous les intervenants en élevage, comme les vétérinaires) dans la gestion de la prévention et de la surveillance des risques sanitaires et leur maîtrise est mis en place.

Notez toutefois que les maladies à fort enjeu sanitaire et économique restent de la responsabilité de l’Etat (tuberculose bovine, influenza aviaire hautement pathogène ou encore peste porcine africaine, mais aussi certaines zoonoses).

Enfin, il est acté la mise en place, d’ici 2024, d’un système d’information rénové en matière d’identification et de traçabilité animale. La mise en place de ce système va être confiée à l’ordre national des vétérinaires.

Ce système permettra notamment aux vétérinaires sanitaires de disposer des données nécessaires pour réaliser efficacement leurs missions en élevage.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Actualité de vie-publique.fr du 21 octobre 2021

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3
Nov

Opticiens : assemblage de lunettes = impôt ?

Les opticiens ultramarins qui assemblent des lunettes sont-ils tenus au paiement de l’octroi de mer interne ? Réponse du gouvernement…

Opticiens : assemblage de lunettes = impôt !

L’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Elle s’applique :

  • aux importations de biens ; on parle alors d’octroi de mer « externe » ;
  • aux livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits ; on parle ici d’octroi de mer « interne ».

Par principe, les activités de prestations de service ne sont donc pas concernées par cette taxe. Toutefois, les prestataires qui exercent de manière indépendante une activité de production, c’est-à-dire de fabrication ou de transformation de biens, sont soumis à l’octroi de mer interne pour les biens produits qu’ils livrent.

En conséquence, les opticiens ne sont pas soumis à taxation pour leurs activités scientifiques, relationnelles, d’achat-revente et d’adaptation du dispositif de vision à la vue du client. En revanche, ils le sont pour leur activité d’assemblage et de montage des lunettes.

Pour le moment, le gouvernement n’envisage pas de revenir sur cette réglementation et rappelle que :

  • seuls les professionnels dont le chiffre d’affaires de production atteint ou dépasse les 300 000 € au titre de l’année civile précédente sont soumis à taxation ;
  • les entreprises qui importent des composants de lunettes peuvent déduire du montant de l’octroi de mer interne la somme qu’elles ont payée au titre de l’octroi de mer externe.

Source : Réponse ministérielle Benin du 26 octobre 2021, Assemblée nationale, n°34492

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3
Nov

Dirigeant de société : « savoir, c’est pouvoir » ?

Un liquidateur judiciaire décide d’engager la responsabilité d’un dirigeant, l’estimant (partiellement) responsable de la situation financière de sa société. A tort ou à raison ?

Un nouvel exemple de responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif

Le gérant d’une société procède au remboursement de son compte courant d’associé. 5 mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire…

La faute (entre autres) au gérant, estime le liquidateur, qui décide d’engager sa responsabilité au titre de l’action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Mais le gérant conteste l’engagement de sa responsabilité en rappelant que lors du remboursement de son compte courant d’associé, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant de ce remboursement.

Ce qui écarte, selon lui, toute faute de gestion de sa part…

« Pas pour moi », tranche le juge, qui souligne que malgré cette circonstance, le gérant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de la situation de sa trésorerie au moment du remboursement de son compte courant d’associé : par conséquent, il peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095

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