Pour tenir compte des nouveaux moyens de motorisation des poids lourds, une modulation des péages selon leur performance environnementale est prévue. Dans quelle limite ?
Pour mémoire, la règlementation applicable aux véhicules de transport de marchandises par route prévoit que les péages sont, sous réserve d’exceptions, modulés en fonction de la classe d’émission de particules polluantes du véhicule au sens de la règlementation européenne.
Pour prendre en compte l’évolution récente de la composition du parc des poids lourds, liée notamment à l’apparition de motorisations au gaz et hybrides, il est désormais possible de moduler les péages en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone, pour tenir compte des différences de performances environnementales des véhicules concernés.
Dans ce cadre, le montant acquitté au titre du péage modulé ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales.
Source : Décret n° 2021-1451 du 5 novembre 2021 relatif aux conditions de modulation des péages en application de l’article L. 119-7 du code de la voirie routière
Poids lourds : quelle limite pour la modulation des péages ? © Copyright WebLex – 2021
Pour éviter le déséquilibre d’un secteur économique donné, certaines pratiques telles que les ententes anticoncurrentielles sont interdites. En quoi consistent ces pratiques et quelles sont leurs conséquences ?
La concurrence qui existe entre les entreprises est importante pour l’ensemble du système économique, car elle permet notamment :
Pour préserver une concurrence « saine » et en conserver les vertus, il est nécessaire de lutter contre certaines pratiques, telles que les accords conclus entre différentes entreprises dans le but d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché donné.
Ces accords, appelés « ententes anticoncurrentielles », permettent aux entreprises :
Dans la pratique, on observe 2 types d’ententes :
Dans une récente décision, l’Autorité de la concurrence a rappelé l’interdiction de ce type de pratique en sanctionnant plusieurs entreprises ayant conclu 2 accords verticaux dont les objectifs étaient :
Source : Décision de l’autorité de la concurrence du 8 novembre 2021, n°21-D-26
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement renforce le suivi médical des salariés en permettant aux médecins du travail d’être épaulés par de nouvelles personnes. Explications…
A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant (MPC), pourra, en lien avec le médecin du travail et au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), contribuer au suivi médical des salariés, à l’exception du suivi médial renforcé prévu pour les salariés exposés à des risques professionnels.
Pour cela, le MPC devra conclure un protocole de collaboration avec le SPSTI.
Notez que la conclusion d’un tel protocole ne sera autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs.
Les modalités d’application de ce dispositif seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).
A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, en l’absence de médecin du travail, l’administration pourra autoriser un médecin disposant d’une formation en médecine du travail à exercer l’activité de médecin du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, même s’il n’est pas titulaire du diplôme nécessaire.
Notez qu’un médecin ne disposant pas d’une formation en médecine du travail pourra également être autorisé à exercer cette activité, à la condition de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les 12 mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de cette autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation.
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 31
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Pour rappel, le régime chômage intempéries s’applique à certaines catégories d’activités relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Schématiquement, il permet aux entreprises de mutualiser les risques pour indemniser au mieux les salariés empêchés temporairement de travailler à la suite d’intempéries.
Dans ce cadre, les entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur du BTP sont tenues au paiement de cotisations spécifiques dites « chômage intempéries »
Jusqu’à présent, ces cotisations devaient être déclarées, de manière mensuelle ou trimestrielle, directement auprès des Caisses Congés Intempéries BTP, dans le cadre du dispositif appelé « DUCS CIBTP ».
Désormais, à compter de la paie de janvier 2022, ces déclarations devront se faire par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN).
Ce changement signe la fermeture définitive du service DUCS CIBTP à compter du 1er juin 2022.
Pour finir, notez que la DSN remplacera également, à compter de 2023, la déclaration nominative annuelle effectuée par l’employeur (DADSU CIBTP).
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici.
Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 4 novembre 2021 : Déclarations CIBTP : passage en DSN en janvier 2022 et fermeture du service DUCS
Cotisations chômage intempéries : « en route vers la DSN ! » © Copyright WebLex – 2021
Dans le contexte sanitaire lié à la propagation de la Covid-19, des règles dérogatoires permettent, sous conditions, le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), et d’indemnités complémentaires, à certains salariés. Jusqu’à quand ?
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (personnes vulnérables, cas contact, positifs à la covid-19, etc.) est applicable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Parallèlement, un régime dérogatoire au versement de l’indemnité complémentaire due par l’employeur est également applicable. Ce régime, qui devait également prendre fin le 31 décembre 2021, est finalement prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.
Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 13
Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’à quand ? © Copyright WebLex – 2021
Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, notamment en ce qui concerne le retour à l’emploi des salariés inaptes. Revue de détails…
Actuellement, les salariés handicapés en désinsertion professionnelle qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle.
A compter du 31 mars 2022, tout salarié handicapé ou non, déclaré inapte ou présentant un risque d’inaptitude (identifié par le médecin du travail), pourra bénéficier d’une convention de rééducation professionnelle.
Cette convention sera conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Elle aura pour objectif de fixer :
Un avenant au contrat de travail, sans modification de rémunération, devra être signé par le salarié, si la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur. En revanche, si elle n’est pas assurée par l’employeur, il sera fait application de la procédure prévue en matière de mise à disposition à but non lucratif.
Notez qu’en cas de démission pour être embauché par une autre entreprise, le salarié pourra continuer à percevoir ses indemnités journalières à l’issue de la rééducation professionnelle.
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Salariés inaptes : vers un meilleur retour à l’emploi ? © Copyright WebLex – 2021