Actualités

17
Nov

Entreprises du BTP et DSN : quelles nouveautés ?

Les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) transmettent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration nominative annuelle (DNA), et leur déclaration de salaires (ou bordereau d’appel de cotisations) de manière périodique. Ce mode de déclaration est amené à changer en 2022…

Vers un passage en DSN en janvier 2022 !

Pour rappel, chaque année, les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) adressent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADSU CIBTP) ou déclaration nominative annuelle (DNA). Mais ce n’est pas tout, elles leur transmettent également leur bordereau d’appel de cotisations ou déclaration de salaires (DUCS CIBTP) de façon périodique (mensuelle ou trimestrielle).

Notez que seront remplacées par la déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les DUCS CIBTP à compter de janvier 2022 ;
  • les DADSU ou DNA à compter de 2023.

Ces changements signent la fermeture définitive du service DUCS CIBTP sur Net-Entreprises à compter du 1er juin 2022.

Attention, continueront à suivre la procédure actuelle, et ne seront donc pas concernées par le passage en DSN, notamment :

  • les demandes de congés ;
  • les déclarations d’arrêts intempéries.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 4 novembre 2021 : Déclarations CIBTP : passage en DSN en janvier 2022 et fermeture du service DUCS

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17
Nov

Taxe sur les véhicules de société : et si vous n’avez rien déclaré ?

L’administration fiscale peut-elle taxer d’office une société qui n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société alors qu’elle y était tenue ? Réponse du juge…

TVS : pas de déclaration = taxation d’office !

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une société n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société (TVS), alors pourtant qu’elle y était tenue.

Elle décide donc d’engager à son encontre une procédure de taxation d’office.

Pour mémoire, la « taxation d’office » permet à l’administration de vous imposer d’office, en cas d’absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d’établir le montant de votre impôt.

Cette procédure, qui ne s’applique pas à tous les impôts, concerne notamment les taxes sur le chiffre d’affaires.

Et parce que la TVS est contrôlée et recouvrée selon les procédures, garanties et sanctions, applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, le juge confirme la légalité de la procédure engagée à l’encontre de la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er avril 2021, n°19LY03590

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17
Nov

Loi vigilance sanitaire : des nouveautés concernant l’obligation vaccinale ?

Afin de prévenir la sortie de crise et toute éventuelle reprise de l’épidémie, certaines mesures sont clarifiées et étoffées, notamment celle relative à l’obligation vaccinale…

Une clarification des secteurs concernés par cette obligation

Le gouvernement n’a pas modifié la liste des secteurs visés par l’obligation vaccinale. Toutefois, une précision est apportée concernant les structures de l’enfance.

Une décision de justice avait en effet laissé entendre que l’obligation vaccinale concernait l’ensemble des personnels des établissements de la petite enfance, à partir du moment où des professionnels de santé y travaillaient (même s’il ne s’agissait pas d’un établissement de santé).

Dorénavant, il est clairement prévu que l’obligation vaccinale est limitée aux professionnels et personnels qui exercent effectivement des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :

  • les établissements d’accueil de jeunes enfants ;
  • les établissements et services de soutien à la parentalité ;
  • les établissements et services de protection de l’enfance.

Pour rappel, l’utilisation d’un faux certificat de statut vaccinal, de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, est sanctionnable.

Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

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17
Nov

Rupture conventionnelle : le salarié est-il d’accord ?

La rupture conventionnelle, comme son nom l’indique, formalise l’accord du salarié et de l’employeur concernant la rupture du contrat, à l’aide d’une convention qu’ils rédigent eux-mêmes. Mais encore faut-il que le consentement du salarié ne soit pas vicié… comme vient justement de le rappeler un juge…

Rupture conventionnelle = accord

Une salariée signe avec son employeur une rupture conventionnelle et, quelque temps plus tard, elle en demande finalement la nullité.

Le motif ? Au jour de la signature de la convention de rupture, son consentement n’était pas libre et éclairé puisqu’elle subissait un harcèlement sexuel de la part de l’un de ses supérieurs. Elle n’a donc pas eu d’autre choix que d’accepter cette rupture conventionnelle…

Et parce que l’employeur avait connaissance des faits de harcèlement et n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger, le juge donne raison à la salariée et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.

Pour mémoire, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail conclu d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Cela suppose donc une décision prise en toute connaissance de cause lors de la signature de la convention formalisant cette rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-16550

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17
Nov

Services de santé au travail interentreprises : de nouvelles offres et une nouvelle facturation !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient d’apporter des précisions sur la prise en charge, par les employeurs, des frais des services de santé au travail interentreprises, ainsi que sur les services que ces derniers devront proposer. Explications…

1 salarié = 1 unité !

  • Concernant les offres des services de prévention et de santé au travail :

A compter du 31 mars 2022, chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), anciennement service de santé au travail interentreprises (SSTI), devra fournir aux entreprises adhérentes et aux salariés un ensemble socle de services qui reprendra l’intégralité des missions en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel des travailleurs ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

De plus, ces SPSTI auront la faculté de déterminer et de proposer une offre de services complémentaires.

Notez que, pour une meilleure transparence, ils devront communiquer à leurs adhérents et rendre publics, dans des conditions précisées ultérieurement par décret :

  • leurs offres de services relevant de l’ensemble socle ;
  • leurs offres de services complémentaires ;
  • le montant des cotisations, leur grille tarifaire ainsi que leur évolution ;
  • etc.
  • Concernant la tarification des SPSTI :

Jusqu’à maintenant, chaque employeur devait verser une cotisation pour couvrir les frais du SSTI dont il était adhérent. Cette cotisation était calculée proportionnellement au nombre de salariés de l’entreprise (en équivalent temps plein).

A compter du 31 mars 2022, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette cotisation, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.

Dès lors, cette cotisation devra couvrir les frais de l’ensemble socle de services, de manière proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Le montant des cotisations ne devra pas s’écarter, au-delà d’un pourcentage fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services.

De plus, les frais des services de santé au travail communs à plusieurs établissements ou entreprises constituant une unité économique et sociale (UES), seront également pris en charge par l’employeur. Ils seront répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Pour finir, notez que les services complémentaires ainsi que l’offre spécifique de services offerte aux travailleurs indépendants feront l’objet d’une facturation à part, sur la base d’une grille tarifaire.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

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17
Nov

Loi santé au travail : un nouveau rôle pour les médecins du travail ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement attribue de nouvelles prérogatives aux médecins du travail. Lesquelles ?

Médecin du travail : une expérimentation

A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans 3 régions volontaires non encore déterminées (dont au moins une en Outre-mer), les médecins du travail pourront être autorisés par l’Etat à :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
  • prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du salarié du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi.

Notez que seul un médecin détenant un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou ayant validé une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur pourra prescrire de tels soins, examens ou produits de santé.

Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret, non encore paru à ce jour.

Médecin du travail : des fonctions précisées

A compter du 31 mars 2022, il est prévu que le médecin du travail consacre :

  • 1/3 de son temps de travail à ses missions en milieu de travail ;
  • 2/3 de son temps de travail à participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.

L’employeur, ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises, devra prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le médecin du travail respecte cette répartition.

Toujours à compter du 31 mars 2022, le médecin du travail devra assurer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et pourra déléguer certaines de ses missions aux membres de cette équipe disposant des qualifications nécessaires (dans la limite de leurs compétences), dans des conditions précisées par décret (non encore paru ce jour).

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 32, 33 et 35

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