Actualités

1
Déc

Associé ou salarié : existe-t-il un lien de subordination ?

Pour qu’une personne soit qualifiée de salarié, il faut qu’un lien de subordination existe avec son employeur. Ce lien de subordination sert parfois d’indice pour prouver l’existence d’un contrat de travail, notamment lorsque la personne qui s’en prévaut est associée d’une société…

Le lien de subordination : dépendant du contexte

Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Ce lien de subordination peut être utilisé comme indice pour prouver l’existence d’un contrat de travail.

C’est précisément ce qu’a tenté de faire l’associé d’une société qui a vu la convention de rétribution dont il bénéficiait prendre fin au bout de quelques années, faute de renouvellement.

Dans cette affaire, l’associé estimait être lié à la société par un contrat de travail dès lors :

  • que son statut de travailleur indépendant lui avait été imposé ;
  • qu’il ne pouvait pas développer sa propre clientèle ;
  • etc.

Sauf qu’en sa qualité d’associé, il conservait une totale autonomie dans l’exercice de ses fonctions, constate le juge. Et en l’absence de lien de subordination, pas de contrat de travail !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-11736

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1
Déc

Coronavirus (COVID-19) et rappel de vaccination : les médecins du travail mis à contribution

A la suite de la reprise épidémique, le gouvernement vient d’annoncer l’ouverture à tous de la campagne de rappel vaccinal et à ce titre, la mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé… Y compris les médecins du travail ?

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : mobilisation des services de santé au travail

Pour mémoire, la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans depuis le 27 novembre 2021. Le rappel doit être effectué au moins 5 mois après leur dernière injection.

Dans ce contexte, le gouvernement invite les services de santé au travail à s’organiser afin de permettre à un grand nombre de salariés d’avoir un accès facilité pour effectuer leur dose de rappel.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 30 novembre 2021 : COVID-19 : les services de prévention et de santé au travail mobilisés pour la campagne de rappel

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1
Déc

Formalités des entreprises : quoi de neuf pour le répertoire SIRENE ?

La tenue du répertoire SIRENE fait l’objet de nouveaux aménagements, notamment relatifs à la mise en place de la plateforme ProConnect. De quoi s’agit-il exactement ?

Répertoire SIRENE : de nouveaux renseignements (bientôt) à fournir ?

Pour mémoire, l’INSEE tient un répertoire SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements) qui recense l’ensemble des entreprises établies en France et ce, quel que soit leur statut.

A compter du 1er janvier 2022, s’ajouteront aux renseignements devant être transmis, l’ensemble des informations permettant d’identifier les représentants légaux des personnes morales de type société et les personnes physiques inscrites au répertoire, notamment dans le but d’améliorer la communication avec eux par voie électronique.

Le but est d’assurer la mise en place de l’identité numérique des entreprises par le biais de la plateforme ProConnect, qui est l’équivalent de FranceConnect pour les particuliers.

Pour renforcer la lutte contre la fraude, il est également prévu que les données d’identité relatives aux personnes physiques soient complétées, dans l’objectif d’aligner le contenu du répertoire SIRENE sur celui du Répertoire national d’identification des personnes physiques (NIPP).

Point important : notez qu’aucune de ces nouvelles informations ne sera accessible au public.

Enfin, il est prévu que les personnes physiques ayant des obligations fiscales spécifiques ont désormais l’obligation de s’inscrire au répertoire SIRENE. Plus précisément, sont concernés :

  • les particuliers employeurs qui collectent le prélèvement à la source ;
  • les loueurs en meublés non professionnels.

Source : Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 relatif à l’ajout de renseignements au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce

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1
Déc

RGPD : quid des données de journalisation ?

Les outils de journalisation participent à la protection des données personnelles en enregistrant les activités des utilisateurs ainsi que les anomalies et les différents événements liés à la sécurité. Quelles sont les précautions à prendre concernant les données collectées dans le cadre de cette journalisation ?

Quelles précautions pour les données de journalisation ?

Pour mémoire, le traitement de données personnelles (c’est-à-dire leur collecte, leur stockage, leur utilisation, etc.) fait l’objet d’un encadrement légal strict destiné à préserver les droits des personnes qu’elles concernent.

Dans ce cadre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle aux responsables de traitement de données qu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique visant à enregistrer :

  • les activités des utilisateurs ;
  • les anomalies et les événements liés à la sécurité des données personnelles traitées (accès frauduleux, utilisation abusive de données personnelles, etc.).

Toutefois, les données collectées dans le cadre de ce dispositif de sécurité, appelées « données de journalisation », contiennent également des informations particulières (identifiants, équipement utilisé pour se connecter, etc.) nécessitant de prendre certaines précautions concernant, notamment, leur durée de conservation.

La CNIL précise, qu’en principe, la durée de conservation des données de journalisation doit être comprise entre 6 mois et 1 an. Cependant, certaines exceptions sont prévues. Ainsi :

  • la durée de conservation peut être plus longue lorsque la spécificité du traitement le justifie (par exemple dans le cas de l’existence d’une obligation légale de conservation, d’une finalité particulière, etc.) ; Dans ce cas, elle sera déterminée au cas par cas ;
  • les traitements faisant l’objet d’un contrôle en interne peuvent permettre une conservation des données pendant 3 ans maximum si le responsable justifie que cela est effectivement nécessaire.

Dans tous les cas, la mise en place d’un dispositif technique permettant de limiter les risques de détournement de ces données de journalisation est fortement conseillée.

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 18 novembre 2021

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1
Déc

Maison non conforme = maison à reconstruire ?

Parce que sa maison, construite par un professionnel du bâtiment, ne correspond pas à ce qui était convenu, un propriétaire en réclame la démolition et la reconstruction dans le respect strict du contrat. Une demande (dis)proportionnée ?

Une démolition pas si automatique que ça…

Un propriétaire fait appel à un constructeur pour l’édification de sa maison. Mais, au cours des travaux, un litige survient, les clauses initialement convenues n’étant pas respectées.

Concrètement :

  • des injections périphériques contre les remontées d’humidités ont été réalisées ;
  • la maison n’est pas construite sur un terre-plein, mais sur un vide sanitaire.

Une situation qui conduit le propriétaire à demander la démolition de la maison, puis sa reconstruction dans le strict respect du contrat.

Ce que conteste le constructeur : il a réalisé des injections périphériques sur préconisation d’un expert et dans les règles de l’art, pour qu’il n’y ait plus de problèmes d’humidité. Il a aussi dû construire la maison sur un vide sanitaire pour lutter contre les mêmes problèmes d’humidité. Et avec succès, puisque ces problèmes n’existent plus.

Un succès que constate aussi le juge, pour qui la demande de démolition du propriétaire est totalement disproportionnée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 novembre 2021, n° 20-17218

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30
Nov

Fêtes de fin d’année : vers une hausse du montant des « chèques-cadeaux » ?

En 2020, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement avait choisi de doubler le montant annuel de chèques-cadeaux versés aux salariés par le CSE ou l’employeur pouvant être exonéré de cotisations sociales. Ce dispositif a-t-il été reconduit en 2021 ?

Le plafond de l’exonération « chèque-cadeau » est fixé à 250 € !

Pour rappel, le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise ou, en l’absence de CSE, l’employeur, peut offrir des cadeaux et bons d’achats aux salariés, dont le montant est par principe soumis à cotisations et contributions sociales.

Toutefois, il existe une tolérance administrative qui permet une exonération de cotisations et de contributions sociales dès lors que le montant global, au cours de la même année, n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit 171,40 € pour 2021.

Pour faire face à la crise sanitaire, ce plafond avait exceptionnellement été augmenté pour atteindre 342,80 € en 2020. En raison de la prolongation des mesures sanitaires, ce plafond est également relevé pour 2021, mais à 250 € cette fois.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 24 novembre 2021, n°1706, Renforcement du pouvoir d’achat – Augmentation exceptionnelle du plafond des chèques-cadeaux distribués aux salariés

Chèques-cadeaux : joyeux Noël et bonne année ! © Copyright WebLex – 2021