Actualités

7
Déc

Droit de préemption de la SAFER : sur approbation ?

Certaines acquisitions par les SAFER sont soumises à l’approbation des commissaires du gouvernement, dès lors que certains seuils sont atteints… des seuils qui viennent justement d’être modifiés…

Modification des seuils d’acquisitions soumises à approbation

Depuis le 26 novembre 2021, les acquisitions immobilières par les SAFER situées en métropole soumises à l’approbation préalable des commissaires du gouvernement sont celles dont le montant excède 180 000 €.

Ce seuil est fixé à 75 000 € pour les SAFER situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ainsi que pour l’établissement foncier situé à Mayotte.

Source : Arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural

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7
Déc

Médecin libéral : indemnité de présentation = impôt ?

A la suite de la conclusion d’un contrat de présentation avec l’un de ses confrères, un médecin décide de déclarer l’indemnité perçue dans ce cadre comme une plus-value professionnelle… A tort ou à raison ?

Indemnité de présentation : plus-value professionnelle ou BNC ?

Un médecin libéral exerçant son activité au sein d’un cabinet médical décide de conclure, avec l’un de ses confrères, un contrat de « présentation ».

Par le biais de celui-ci, il s’engage :

  • à présenter son confrère à sa clientèle, et à lui consentir l’exclusivité de traiter avec elle pendant ses gardes et au cours de ses propres absences pour une durée de 2 ans ;
  • à lui donner accès, sans réserve, à son fichier de patients.

En contrepartie, son confrère lui verse une indemnité. Et parce que cette indemnité lui est versée en contrepartie de la cession de sa patientèle, le médecin décide de la déclarer aux impôts comme une plus-value professionnelle.

Une erreur, selon l’administration, pour qui cette indemnité de présentation n’équivaut pas à une indemnité de cession de patientèle. Pour preuve, elle rappelle que :

  • le médecin a continué à exercer sa profession à temps plein ;
  • l’indemnité sert à compenser la diminution de son activité résultant de l’arrivée de ce nouveau confrère.

Par conséquent, l’indemnité en cause ne constitue pas une plus-value professionnelle, mais bien un supplément de revenus imposable à l’impôt sur le revenu au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : faute d’avoir procédé à la cession de sa patientèle, le médecin ne peut déclarer l’indemnité perçue comme une plus-value professionnelle.

Celle-ci constitue bien un supplément de revenus imposable compris dans ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02147 (NP)

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7
Déc

Hausse du prix des énergies = hausse du chèque énergie !

La flambée des prix des énergies met en difficulté bon nombre de ménages, notamment ceux bénéficiant du chèque énergie. Pour les aider à faire face à la situation, le montant de celui-ci est revalorisé pour l’année 2021 !

Chèque énergie : faire face à la flambée des prix

Pour mémoire, le dispositif du « chèque énergie » vise à aider les foyers les plus modestes à régler leurs factures d’énergie, voire à financer certains travaux ou dépenses énergétiques.

Ce chèque, qui est émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée, constitue une aide versée au titre d’une année civile. Sa valeur dépend des revenus et de la composition du ménage concerné.

  • Montant du chèque

Au titre de l’année 2021 et en raison de la forte augmentation des prix des énergies, il est prévu que le montant du chèque énergie soit augmenté de 100 €. Notez que cette revalorisation donnera lieu à l’émission d’un chèque énergie complémentaire.

  • Modalités d’utilisation et d’acceptation du chèque

Les modalités d’utilisation du chèque énergie dont le montant a été revalorisé au titre de l’année 2021 sont les suivantes :

  • l’échéance de validité du chèque complémentaire est fixée au 31 mars 2023 ; pour le chèque qui fait l’objet d’une réémission ou d’une émission tardive, la date de validité est fixée à la même date ou au 31 mars de l’année suivant sa date d’émission, si cette date est postérieure à la précédente ;
  • l’échéance des attestations accompagnant le chèque énergie, qui doivent permettre de faire valoir les droits qui y sont associés, est fixée au 30 avril 2022.

Notez que les modalités d’acceptation du chèque énergie revalorisé sont également aménagées.

Source : Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l’année 2021

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6
Déc

Economie sociale et solidaire : pouvez-vous prétendre à l’agrément « ESUS » ?

Les entreprises relevant de l’économie solidaire et sociale (ESS) peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi de l’agrément « ESUS ». De quoi s’agit-il exactement ?

Agrément ESUS : de quoi s’agit-il ?

L’octroi de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) contribue à l’émergence d’un écosystème favorisant le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Pour mémoire, on parle d’économie sociale et solidaire pour désigner le fonctionnement de certaines entreprises et les activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

L’agrément ESUS permet aux entreprises qui l’obtiennent de se voir favoriser l’accès au financement de l’épargne solidaire et d’attirer des investisseurs qui peuvent, en échange de leurs apports, bénéficier de certains dispositifs de faveur (comme la réduction d’impôt Madelin).

Pour prétendre à l’obtention de l’agrément, les entreprises doivent remplir de nombreuses conditions, dont certaines sont relatives à leur politique de rémunération.

Source : Site du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

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6
Déc

Concessionnaire automobile : et si votre stock perd de sa valeur…

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par un concessionnaire automobile… pour un problème de calcul. Ses arguments (méthodologiques) sont-ils valables ?

Provision pour dépréciation de stock : un exemple à ne pas suivre…

Un concessionnaire automobile décide de constituer une provision pour dépréciation de la valeur des véhicules d’occasion qu’il possède, qu’il déduit de son résultat imposable.

Pour mémoire, toute entreprise peut établir, sous conditions, des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges que les évènements en cours rendent probable, par exemple une dépréciation de la valeur de ses stocks de marchandises.

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration conteste (partiellement) la provision constituée.

La raison ? Pour la calculer, le concessionnaire a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de l’ensemble de ses véhicules d’occasion, sans prendre en compte les caractéristiques techniques et les perspectives réelles de commercialisation de chaque véhicule… Ce qui aurait pourtant dû être le cas !

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode forfaitaire employée par la société n’est effectivement pas valable. Le contrôle fiscal est par conséquent validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02331

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6
Déc

Vente d’un logement HLM : quand le transfert de propriété est partiellement différé…

Lorsqu’un logement HLM est vendu, il est possible de différer le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes. Dans cette hypothèse, quelles sont les conséquences pour les charges de copropriété afférentes aux parties communes ?

Vente d’un logement HLM en partie différé : quid des charges ?

Pour rappel, lors de la vente d’un logement HLM, le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes peut être différé.

En contrepartie, l’acquéreur verse à l’organisme HLM une contribution aux charges, dont la liste est consultable ici.

Par ailleurs, au plus tard 6 mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l’organisme HLM doit rappeler à l’acquéreur la date de ce transfert par LRAR.

Le notaire qui constate ce transfert de propriété doit notifier à l’acquéreur l’acte authentique correspondant. Les frais d’acte sont à la charge de l’organisme HLM.

Source : Décret n° 2021-1534 du 26 novembre 2021 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

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