Actualités

10
Déc

Vente de parts sociales : et si votre mandataire commet une faute ?

Parce qu’il estime avoir été trompé dans le cadre de l’achat de parts sociales, l’acquéreur décide d’engager la responsabilité de l’ex-associé qui les lui a vendues, mais également celle de sa femme et de ses enfants. Se montre-t-il trop gourmand ?

Quand « faute du mandataire » ne rime pas avec « faute du mandant »…

L’associé d’une société décide de céder ses parts sociales. A cette occasion, il reçoit un mandat de sa femme et de ses enfants pour vendre, dans le même temps, leurs propres parts sociales de la société.

Peu après la vente, l’acheteur des parts décide d’engager la responsabilité de l’ex-associé ainsi que celle de sa femme et de ses enfants…

Le motif ? Au moment de la vente, l’ex-associé lui a volontairement caché le projet de départ du directeur général de la société, ce qui constituait pourtant une information déterminante de son consentement… justifiant donc une indemnisation !

« Oui, mais pas de notre part », rétorquent la femme et les enfants de l’ex-associé, qui ne s’estiment pas responsables de son comportement fautif.

« Mais si », rétorque l’acquéreur qui rappelle qu’en tant que mandants, la femme et les enfants de l’ex-associé sont contractuellement responsables…

« Pas dans cette situation », tranche le juge : faute d’avoir personnellement participé à la tromperie commise, l’épouse et les enfants du mandataire ne peuvent être tenus pour responsables de son comportement.

Ils sont donc mis hors de cause.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 29 octobre 2021, n° 19-18470

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10
Déc

Indemnité inflation : plusieurs employeurs = plusieurs indemnités ?

Afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, le Gouvernement met en place une aide financière de 100 €, dite « indemnité inflation » pour la fin de l’année 2021, par principe avancée et versée par l’employeur. Mais que se passe-t-il en présence de plusieurs employeurs pour un même salarié ?

Indemnité inflation : plusieurs employeurs = des obligations pour le salarié

Pour rappel, cette indemnité, qui s’adresse aux personnes qui avaient un contrat de travail au mois d’octobre 2021 et dont le revenu n’excède pas 2 000 € nets, est avancée par l’employeur qui en obtiendra le remboursement ultérieurement par l’Etat.

Toutefois, certaines personnes ont pu avoir 2 employeurs différents, notamment si elles ont changé d’entreprise par exemple. La question se pose de savoir qui doit verser l’indemnité dans ce cas, puisqu’un salarié ne peut bénéficier de cette indemnité qu’une seule fois.

Si le Décret qui doit préciser les modalités de versement de cette indemnité n’est toujours pas paru (à l’heure où nous écrivons cet article), l’administration sociale a tout de même précisé que, dans une telle situation, l’indemnité est versée en priorité par l’employeur avec lequel :

  • le salarié a toujours un contrat de travail en cours au moment du versement ;
  • la relation contractuelle est la plus ancienne, dans le cas où il aurait toujours plusieurs contrats en cours au moment du versement ;
  • le salarié a eu le contrat de travail le plus long au mois d’octobre, si la durée des contrats de travail en cours est égale au moment du versement ;
  • la relation de travail s’est terminée en dernier, en cas de quotité de travail égale entre les employeurs au moment du versement.

Dans tous les cas, c’est bien au salarié de faire les démarches et non aux employeurs. Autrement dit, le salarié doit avertir l’employeur concerné qu’il ne doit pas lui verser cette indemnité.

Si le salarié s’abstient de faire ces démarches, l’employeur ne pourra pas être tenu pour responsable si le salarié reçoit 2 fois le montant de l’indemnité, versée par 2 employeurs différents. Il appartiendra alors au salarié de faire les démarches auprès de l’Etat pour reverser cette indemnité indûment perçue.

Source : Questions-Réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation

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10
Déc

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire est à nouveau retouché

Depuis sa mise en place lors du 1er confinement, le protocole sanitaire national a régulièrement été mis à jour pour tenir compte des évolutions de la crise sanitaire. La dernière mise à jour du 8 décembre 2021 tient compte de la reprise épidémique. Comment ?

Renforcement des mesures sanitaires

Pour rappel, afin de lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé plusieurs recommandations, qui ont été actées dans le protocole sanitaire.

  • Concernant le télétravail :

Comme annoncé, les entreprises doivent cibler la mise en place de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés.

Les moments de convivialité qui étaient déconseillés sont désormais suspendus.

Enfin, les réunions en audio ou en visioconférence ne sont plus seulement conseillées mais indiquées comme devant être privilégiées.

  • Concernant les autres mesures :

Afin d’assurer l’aération naturelle des lieux, l’ouverture des portes et fenêtres qui ne peut être faite de manière permanente, doit désormais se faire pendant 10 minutes toutes les heures, et non plus seulement pendant 5 minutes.

En ce qui concerne les travailleurs en extérieur, le port du masque reste nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité à respecter la distance de 2 mètres entre les personnes. Le protocole ajoute que, désormais, il peut également être imposé par un arrêté préfectoral.

L’autotest est rétabli en ce qui concerne la validité d’un pass sanitaire. Ainsi le pass sanitaire est constitué en cas de présentation :

  • d’un résultat négatif d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé datant d’au plus 24 heures ;
  • d’un justificatif de statut vaccinal complet concernant la covid-19 ;
  • d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Enfin, pour les cas contact évalués « à risque » la quarantaine n’est plus mentionnée dans le protocole, dès lors que la Covid est confirmée pour la personne de leur entourage. Le protocole mentionne désormais, seulement la prise en charge de ces personnes par les acteurs de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing ».

De plus, le protocole précise le sort des cas contact à risque modéré, pour qui la quarantaine n’est pas requise. Pour ces derniers, le télétravail doit être privilégié.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 29 novembre 2021

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10
Déc

Coronavirus (COVID-19) et CHR : interdiction des activités de danse

Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d’interdire, à compter du 10 décembre 2021, les activités de danse dans les restaurants et les débits de boissons. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour les restaurants et débits de boisson

Pour mémoire, depuis le 9 décembre 2021, les discothèques sont fermées pour une durée de 4 semaines, afin de limiter la propagation du coronavirus.

Pour compléter cette mesure, le gouvernement a également décidé d’interdire à compter du 10 décembre 2021 à 6h, les activités de danse dans les restaurants et les débits de boissons.

Notez que cette interdiction est pour le moment mise en place jusqu’au 6 janvier 2022.

Source : Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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10
Déc

Retard de paiement : comment déterminer les sanctions ?

Les délais de paiement devant être appliqués entre les entreprises font l’objet d’une réglementation stricte. En cas de non-respect de celle-ci, les entreprises concernées peuvent faire l’objet de sanctions déterminées selon une méthode précise. Laquelle ?

Dépassement des délais de paiement : comment les sanctions sont-elles définies ?

Pour mémoire, les délais de paiement entre entreprises sont encadrés par une règlementation stricte, prévoyant notamment que :

  • lorsqu’aucun délai de paiement n’a été convenu avec le client, la facture doit être payée au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation ;
  • lorsque le délai est « conventionnel » c’est-à-dire convenu avec le client, celui-ci ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou à titre dérogatoire :
  • ○ 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ;
  • ○ ou 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, dans certaines hypothèses.

Les entreprises ne respectant pas ces dispositions peuvent recevoir un avertissement, une injonction administrative ou une amende administrative en fonction de la gravité des faits.

A titre d’exemple, elles peuvent être contraintes de payer une amende ne pouvant excéder 2 millions d’euros (ou 4 millions d’euros en cas de réitération).

Afin d’indiquer aux entreprises la procédure et les modalités de détermination de ces sanctions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publie des lignes directrices, expliquant tout d’abord le déroulement de l’enquête effectuée par les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

  • contrôle des délais de paiements ;
  • envoie d’une lettre à l’entreprise en cas de constatation de manquements pour l’informer de la sanction envisagée et pour l’inviter à produire tout document permettant de les justifier (avoir, litiges en cours, etc.). Notez que la transmission tardive d’une facture par un fournisseur ne constitue pas un argument suffisant pour justifier un dépassement des délais de paiement, sauf si l’entreprise est en mesure de prouver qu’elle a bien réclamé la facture en question ;
  • envoie d’une lettre notifiant la sanction définitive et le montant de l’amende ;
  • exercice d’éventuels recours (administratif ou contentieux) par l’entreprise lorsqu’elle souhaite contester la sanction.

En outre, les lignes directrices expliquent également la méthode utilisée pour calculer le montant de l’amende administrative, prenant notamment en compte :

  • le montant de la facture ;
  • le nombre de jours de retard ;
  • la taille de l’entreprise, son chiffre d’affaires et ses éventuelles difficultés financières ;
  • l’existence ou non de sanction antérieure identique.

Pour connaitre le détail du déroulement de l’enquête et du calcul de l’amende, vous pouvez consulter les lignes directrices de la DGCCRF ici.

Source : Actualité du site de la DGCCRF du 2 décembre 2021

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10
Déc

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que la rémunération du dirigeant, comptabilisée en charges à payer, a été déduite du résultat imposable, mais que le dirigeant ne l’a pas déclarée pour le calcul de son impôt sur le revenu…

Elle rectifie alors à la hausse l’impôt personnel du dirigeant. Ce qu’il conteste : il s’avère que la société n’a pas pu lui verser cette rémunération. Parce qu’il n’a pas pu percevoir les sommes correspondantes, il ne les a donc pas déclarées. En toute logique selon lui… Mais pas pour l’administration : même s’il n’a pas perçu cette rémunération, il n’en a pas moins eu la libre disposition. D’où le redressement fiscal…

… confirmé par le juge : une rémunération comptabilisée en charges à payer reste imposable même si elle n’est pas versée dès lors qu’elle revient au dirigeant qui a décidé de la comptabiliser comme telle. Sauf si la trésorerie de l’entreprise est insuffisante pour permettre un versement, ce que le dirigeant ne prouve pas ici…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 31 janvier 2019, n° 16VE03294

La petite histoire du jour