Pour encourager les particuliers à soutenir les associations venant en aide aux plus démunis et aux victimes de violence domestique, les taux de la réduction d’impôt pour dons sont, une nouvelle fois, aménagés. Revue de détails…
Pour mémoire, le don fait à une association ou à un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent selon l’organisme bénéficiaire.
D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Mais si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement retenu dans la limite de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2023.
A titre expérimental, il était prévu que cette réduction d’impôt à hauteur de 75 % s’applique aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif exerçant des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, via la proposition d’un accompagnement ou la facilitation de leur relogement.
Ce dispositif est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 76 et 91)
Réduction d’impôt pour dons : des aménagements pour 2022 © Copyright WebLex – 2022
Les délais impartis aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu pour opter (ou dénoncer leur option) pour un régime réel d’imposition sont aménagés. Tour d’horizon des principales nouveautés…
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent :
L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.
Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d’opter pour un régime réel d’imposition, ou de renoncer à cette option.
Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d’imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.
Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.
De même, les entreprises peuvent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Ces nouveaux délais s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Jusqu’à présent, il était possible de renoncer à l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.
Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Ce nouveau délai s’applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.
Désormais, la renonciation à l’option peut s’exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.
Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d’activité.
Ces dispositions s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)
Choix du régime d’imposition : sous quel délai ? © Copyright WebLex – 2022
Depuis le 1er janvier 2022, les annonces immobilières doivent obligatoirement comporter une nouvelle mention. Laquelle ?
Depuis le 1er janvier 2022, les annonces immobilières doivent mentionner que les logements mis en vente ou en location sont considérés comme des « passoires énergétiques » si tel est le cas.
Plus précisément, doit être indiqué, selon les situations :
Cette mention doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.
Source : Arrêté du 22 décembre 2021 relatif à la mention précisant la situation d’un bien immobilier vis-à-vis de l’obligation du premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation
Annonces immobilières : une nouvelle mention obligatoire © Copyright WebLex – 2022
L’Union européenne a décidé de réduire le quota de pêche de soles dans le Golfe de Gascogne de 37 % en décembre 2021. En conséquence, de nombreux pêcheurs sont contraints de rester à quai. Vont-ils recevoir une compensation ?
Pour soutenir les pêcheurs contraints de rester à quai du fait de la réduction du quota de pêche de soles dans le Golfe de Gascogne, le gouvernement a décidé de leur permettre de bénéficier d’une aide financière.
L’ensemble des conditions à remplir pour obtenir cette aide est consultable ici.
Les interlocuteurs instruisant les demandes d’aide financière sont la Direction interrégionale de la Mer Nord-Atlantique Manche-Ouest (DIRM NAMO) et la Direction interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM SA).
Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 6 janvier 2022
Pêcheur à quai = pêcheur aidé ? © Copyright WebLex – 2022
Pour faire face à la reprise épidémique et à l’apparition du nouveau variant Omicron, le Gouvernement a, de nouveau, aménagé le dispositif d’activité partielle. De quelle manière ?
La prise en charge à 100% de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 pour :
Précisons que pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, le « zéro reste à charge » s’applique dès lors que les restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qu’elles connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 65 % (au lieu de 80 %).
A compter du 1er janvier 2022, le taux de l’allocation d’activité partielle est rehaussé pour l’activité partielle classique pour tenir compte, notamment, de l’augmentation du salaire minimum de croissance (Smic). Ce taux s’élève désormais à 7,53 € contre 7,47 €.
A compter de cette même date, ce taux passe de 8,30 € à 8,37 € pour :
A compter du 1er janvier 2022, l’indemnité horaire reçue au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, reste fixée à 70% de la rémunération horaire antérieure brute, pour les salariés des :
Pour rappel, afin d’inciter les employeurs à compléter l’indemnité légale d’activité partielle versée au salarié, l’indemnité complémentaire est considérée, pour l’année 2021, comme un revenu de remplacement et non d’activité. Autrement dit, elle n’est assujettie qu’à la CSG et à la CRDS.
Ce régime social dérogatoire est prolongé pour l’année 2022.
A titre exceptionnel, il n’est pas tenu compte des mises en activité partielle précédant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale des demandes d’autorisation allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Autrement dit, un établissement qui, en principe, ne pourrait faire une nouvelle demande d’autorisation en raison de l’activité partielle déjà effectuée avant le 31 décembre 2021, peut exceptionnellement en bénéficier, mais seulement pour cette période de 3 mois.
Attention, cette mesure, neutralisant les demandes passées, ne concerne que les autorisations d’une durée de 3 mois renouvelables, qui ne peuvent excéder 6 mois. Elle ne concerne pas les demandes d’autorisation qui font suite à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.
Sources :
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’activité partielle en janvier 2022 © Copyright WebLex – 2022
Parce que les règles encadrant l’imposition des gains réalisés lors de la vente ou de l’échange de cryptomonnaies méritaient quelques éclaircissements, le législateur s’est penché sur la question. Pour quelles conclusions ?
Pour le moment, les gains réalisés à l’occasion de la vente de cryptomonnaies (bitcoins par exemple) par un particulier domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %.
Il n’existe aucune possibilité d’option pour l’application du barème progressif de l’IR.
Ce mode d’imposition ne s’applique qu’aux gains occasionnels liés à la cession de cryptomonnaies ayant été achetées par le contribuable
Les gains habituels, quant à eux, sont imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).
Les critères de gains « habituels » et « occasionnels » ont été dégagés par l’administration fiscale elle-même. Ce qui peut parfois poser problème en cas de contentieux…
Pour remédier à cette situation, il est prévu que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, les profits réalisés à l’occasion de l’achat, de la vente ou de l’échange de cryptomonnaies seront qualifiés de « professionnels » et imposés dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux), et non plus dans celle des BIC, dès lors que ces opérations seront effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.
De même, toujours pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2023, le vendeur normalement soumis au prélèvement forfaitaire unique pour le gain réalisé aura la possibilité d’opter pour l’application du barème progressif de l’IR.
Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 70 et 79)
2022 : coup d’œil sur la fiscalité des cryptomonnaies © Copyright WebLex – 2022