Actualités

10
Jan

Réduction d’impôt pour dons : des aménagements pour 2022

Pour encourager les particuliers à soutenir les associations venant en aide aux plus démunis et aux victimes de violence domestique, les taux de la réduction d’impôt pour dons sont, une nouvelle fois, aménagés. Revue de détails…

Soutenir les plus démunis

Pour mémoire, le don fait à une association ou à un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent selon l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Mais si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement retenu dans la limite de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2023.

Soutenir les victimes de violence domestique

A titre expérimental, il était prévu que cette réduction d’impôt à hauteur de 75 % s’applique aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif exerçant des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, via la proposition d’un accompagnement ou la facilitation de leur relogement.

Ce dispositif est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 76 et 91)

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10
Jan

Choix du régime d’imposition : sous quel délai ?

Les délais impartis aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu pour opter (ou dénoncer leur option) pour un régime réel d’imposition sont aménagés. Tour d’horizon des principales nouveautés…

Impôt sur le revenu : différents régimes d’imposition

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent :

  • relever d’un régime d’imposition « micro », qui concerne généralement les petites entreprises enregistrant un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils (qui varient selon la nature de l’activité) ;
  • relever d’un régime d’imposition « réel », qui peut être simplifié ou normal.

L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.

Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d’opter pour un régime réel d’imposition, ou de renoncer à cette option.

Concernant le micro-BIC

Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d’imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.

Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.

De même, les entreprises peuvent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ces nouveaux délais s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Concernant le micro-BNC

Jusqu’à présent, il était possible de renoncer à l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ce nouveau délai s’applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Concernant le micro-BA

  • Concernant la renonciation à l’option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l’option peut s’exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d’activité.

Ces dispositions s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)

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10
Jan

Annonces immobilières : une nouvelle mention obligatoire

Depuis le 1er janvier 2022, les annonces immobilières doivent obligatoirement comporter une nouvelle mention. Laquelle ?

Mention de la consommation énergétique excessive

Depuis le 1er janvier 2022, les annonces immobilières doivent mentionner que les logements mis en vente ou en location sont considérés comme des « passoires énergétiques » si tel est le cas.

Plus précisément, doit être indiqué, selon les situations :

  • « Logement à consommation énergétique excessive : classe F » ;
  • « Logement à consommation énergétique excessive : classe G ».

Cette mention doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

Source : Arrêté du 22 décembre 2021 relatif à la mention précisant la situation d’un bien immobilier vis-à-vis de l’obligation du premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation

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10
Jan

Pêcheur à quai = pêcheur aidé ?

L’Union européenne a décidé de réduire le quota de pêche de soles dans le Golfe de Gascogne de 37 % en décembre 2021. En conséquence, de nombreux pêcheurs sont contraints de rester à quai. Vont-ils recevoir une compensation ?

Pêcheurs contraints de rester à quai : une compensation financière à venir

Pour soutenir les pêcheurs contraints de rester à quai du fait de la réduction du quota de pêche de soles dans le Golfe de Gascogne, le gouvernement a décidé de leur permettre de bénéficier d’une aide financière.

L’ensemble des conditions à remplir pour obtenir cette aide est consultable ici.

Les interlocuteurs instruisant les demandes d’aide financière sont la Direction interrégionale de la Mer Nord-Atlantique Manche-Ouest (DIRM NAMO) et la Direction interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM SA).

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 6 janvier 2022

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10
Jan

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’activité partielle en janvier 2022

Pour faire face à la reprise épidémique et à l’apparition du nouveau variant Omicron, le Gouvernement a, de nouveau, aménagé le dispositif d’activité partielle. De quelle manière ?

Des prolongations, mais aussi des adaptations

  • Maintien du « zéro reste à charge » pour certains employeurs

La prise en charge à 100% de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 pour :

  • les établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les établissements dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques.

Précisons que pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, le « zéro reste à charge » s’applique dès lors que les restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qu’elles connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 65 % (au lieu de 80 %).

  • Taux de l’allocation d’activité partielle

A compter du 1er janvier 2022, le taux de l’allocation d’activité partielle est rehaussé pour l’activité partielle classique pour tenir compte, notamment, de l’augmentation du salaire minimum de croissance (Smic). Ce taux s’élève désormais à 7,53 € contre 7,47 €.

A compter de cette même date, ce taux passe de 8,30 € à 8,37 € pour :

  • les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire ;
  • la mise en activité partielle d’une personne vulnérable ou d’un parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • les secteurs bénéficiant de l’allocation d’activité partielle de longue durée.
  • Maintien du taux de l’indemnité horaire

A compter du 1er janvier 2022, l’indemnité horaire reçue au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, reste fixée à 70% de la rémunération horaire antérieure brute, pour les salariés des :

  • établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • établissements dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques.
  • Régime social de l’indemnité d’activité partielle

Pour rappel, afin d’inciter les employeurs à compléter l’indemnité légale d’activité partielle versée au salarié, l’indemnité complémentaire est considérée, pour l’année 2021, comme un revenu de remplacement et non d’activité. Autrement dit, elle n’est assujettie qu’à la CSG et à la CRDS.

Ce régime social dérogatoire est prolongé pour l’année 2022.

  • Demande d’autorisation exceptionnelle pour une durée de 3 mois

A titre exceptionnel, il n’est pas tenu compte des mises en activité partielle précédant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale des demandes d’autorisation allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

Autrement dit, un établissement qui, en principe, ne pourrait faire une nouvelle demande d’autorisation en raison de l’activité partielle déjà effectuée avant le 31 décembre 2021, peut exceptionnellement en bénéficier, mais seulement pour cette période de 3 mois.

Attention, cette mesure, neutralisant les demandes passées, ne concerne que les autorisations d’une durée de 3 mois renouvelables, qui ne peuvent excéder 6 mois. Elle ne concerne pas les demandes d’autorisation qui font suite à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.

Sources :

  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
  • Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l’activité partielle
  • Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 15)

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7
Jan

2022 : coup d’œil sur la fiscalité des cryptomonnaies

Parce que les règles encadrant l’imposition des gains réalisés lors de la vente ou de l’échange de cryptomonnaies méritaient quelques éclaircissements, le législateur s’est penché sur la question. Pour quelles conclusions ?

Fiscalité des cryptomonnaies : état des lieux

Pour le moment, les gains réalisés à l’occasion de la vente de cryptomonnaies (bitcoins par exemple) par un particulier domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %.

Il n’existe aucune possibilité d’option pour l’application du barème progressif de l’IR.

Ce mode d’imposition ne s’applique qu’aux gains occasionnels liés à la cession de cryptomonnaies ayant été achetées par le contribuable

Les gains habituels, quant à eux, sont imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

Les critères de gains « habituels » et « occasionnels » ont été dégagés par l’administration fiscale elle-même. Ce qui peut parfois poser problème en cas de contentieux…

Fiscalité des cryptomonnaies : clarification des règles applicables

Pour remédier à cette situation, il est prévu que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, les profits réalisés à l’occasion de l’achat, de la vente ou de l’échange de cryptomonnaies seront qualifiés de « professionnels » et imposés dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux), et non plus dans celle des BIC, dès lors que ces opérations seront effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.

De même, toujours pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2023, le vendeur normalement soumis au prélèvement forfaitaire unique pour le gain réalisé aura la possibilité d’opter pour l’application du barème progressif de l’IR.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 70 et 79)

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