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11
Jan

Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d’option à l’impôt sur les sociétés ?

Pour anticiper la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL, il est prévu que les entrepreneurs individuels pourront très prochainement opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL, afin d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS). Revue de détails…

Des conséquences de la suppression du statut de l’EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d’apporter leur activité à une société soumise à l’IS ;
  • soit d’adopter le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d’opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l’IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l’IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d’apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l’entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l’entrepreneur ;
  • privé ayant d’abord figuré dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Ces dispositions feront l’objet de précisions ultérieures et n’entreront en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)

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11
Jan

2022 : quelles nouveautés pour le secteur associatif ?

En ce début d’année 2022, la règlementation fiscale applicable au secteur associatif est légèrement remaniée concernant l’imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique et l’exonération de taxe foncière qui profite aux associations de protection des animaux. Revue de détails…

Pour les fondations reconnues d’utilité publique

L’imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession ultérieure par la fondation bénéficiaire de la donation.

Lors de cette cession ultérieure, la FRUP est alors assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) sur les plus-values placées en report.

Pour lever toute ambiguïté, il est désormais précisé que cet assujettissement à l’IS s’applique y compris dans le cas où la plus-value en question se rattache aux activités non lucratives ou exonérées de la FRUP.

En outre, dans le cadre de ce dispositif de report d’imposition, l’entreprise qui transmet les titres ou les parts sociales doit communiquer un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission dont l’imposition est reportée. Il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat.

Dans le même sens, la fondation qui a bénéficié de la transmission doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années qui suivent, un état faisant apparaître les renseignements jugés nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée.

Là encore, il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat ou à défaut, adressé dans les mêmes délais que celle-ci, à savoir dans les 3 mois de la clôture de son exercice.

Notez que le défaut de production de ces états ou leur caractère inexact ou incomplet donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.

Pour les associations de protection des animaux

Pour soutenir l’action des fondations et associations de protection des animaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de 2 ans au plus les locaux qui sont gérés par ces associations ou fondations.

Les propriétaires de tels locaux qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal doivent en faire la demande (accompagnée des éléments justificatifs requis) au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 9 et 102)

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11
Jan

Un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

En ce début d’année 2022, il est créé un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Eléments de réponse…

Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

  • Pour qui ?

Ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir « d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances » au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités non encore définies) ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt.

Quant au contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre de cet avantage fiscal, il doit impérativement remplir les conditions suivantes :

  • il doit être conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • il doit fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
  • il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Pour quoi ?

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

  • Combien ?

Par principe, le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

  • Comment ?

Cet avantage fiscal s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche.

Tout excédent constitue une créance sur l’État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l’issue de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée à l’entreprise.

Toutefois, retenez que cette créance est immédiatement remboursable dès lors qu’elle est constatée par :

  • une entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
  • une jeune entreprise innovante ;
  • une entreprise qui satisfait à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne ;
  • une entreprise nouvelle dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
  • ○ par des personnes physiques ;
  • ○ ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 69)

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10
Jan

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les tests et les autotests

En raison de la circulation très active de la covid-19, les capacités de test et de délivrance des autotests sont mises à rude épreuve. Le gouvernement a donc pris 2 nouvelles mesures pour soutenir sa politique de test. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : faciliter la délivrance des autotests

Actuellement, les boîtes contiennent 5 ou 10 autotests selon leur conditionnement. Or, les pharmaciens ont l’obligation de délivrer 2 autotests par personne contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans, ayant réalisé un test négatif.

Pour faciliter la délivrance des autotests, les pharmaciens sont autorisés, depuis le 8 janvier 2022, à ouvrir les boîtes pour en prendre seulement 2, afin de les délivrer à la personne qui en est bénéficiaire.

Ce déconditionnement doit respecter des modalités techniques consultables ici.

Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests

Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.

Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :

  • lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l’examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
  • la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d’un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).

Sources :

  • Arrêté du 7 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 8 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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10
Jan

Dispositifs Denormandie et Pinel : des aménagements en 2022

La réduction d’impôt sur le revenu dite « Denormandie », ainsi que l’expérimentation relative aux conditions d’application spécifiques de la réduction d’impôt « Pinel » pour les logements situés dans la région Bretagne, sont prolongées. Jusqu’à quand ?

Dispositif « Denormandie » : quoi de neuf ?

La réduction d’impôt sur le revenu dite « Denormandie » ou « Pinel ancien » s’applique, sous conditions :

  • aux logements achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux d’amélioration ;
  • aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.

Cet avantage fiscal est prorogé pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Dispositif « Pinel » : quoi de neuf ?

Initialement, jusqu’au 31 décembre 2021, il était prévu que pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel » s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants.

Cette dernière date butoir est finalement repoussée au 31 décembre 2024, afin de l’aligner sur la date d’extinction du dispositif « Pinel » de droit commun.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 75 et 92)

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10
Jan

2022 : un dispositif « Cosse » revu et corrigé !

En ce début d’année 2022, le dispositif « Cosse » fait peau neuve et se transforme en réduction d’impôt sur le revenu. Que devient l’ancien dispositif « Cosse » ? Et quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la nouvelle réduction d’impôt ?

Fin prématurée de l’ancien dispositif « Cosse »

Jusqu’à présent, le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse » prévoyait, toutes conditions remplies, le bénéfice d’une déduction forfaitaire des revenus fonciers pour les bailleurs qui mettaient en location un logement pour lequel ils avaient signé, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, un conventionnement avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Ce dispositif présentant des lacunes, il est transformé, dès le 1er janvier 2022, en une réduction d’impôt sur le revenu.

En conséquence, la déduction Cosse ne continuera à s’appliquer qu’aux logements ayant donné lieu à la signature d’une convention avec l’Anah à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par cet organisme intervient jusqu’au 28 février 2022.

Dispositif « Cosse » = réduction d’impôt sur le revenu

  • Quelles conditions ?

La nouvelle réduction d’impôt sur le revenu Cosse bénéficie aux propriétaires, domiciliés en France et qui ne relèvent pas du régime micro-foncier, à raison du logement qu’ils donnent en location, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le logement est donné en location dans le cadre d’une convention à loyer intermédiaire, social ou très social, signée avec l’Anah, dont la date d’enregistrement par cet organisme intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ;
  • le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention signée avec l’Anah ;
  • le loyer et les ressources du locataire, qui sont appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds qui seront fixés par décret (non encore paru à ce jour) ;
  • la location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, ou une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail ;
  • le logement respecte un certain niveau de performance énergétique global, qui sera fixé ultérieurement.
  • Combien ?

L’avantage fiscal est calculé sur le montant des revenus bruts du logement mis en location.

Le taux de la réduction d’impôt est de :

  • 15 % pour les logements affectés à la location intermédiaire ;
  • 35 % pour les logements affectés à la location sociale.

Ces taux sont revus à la hausse dans l’hypothèse où le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé, en vue :

  • de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes éprouvant des difficultés particulières ou des personnes dont la situation nécessite une solution locative de transition,
  • de l’hébergement de ces mêmes personnes.

Dans cette hypothèse, les taux de la réduction d’impôt seront fixés à :

  • 20 % pour les logements affectés à la location intermédiaire ;
  • 40 % pour les logements affectés à la location sociale ;
  • 65 % pour les logements affectés à la location très sociale.
  • Quand ?

La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention signée avec l’Anah (sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022), et pendant toute sa durée.

Si, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement est en cours de validité, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat, dans la mesure où :

  • le même locataire reste en place ;
  • et toutes les conditions, notamment celle relative au loyer pratiqué, sont remplies.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 67)

Le dispositif « Cosse » est mort : vive le dispositif « Cosse » ! © Copyright WebLex – 2022