Actualités

11
Jan

Cotisations des travailleurs indépendants : des changements en 2022

Parmi les différentes nouveautés mises en place en ce début d’année 2022, certaines sont relatives aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. Au menu : attestations de vigilance provisoires, déclaration en cours d’année d’un revenu sous-estimé, modulation des acomptes de cotisations en temps réel, etc.

Des évolutions en faveur des travailleurs indépendants

  • Concernant les attestations de vigilance provisoires

L’attestation de vigilance, qui permet de garantir que l’entrepreneur s’acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales, pourra désormais être délivrée, de façon provisoire, aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité et qui ne sont pas encore tenus de déclarer ou payer des cotisations et contributions sociales, dès lors que :

  • l’activité a été régulièrement déclarée ;
  • l’ensemble des formalités et procédures relatives à la création d’activité ont bien été respectées.

La validité de cette attestation cessera à la 1ère échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

  • Concernant la déclaration en cours d’année d’un revenu sous-estimé

Un travailleur indépendant peut faire une estimation de son revenu et calculer ses cotisations provisionnelles sur cette base. Jusqu’à présent, lorsque le revenu définitif était supérieur de plus d’un tiers à celui estimé, le travailleur indépendant subissait une majoration de retard.

Cette majoration est désormais supprimée.

  • Concernant la modulation des acomptes de cotisations en temps réel

Cette expérimentation, qui permet aux travailleurs indépendants volontaires de moduler leurs acomptes de cotisations en temps réel, est prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

De plus, à compter du 1er janvier 2023, elle est étendue à l’ensemble les travailleurs indépendants, à l’exception des médecins et médecins étudiants remplaçants, relevant du régime simplifié des professions médicales, et des indépendants relevant du régime micro-social.

  • Concernant les cotisations vieillesse des professions libérales

Pour mémoire, certaines professions libérales n’ont pas été affiliées à une caisse de retraite pendant plusieurs années en raison de l’absence de reconnaissance légale de leurs pratiques (les ostéopathes par exemple).

Pour remédier à cette situation, les professionnels qui exerçaient avant le 1er janvier 2018 une activité qui relève désormais du régime de retraite de base des indépendants ou des professions libérales, et qui n’entraînait aucune affiliation à un régime obligatoire durant les périodes où elle était exercée, vont pouvoir racheter des trimestres de retraite de base.

Les modalités précises de ce dispositif de rachat seront fixées ultérieurement par décret (non encore paru à ce jour).

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (articles 19 et 108)
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 18)

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11
Jan

Vente immobilière : report de l’obligation de réaliser un audit énergétique

En principe, il est obligatoire, depuis le 1er janvier 2022, de réaliser un audit énergétique pour la vente des logements qui sont considérés comme des « passoires énergétiques ». Et en pratique ?

Audit énergétique : une obligation reportée au 1er septembre 2022

La loi Climat publiée durant l’été 2021 rend obligatoire, depuis le 1er janvier 2022, la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété (immeuble qui appartient à une seule personne) considéré comme une passoire énergétique, c’est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G.

Toutefois, les professionnels du bâtiment étant actuellement dans l’impossibilité de réaliser ces audits, en raison notamment d’un manque de formation, cette obligation est finalement reportée au 1er septembre 2022.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Transition Energétique du 17 décembre 2021

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11
Jan

Filière automobile : un plan de soutien pour accompagner la transition énergétique

Pour soutenir les acteurs de la filière automobile dans leur transition énergétique, le Gouvernement vient de désigner certaines mesures d’accompagnement. Lesquelles ?

Filière automobile en 2030 : quel accompagnement ?

Pour soutenir la filière automobile dans sa transition énergétique, le Gouvernement a dévoilé un plan d’accompagnement qui comporte les mesures suivantes :

  • un fonds de soutien à la diversification des sous-traitants de la filière automobile doté de 300 M€ ;
  • un plan de 100 M€ pour accompagner les territoires affectés par les mutations de la filière automobile ;
  • un renforcement des dispositifs d’accompagnement stratégique et opérationnel des sous-traitants automobiles de la Plateforme automobile (PFA) et de Bpifrance ;
  • des outils pour favoriser la reconversion des salariés.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 16 décembre 2021, n° 1832

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11
Jan

Transmission d’entreprise : quoi de neuf pour les dirigeants partant à la retraite ?

Les dirigeants de certaines sociétés qui réalisent une plus-value lors de la vente de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 € pour le calcul de l’impôt dû. Ce dispositif vient d’être prolongé et aménagé…

Un dispositif de faveur réaménagé et prolongé !

Les dirigeants de certaines sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) réalisant une plus-value à l’occasion de la cession de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € pour les cessions et rachats intervenant jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022).

Parmi les conditions à remplir, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont vendus et doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

Par exception, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, ce délai est porté à 3 ans.

En cas de non-respect de ce nouveau délai, l’avantage fiscal est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)

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11
Jan

2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

En ce début d’année 2022, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : la saisie administrative à tiers détenteur, la coopération fiscale européenne, la rémunération des dénonciateurs, etc.

En matière de contrôle fiscal

  • Recouvrement forcé des créances publiques

Privilège du trésor

Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.

Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d’être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.

Hypothèque légale

A compter du 1er janvier 2022, l’hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.

Pour rappel, l’hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d’affecter un bien immobilier en garantie du paiement d’une dette à un créancier (ici l’État).

  • Saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.

Ce mécanisme ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).

A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).

En outre, lorsqu’elle souhaite utiliser ce dispositif, l’administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.

Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.

A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.

  • Infractions liées à la facturation

Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la transaction.

Notez qu’il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.

Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.

  • Droit de visite et de saisie à domicile

Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l’application d’une amende égale à :

  • 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause ;
  • 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause.

Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d’une amende de :

  • 50 000 € ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis, ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits en question ;
  • 50 000 €, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits en question.
  • Indemnisation des renseignements transmis à l’administration fiscale

Dans le cadre d’une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Cette faculté est désormais prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Coopération fiscale européenne

A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l’administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)

Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne (UE).

De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
  • assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
  • interroger et demander des renseignements aux personnes contrôlées, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
  • examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l’application de la loi fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’UE, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :

  • interroger les personnes contrôlées et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;
  • recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
  • Mesures diverses

Solidarité des époux ou des partenaires de PACS

Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe tenus au paiement solidaire de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.

Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent être déchargées de cette obligation s’il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, il est désormais prévu que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.

Communication de certaines données par les opérateurs de téléphonie et de l’internet

L’administration fiscale dispose d’un droit de communication à l’égard des opérateurs de téléphonie et d’internet destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L’exercice de ce droit permet la communication de certaines données de connexion, comme les factures détaillées.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d’application de ce dispositif est désormais limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Nouveaux pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce

Pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent dorénavant communiquer spontanément à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qu’ils estiment comme de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

Surendettement des particuliers

Actuellement, dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

  • les dettes alimentaires ;
  • les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
  • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

A compter du 1er janvier 2022, s’ajoutent à la liste les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations pour lesquelles aucune remise n’est possible et les dettes dues en application de certaines condamnations (domiciliation fiscale fictive à l’étranger, comptes ouverts à l’étranger et non déclarés, inobservations graves et répétées d’obligations fiscales, etc.).

En matière de contrôle social

Le droit de communication de l’administration sociale permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

  • aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes ;
  • aux agents chargés du contrôle de l’Urssaf et de la MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ;
  • aux agents des organismes de Sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou les prestations recouvrables sur la succession.

Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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11
Jan

Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d’option à l’impôt sur les sociétés ?

Pour anticiper la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL, il est prévu que les entrepreneurs individuels pourront très prochainement opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL, afin d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS). Revue de détails…

Des conséquences de la suppression du statut de l’EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d’apporter leur activité à une société soumise à l’IS ;
  • soit d’adopter le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d’opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l’IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l’IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d’apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l’entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l’entrepreneur ;
  • privé ayant d’abord figuré dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Ces dispositions feront l’objet de précisions ultérieures et n’entreront en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)

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