Actualités

12
Jan

Taxe d’apprentissage et recouvrement par l’Urssaf : quelles nouveautés ?

Le transfert du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance à l’Urssaf implique la mise en place de certaines mesures afin de faciliter cette transition. Tour d’horizon en ce qui concerne la taxe d’apprentissage…

Des mesures transitoires

Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage (13 %) et pour sécuriser les établissements bénéficiaires de ce solde en 2022, un régime transitoire est instauré.

Les modalités d’application de ce dispositif seront définies par décret (non encore paru à ce jour).

Dans ce cadre, en 2022, les personnes soumises à la taxe d’apprentissage doivent verser le solde de 13 % du produit de la taxe au titre des rémunérations versées en 2021 directement au bénéfice des formations, structures et établissements suivants :

  • formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle ;
  • établissements publics d’enseignement du 2nd degré ;
  • établissements d’enseignement privés du 2nd degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
  • etc.

Par ailleurs, notez que les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, cumulativement ou alternativement :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle ;
  • les subventions versées à un centre de formation d’apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)

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12
Jan

Financement de la formation professionnelle : des modifications pour certains secteurs !

La loi de finances pour 2022 s’attaque à la formation professionnelle en modifiant et en aménageant les dispositions relatives à son financement pour divers secteurs d’activité. Revue de détails…

Des aménagements divers et variés

  • Taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est due par les employeurs soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, ainsi que par certaines personnes physiques et sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu).

Par dérogation, certaines entités ne sont pas redevables de cette taxe, parmi lesquelles figurent les mutuelles et certains organismes mutualistes directement visés par la règlementation fiscale (tels que l’organe central du crédit agricole, les caisses de crédit mutuel, etc.).

Cette exception ne concerne plus désormais que les mutuelles régies par le Code de la mutualité.

  • Entreprises de travail temporaire

Pour les employeurs d’au moins 11 salariés, le taux de la contribution à la formation professionnelle s’élève en principe à 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Par exception, il est prévu que ce taux soit rehaussé à 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (ETT) d’au moins 11 salariés.

Ce taux dérogatoire est désormais supprimé pour les ETT et par voie de conséquence, les entreprises de travail temporaire d’au moins 11 salariés sont soumises au taux de droit commun de 1 %.

De plus, une nouvelle contribution est créée pour ces mêmes entreprises.

Ainsi, en présence d’un accord de branche étendu, les ETT doivent dorénavant s’acquitter, quel que soit leur effectif, d’une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (qui doit être défini par un accord de branche étendu).

En l’absence d’accord de branche étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales doit être versée au titre de l’obligation de financement.

Notez que dans les 2 cas, la contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale.

  • Entreprises du bâtiment et des travaux publics

Pour mémoire, les employeurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont soumis à une cotisation spéciale au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dont le taux est fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du BTP.

A défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est fixé, pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur ou égal à 11 salariés, à :

  • 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Désormais, l’effectif pris en compte n’est plus l’effectif « moyen » de l’entreprise, mais son effectif « seul ».

En outre, est supprimée la précision selon laquelle le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

  • Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

En ce qui concerne la participation financière des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il est actuellement prévu que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, les médecins exerçant leur activité libérale à titre de remplacement, ainsi que les étudiants en médecine relevant d’un régime de règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants règlent une contribution qui oscille entre 0,1 et 0,3 % de leur chiffre d’affaires.

Désormais, ces médecins et étudiants en médecine ne sont plus concernés par cette disposition, ni par les dispositions propres aux travailleurs indépendants.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 121)

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12
Jan

Loi de Finances pour 2022 et coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf ?

Certains dispositifs particuliers mis en place dans le cadre de la crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus ont été aménagés par les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale publiées fin décembre 2021. Lesquels ?

Le point sur les mesures de soutien financier

  • Concernant le Fonds de solidarité

La durée d’intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 août 2021). Sa durée d’intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 6 mois maximum (contre 4 mois auparavant).

  • Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE)

L’octroi de prêts garantis par l’État (PGE) est possible jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

De même, il est prévu que les concours totaux apportés par l’établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.

Ces dispositions seront applicables à compter de la publication de la décision de la Commission européenne les déclarant conformes au droit de l’Union européenne (UE).

  • Concernant les prêts participatifs soutenus par l’Etat

La garantie de l’État peut être accordée, sous condition, à des fonds d’investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 à des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Elle peut également être accordée, sous condition, à des fonds d’investissements alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 par des PME ou des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Cette disposition entrera en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne la déclarant conforme au droit de l’Union européenne (UE).

  • Concernant les aides à destination des professionnels de santé

Une aide financière à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 (ou 15 octobre 2020 le cas échéant) au 31 décembre 2020.

Le montant définitif de cette aide est apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au plus tard au 1er décembre 2022.

En outre, les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée ou dans une commune située en zone de montagne, et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période, toutes conditions par ailleurs remplies.

Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser les conditions d’application de cette aide.

Enfin, une nouvelle aide financière destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021 est créée.

Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser les conditions d’application de cette aide.

Le point sur les mesures sociales

  • Concernant les retraites

Les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » et les artistes auteurs qui ont pu être éligibles à une ou plusieurs mesures de réduction de cotisations sociales, peuvent, de manière exceptionnelle, se voir attribuer des périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base : autrement dit, ils peuvent se voir valider des trimestres de retraite de base, au titre des années 2020 et 2021, sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.

Ce dispositif s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022 et ses modalités d’application seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

  • Concernant les prestations sociales

Les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leurs rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité.

Sont concernés :

  • les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
  • les médecins retraités ;
  • les étudiants en médecine.

Le point sur les mesures fiscales

  • Concernant les obligations déclaratives des micro-entrepreneurs

Le mécanisme du « versement libératoire » permet aux micro-entrepreneurs qui ont opté pour le régime micro-social de s’acquitter des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et de celles dues au titre des cotisations sociales par le biais d’une seule et unique déclaration, qui peut être mensuelle ou trimestrielle, déposée auprès de l’URSSAF.

En ce qui concerne la déclaration de leurs revenus, ils sont tenus, en complément, de porter chaque année le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes annuelles sur la déclaration d’impôt sur le revenu qu’ils sont dans l’obligation de remplir.

En raison de la crise sanitaire, certains travailleurs indépendants relevant du régime micro-social ont pu bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pour le chiffre d’affaires (CA) ou les recettes déclarés pour :

  • les mois de mars à juin 2020 (dispositif appelé « Covid 1 ») ;
  • les mois de septembre 2020 à avril 2021 (dispositif appelé « Covid 2 ») ;
  • le mois de mai 2021 (dispositif appelé « Covid 3 »).

Dans le cadre de la mise en place des dispositifs Covid 1 et Covid 2, des modalités dérogatoires de déclaration d’impôt sur le revenu (IR) ont donc été mises en œuvre, pour permettre aux travailleurs indépendants concernés d’acquitter l’impôt dû au titre des CA ou recettes exonérées de cotisations sociales. Ces modalités dérogatoires de déclaration d’IR sont reconduites dans le cadre du dispositif Covid 3.

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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12
Jan

2022 : nouvelle taxe et nouvelles obligations pour les plateformes Web

En ce début d’année 2022, la réglementation propre à certaines plateformes Web de mise en relation est aménagée. Au programme : une nouvelle taxe et une modification de certaines obligations déclaratives… le point sur l’essentiel !

Mise en place d’une nouvelle taxe

L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) a été créée, en vue notamment de réguler les relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services.

Pour la financer, une nouvelle taxe vient d’être mise en place.

  • Pour qui ?

La taxe porte sur la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • les opérations incluent au moins :
  • ○ le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ;
  • ○ ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
  • le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
  • l’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

La taxe est due par la personne qui exploite le service de mise en relation donc, pour simplifier, par la plateforme Web.

  • Combien ?

Cette nouvelle taxe, dont le taux, fixé chaque année par un arrêté, ne peut excéder 0,5 %, est assise sur la différence entre :

  • la somme des montants perçus par la plateforme Web au cours de l’année civile ;
  • la somme des montants versés par la plateforme Web au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation (généralement des travailleurs indépendants).
  • Quand ?

La taxe est à payer à la fin de l’année civile. En cas de cessation d’activité par l’opérateur de plateforme, elle devra être réglée lors de cette cessation.

  • Comment ?

La taxe est déclarée et liquidée par la plateforme Web aux dates déterminées par arrêté (non encore définies), étant entendu que la périodicité des déclarations et paiements est :

  • au plus mensuelle ;
  • au moins annuelle.
  • Mise en place de la taxe

Pour la taxe exigible au titre de l’année 2021, il est prévu :

  • qu’avant le 15 février 2022, les plateformes Web devront transmettre une estimation des sommes perçues et versées au cours de l’année civile, dans des conditions définies par un arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • que l’arrêté à paraitre doit déterminer, avant le 15 mars 2022, le taux applicable à partir des données ainsi transmises.

Modification des obligations déclaratives

  • Obligation d’information des plateformes web

Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes Web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues à certaines obligations d’information vis-à-vis de leurs utilisateurs.

A compter du 1er janvier 2023, ces obligations seront modifiées pour assurer la transposition d’une directive européenne relative à la coopération dans le domaine fiscal (dite « DAC 7 »).

Dans ce cadre, une plateforme web (quel que soit son lieu d’établissement), qui met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, devra fournir une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes réalisant des transactions commerciales par son intermédiaire.

Elle devra également mettre à disposition des mêmes personnes un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant, le cas échéant, de se conformer à leurs obligations fiscales et sociales.

Le contenu des obligations en question sera fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Le non-respect de ses obligations par la plateforme est sanctionné par une amende forfaitaire globale d’un montant de 50 000 € au maximum.

  • Obligation déclarative des plateformes Web

Toujours à compter du 1er janvier 2023, une plateforme Web qui met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, devra souscrire, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par son intermédiaire.

Cette déclaration, qui devra être déposée par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées, devra reprendre, sauf exceptions, les informations suivantes :

  • les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
  • les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer, ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Notez que l’opérateur de plateforme devra également mettre en œuvre les diligences nécessaires à l’identification :

  • des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, ou de location ; à cette fin, il collecte les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
  • des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties à déclarer ont été perçues.

Cette déclaration devra être souscrite par les opérateurs de plateformes qui :

  • sont résidents français ;
  • ne sont pas résidents français mais remplissent l’une des conditions suivantes :
  • ○ être constitué conformément à la législation française ;
  • ○ avoir son siège de direction en France ;
  • ○ posséder un établissement stable en France.
  • ne sont ni résidents d’un État membre de l’Union européenne, ni constitués ou gérés dans un État membre, et ne possèdent pas d’établissement stable dans un État membre mais remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ○ ils facilitent des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;
  • ○ ils choisissent de remplir leurs obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.

Notez que l’opérateur soumis à cette obligation déclarative devra s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, qui lui attribuera alors un numéro d’enregistrement individuel.

Pour finir, retenez que le non-respect de ces obligations déclaratives et d’identification est sanctionné par une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. Le cas échéant, la dénomination commerciale de la plateforme, ainsi que son activité professionnelle et son État ou territoire de résidence pourront être publiés sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 116 et 134)

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12
Jan

Vente d’entreprise : des exonérations d’impôt revues et corrigées

Pour encourager la transmission d’entreprise dans le contexte actuel de crise sanitaire, 2 des dispositifs d’exonération d’impôt sur les plus-values réalisées à l’occasion de ce type d’opération sont aménagés. Lesquels ? Et de quelle façon ?

Plus-values professionnelles et départ à la retraite

Les personnes qui réalisent une plus-value à l’occasion de la cession de leur entreprise soumise à l’impôt sur le revenu (IR) en raison de leur départ à la retraite peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération d’impôt.

Cet avantage fiscal suppose le respect de diverses conditions, parmi lesquelles figure le fait que le vendeur doit normalement cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

A titre exceptionnel, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, le délai de 2 ans est porté à 3 ans.

En outre, la vente d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :

  • que l’activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • et que la vente soit réalisée au profit du locataire.

Cette dernière condition fait l’objet d’un assouplissement. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu’elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Plus-values professionnelles et plafond d’exonération

Les plus-values professionnelles enregistrées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peuvent faire l’objet d’une exonération :

  • totale d’impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;
  • partielle d’impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €.

Ces montants sont désormais revus à la hausse, les plus-values étant exonérées :

  • totalement, si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
  • partiellement si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieure à 1 M€.

Là encore, la vente d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :

  • que l’activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • et que la vente soit réalisée au profit du locataire.

Cette dernière condition est également assouplie. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu’elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Précisons que pour l’appréciation des seuils d’exonération dans le cadre du contrat de location-gérance, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)

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12
Jan

Des avantages fiscaux aménagés pour soutenir les entreprises

Pour soutenir les entreprises et les aider à faire face à la crise actuelle, de nombreux avantages fiscaux sont aménagés et/ou prolongés : dispositif « jeunes entreprises innovantes », crédit d’impôt formation du dirigeant, crédit d’impôt innovation, etc. Revue de détails…

Des avantages fiscaux aménagés… et/ou prolongés…

  • Jeunes entreprises innovantes

Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux. Pour bénéficier de ce statut, les entreprises doivent remplir certaines conditions et, notamment, doivent être créées depuis moins de 8 ans.

Cette condition est aménagée. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que l’entreprise devra être créée depuis moins de 11 ans (au lieu de moins de 8 ans).

  • Crédit d’impôt formation du dirigeant

Certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC.

Notez que pour les heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 et pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne de la microentreprise, le montant de ce crédit d’impôt est doublé.

Pour mémoire, la règlementation européenne définit les microentreprises comment celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 M€.

  • Crédit d’impôt innovation

Le crédit d’impôt innovation, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

En outre, le taux du crédit d’impôt varie actuellement de 20 % à 40 % selon la taille de l’entreprise et sa localisation (métropole, Outre-mer ou Corse).

A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, il est prévu que ces mêmes taux soient portés à 30 % pour la métropole (au lieu de 20 %) et à 60 % pour l’Outre-mer (au lieu de 40 %). En revanche, aucun changement n’est à prévoir concernant les taux applicables en Corse.

  • Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

Un nouveau crédit d’impôt est mis en place en vue de soutenir la recherche collaborative publique-privée. Il profite, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

  • Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Dispositifs fiscaux de faveur liés à l’implantation géographique

Certains dispositifs fiscaux et sociaux de faveur, applicables aux entreprises implantées dans certaines zones du territoire et dont la période d’application arrivait à échéance au 31 décembre 2022, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2023.

Sont concernés :

  • les exonérations d’impôt sur les bénéfices :
  • ○ ZAFR (zone d’aide à finalité régionale) ;
  • ○ ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) ;
  • ○ BER (bassin d’emploi à redynamiser) ;
  • ○ ZRR (zone de revitalisation rurale) ;
  • ○ BUD (bassin urbain à redynamiser) ;
  • ○ ZDP (zone de développement prioritaire) ;
  • les exonérations de CFE (cotisation foncière des entreprises) :
  • ○ ZAFR ;
  • ○ BER ;
  • ○ BUD ;
  • ○ ZDP ;
  • ○ Création ou extension d’établissement en QPPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ;
  • ○ ZAIPME (zones d’aide à l’investissement des PME) ;
  • les allègements de taxe foncière :
  • ○ BER ;
  • ○ QPPV ;
  • les exonérations de cotisations sociales patronales :
  • ○ BER.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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