Certaines dispositions fiscales relatives au secteur de l’immobilier et de la construction ont été aménagées en ce début d’année 2022. Au programme : droits d’enregistrement, TVA et impôt sur les sociétés…
Le taux des droits d’enregistrement applicables en cas de vente de droits sociaux varie selon la nature des titres sur lesquels porte l’opération (parts sociales, actions ou participations dans des sociétés à prépondérance immobilière).
Notez que les « sociétés à prépondérance immobilière » sont des structures dont les titres ne sont pas négociés sur un marché règlementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, et dont l’actif brut total est constitué pour plus de la moitié :
La cession de titres de ce type de société est soumise aux droits d’enregistrement au taux de 5 %.
Quant à la vente de parts d’organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et de sociétés d’économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, elle est soumise aux droits d’enregistrement au taux de 0,1 %, puisqu’il est expressément précisé qu’il ne s’agit pas de « sociétés à prépondérance immobilière ».
A l’inverse, la cession de titres de certaines sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) sous mandat « services d’intérêt économique social » (mandat SIEG) est soumise aux droits d’enregistrement au taux de 5 %, puisqu’elles sont considérées comme des « sociétés à prépondérance immobilière ».
Pour rétablir l’équilibre fiscal entre les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte d’une part, et les sociétés foncières agréées ESUS assurant un SIEG d’autre part, il est désormais expressément prévu que ces dernières ne soient pas non plus considérées comme des « sociétés à prépondérance immobilière », toutes conditions par ailleurs remplies.
Actuellement, les livraisons de locaux et les livraisons à soi-même de travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) sont soumises à la TVA au taux de 5,5 %.
Pour mémoire, on parle de « livraison à soi-même » pour désigner l’opération par laquelle une personne obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien meuble ou immeuble, ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant.
Désormais, ce taux réduit de TVA s’applique aussi :
Certaines livraisons de logements bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, sous réserve du respect de nombreuses conditions.
Ainsi, il est notamment prévu que les terrains des logements à construire doivent être situés sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou être intégrés dans des ensembles immobiliers au sein desquels la proportion du nombre des logements locatifs sociaux excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
Concernant cette dernière condition, notez que pour les livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022, ou pour les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) pour lesquelles l’acte de vente ou le contrat préliminaire est signé à compter du 1er janvier 2022, le taux de 35 % est abaissé à 25 %.
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au cours de l’exercice pour certains logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023 fera naître, toutes conditions remplies, une créance d’impôt sur les sociétés (IS) non imposable d’égal montant pour les personnes suivantes :
Ce dispositif exceptionnel s’applique pendant une durée de 20 ans à compter de la 1re mise en recouvrement de la taxe foncière pour les logements concernés.
Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
2022 : quelles nouveautés pour le secteur de l’immobilier et de la construction ?© Copyright WebLex – 2022
Plusieurs dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement les prestataires de services viennent de faire l’objet d’aménagements en ce début d’année 2022. Voici le détail des dispositifs qui sont modifiés… et créés…
Les entreprises d’assurance qui mettent en place des plans d’épargne retraite (PER) donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe doivent tenir une comptabilité auxiliaire d’affectation (ce que l’on appelle un « canton ») afin de cantonner les actifs de ces plans.
Avant le 1er janvier 2023, les actifs logés dans d’anciens plans cantonnés (les PERP par exemple), vont devoir être transférés, via la comptabilité générale, dans ces nouveaux cantons.
Le problème, c’est qu’un transfert d’actifs depuis ou vers un canton PER n’est pas neutre au plan fiscal : cette opération s’analyse en un changement d’affectation valant cession, normalement génératrice d’imposition.
Pour pallier cette difficulté, il est prévu de neutraliser les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires d’affectation d’une même entreprise d’assurance, dès lors que ces transferts sont rendus obligatoires par la loi.
Dans ce cadre, il est mis en place un dispositif de sursis d’imposition du profit ou de la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs provenant de la comptabilité générale ou d’une comptabilité auxiliaire d’affectation dans la comptabilité auxiliaire d’affectation propre au PER.
Ce sursis concerne les transferts réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023.
Opérations bancaires et financières
Actuellement, il est prévu que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent normalement exonérées de taxe puissent, sur option, être soumises à la TVA.
A compter du 1er janvier 2022, l’option s’appliquera aux seules opérations déterminées par l’assujetti et non plus à l’ensemble des opérations.
Opérations fournies en contrepartie de la remise de bons
A compter du 1er juillet 2022, en l’absence d’information sur la contrepartie payée en échange d’un bon, la base d’imposition à la TVA sera égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante.
Presse
Jusqu’à présent, les livraisons et services d’intermédiation relatifs aux ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissaient certaines conditions, étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
A compter du 1er janvier 2022, la précision tenant au fait que les services d’intermédiation doivent porter sur les ventes, commissions et courtages est supprimée.
Pour mémoire, les personnes qui sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont, sauf exceptions, assujetties à une contribution pour frais de contrôle, dont ils s’acquittent auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
Parmi les personnes concernées figurent dorénavant les compagnies holding d’investissement mère dans l’Union. En outre, il est prévu que :
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire.
A défaut d’obtention d’un agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
Par dérogation, ce délai de 36 mois est prolongé de 15 mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.
Cet avantage fiscal profite, toutes conditions remplies, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Cet avantage fiscal s’applique aux offres d’avances remboursables émises jusqu’au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2021).
De plus, pour les offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022, la liste des travaux ouvrant droit au bénéfice de l’avance remboursable permettant à l’établissement bancaire de bénéficier du crédit d’impôt est complétée et inclut les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime forfaitaire de transition énergétique.
En outre, pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, le montant maximal de l’avance remboursable est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
Enfin, pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, la durée de remboursement est portée à 20 ans (au lieu de 180 mois) lorsque l’avance finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est mis en place un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.
Il profite aux entreprises d’édition musicale, soumises à l’IS, au titre de certaines dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur.
Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses limitativement énumérées, engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour rappel, il est prévu que les diffuseurs de presse spécialistes soient exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de certaines conditions.
Pour en bénéficier, l’entreprise doit remplir certaines conditions et notamment, ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévoyant la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne, dans le cadre d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, dont relèvent les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise.
Cette condition est désormais supprimée.
Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS).
Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, à l’égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, de prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’ils ne produisent pas eux-mêmes.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages protège les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est obligatoire, contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire français notamment les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Désormais, ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou à une 1re réclamation de la part d’un tiers victime moins de 5 ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d’un État tiers, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France.
Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière doivent déclarer certaines informations permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.
Depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que ces professionnels doivent conserver les données déclarées jusqu’à la fin de la 5e année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.
De plus, à compter du 1er janvier 2023, ils devront informer chaque particulier concerné par la déclaration que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
Pour rappel, il est institué, dans certains cas, une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la règlementation le prévoit.
Notez que pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France, la contribution due annuellement sera égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 € et inférieur ou égal à 5 000 €.
A titre exceptionnel, la taxe n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 et la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
Source :
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Comme tous les ans, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés. Cette année, les industriels ne sont pas épargnés. Focus sur les mesures qui pourraient vous intéresser…
Un tarif spécifique (et réduit) de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) est instauré pour l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
Concernant les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) supérieurs à 0,5 € par mégawattheure peuvent faire l’objet d’une minoration exceptionnelle.
Cette minoration s’appliquera aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle le tarif « bleu » de l’entreprise EDF excède plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021 et le 31 janvier 2023.
Le tarif de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pourra être minoré par décret si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de 2022 excèdent ceux d’octobre 2021.
A compter de l’année 2029, il est prévu la création de parcs éoliens en mer en zone économique exclusive (ZEE).
Pour aligner le régime fiscal de ces nouveaux parcs éoliens sur celui applicable aux éoliennes maritimes situées sur le domaine public maritime (DPM), il est prévu que la taxe applicable à ces dernières le soit également aux éoliennes situées en mer en ZEE dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.
La taxe additionnelle « d’accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base est supportée par les producteurs de déchets radioactifs.
Le montant de cette taxe additionnelle « d’accompagnement » est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Retenez que les valeurs des coefficients multiplicateurs sont figées jusqu’en 2025.
Pour mémoire, et sauf exonérations, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont en principe soumis à des droits indirects, appelés accises.
Désormais, s’ajoutent à la liste des produits exonérés les alcools et les boissons alcooliques utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la règlementation européenne, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Face à la flambée du prix des énergies au niveau mondial, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, les tarifs règlementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont gelés à leur niveau (toutes taxes comprises) en vigueur au 31 octobre 2021.
Au plus tôt au 31 décembre 2021, il était prévu le versement d’une aide aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
Le montant de l’aide est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité.
Jusqu’à présent, il était prévu que le prix à terme des quotas était fixé par arrêté, par référence à la moyenne arithmétique des prix à terme à un an quotidiens observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres.
Depuis le 1er janvier 2022, la plateforme Intercontinental Exchange prise en référence est celle basée à Amsterdam.
Parmi les nombreuses nouveautés techniques qui concernent les entreprises pharmaceutiques, retenez que celles qui assurent l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de certaines spécialités pharmaceutiques doivent informer, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé (CA) en France, l’année civile précédente, au titre de ces spécialités.
Le dispositif « d’autorisation temporaire d’utilisation », qui permet un accès et une prise en charge accélérés de certains médicaments ne disposant pas encore d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les patients souffrant de maladies graves, rares ou invalidantes a été réaménagé en 2021.
Deux nouveaux systèmes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie ont ainsi été créés au 1er juillet 2021 :
En ce début d’année 2022, il est prévu la mise en place d’un dispositif expérimental dit « d’accès direct », permettant aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mais disposant d’une AMM dans cette indication, de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie pour une durée maximale d’un an :
Source :
Industriels : des nouveautés pour vous en 2022 ! © Copyright WebLex – 2022
Pour l’année 2021, le gouvernement a suspendu l’autorisation de mise sur le marché français de denrées alimentaires contenant l’additif E 171. Cette suspension est-elle toujours valable pour 2022 ?
Pour mémoire, l’additif E 171 est un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs des bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.
Le Gouvernement avait interdit la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant cet additif pour une durée d’1 an à compter du 1er janvier 2020. Une interdiction reconduite pour 2021… et désormais pour 2022 aussi !
Notez que comme pour la suspension initiale, le gouvernement ne vise pas les médicaments, produits d’hygiène et cosmétiques : ceux-ci peuvent donc (pour l’instant) continuer à être commercialisés avec de l’additif E 171. Affaire à suivre…
Source : Arrêté du 21 décembre 2021 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l’additif E 171 (dioxyde de titane – TiO2)
Additif E 171 : nouvelle année, nouvelle interdiction ? © Copyright WebLex – 2022
Comme tous les ans, la règlementation fiscale applicable aux secteurs de l’automobile et du transport fait l’objet d’aménagements. Au programme : suramortissement des navires, taxes douanières, taxe d’aéroport, etc. Tour d’horizon des principales nouveautés…
Dans le cadre de ce dispositif spécifique de suramortissement, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme comprise entre 20 % et 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, selon la nature des équipements et des biens qu’elles achètent ou qu’elles prennent en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat (LOA).
Pour le calcul de la déduction à hauteur de 105 %, il est désormais prévu que le montant des coûts supplémentaires immobilisés est retenu dans la limite de 15 M€ par navire ou bateau pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
De même, cette déduction de 105 % s’applique aussi aux équipements permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour le calcul de la déduction à hauteur de 85 %, il est prévu que le montant des coûts supplémentaires immobilisés soit retenu dans la limite de 10 M€ par navire ou bateau pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Concernant la déduction à hauteur de 20 %, qui s’applique normalement aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, elle est portée à 85 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Notez également que les modalités d’application du dispositif de suramortissement pour les navires pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat sont clarifiées en permettant au locataire ou au crédit-preneur, soumis au régime de taxation au tonnage de bénéficier du suramortissement par rétrocession de l’avantage consenti au bailleur ou crédit-bailleur.
Enfin, les conditions tenant au nombre d’escales ou au temps de navigation dans la zone économique exclusive française sont supprimées.
Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d’un droit annuel de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
Ce droit est calculé en fonction de la longueur de la coque du navire et de la puissance administrative de ses moteurs.
Désormais, pour les navires qui sont équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément.
Un tarif spécifique (et réduit) de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) est instauré pour l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
Jusqu’à présent, la quantité d’énergie issue de soja ne devait pas être prise en compte pour le calcul de cette taxe lorsqu’elle excédait le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles.
Le seuil pour les gazoles est désormais fixé à 0 % (au lieu de 0,35 %).
Divers ajustements de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont prévus à compter du 1er janvier 2023 :
Pour rappel, une taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est perçue par les personnes publiques ou privées qui exploitent des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes.
Elle est assise sur une formule particulière, à savoir un logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs exprimée en tonnes. Dans ce cadre, il est prévu que des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,25 à 60 (de 0,5 à 120 avant le 1er avril 2022), l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil.
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe tarifaire auquel celui-ci appartient. Dans ce cadre, il est prévu que le premier groupe comprenne les aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le-Bourget, Paris-Orly, avec des valeurs fixées de 20 à 40 €.
A compter du 1er avril 2022, le montant de 40 € est rehaussé à 75 €.
Enfin, il est désormais prévu qu’au terme de l’exploitation d’un aérodrome, un transfert du solde de cette taxe soit assuré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome.
La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne, sur les 3 dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT).
Elle est due par toute entreprise de transport aérien public, s’ajoute au prix acquitté par le client, et est calculée sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l’entreprise sur chaque aérodrome.
Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en 3 classes :
A compter du 1er avril 2022, les limites des tarifs par passager seront fixées comme suit :
Enfin, au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe d’aéroport doit se faire directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant.
Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS).
Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, à l’égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, de prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’ils ne produisent pas eux-mêmes.
Pour encourager et soutenir le recours au train comme moyen de transport, sont supprimées :
Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
Les nouveautés 2022 pour les secteurs de l’automobile et du transport © Copyright WebLex – 2022
Parmi les nombreuses nouveautés introduites par la loi de finances en ce début d’année 2022, certaines concernent spécifiquement les professionnels du droit et du chiffre. Au programme : TVA, contribution spécifique pour les holdings d’investissement, déclarations de succession, etc.
Actuellement, il est prévu que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent normalement exonérées de taxe puissent, sur option, être soumises à la TVA.
Depuis le 1er janvier 2022, l’option s’applique aux seules opérations déterminées par l’assujetti et non plus à l’ensemble des opérations.
A compter du 1er juillet 2022, en l’absence d’information sur la contrepartie payée en échange d’un bon, la base d’imposition à la TVA sera égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante.
Pour mémoire, les personnes qui sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont, sauf exceptions, assujetties à une contribution pour frais de contrôle, dont elles s’acquittent auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
Parmi les personnes concernées figurent dorénavant les compagnies holding d’investissement mère dans l’Union. En outre, il est prévu que :
Dès la fin de l’année 2022, il sera possible, pour les notaires, de transmettre les déclarations de succession et de payer le montant des droits afférents via le service en ligne de l’enregistrement.
A cet effet, lorsque le notaire transmet une copie de la déclaration de succession par voie électronique, il est tenu d’apposer sur cette copie l’ensemble des mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original.
Grande nouveauté de ce début d’année 2022 : la création d’une réserve de protection judiciaire de la jeunesse, composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés d’au plus 75 ans.
Les réservistes volontaires devront remplir des conditions d’aptitudes qui seront fixées par arrêté (non encore paru à ce jour) et auront pour mission d’offrir une assistance dans la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels et dans la réalisation d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les réservistes dont la candidature est acceptée doivent souscrire un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de 150 jours par an.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées, dans des conditions qui seront fixées par arrêté (non encore paru à ce jour).
L’aide juridictionnelle (AJ) est un mécanisme qui permet aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice de bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’un soutien financier (total ou partiel) pour rémunérer leur avocat.
Dans ce cadre, l’État affecte annuellement, à chaque barreau, une dotation, qui représente sa part contributive aux missions d’AJ et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.
Le montant de la dotation affecté à l’AJ résulte :
Depuis le 1er janvier 2022, le montant de cette UV est fixé à 36 €.
Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
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