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14
Jan

Secteur médical : quelles nouveautés en 2022 ?

Chaque début d’année est riche en nouveautés fiscales et sociales. 2022 ne fait pas exception, notamment pour les professionnels du secteur médical. Focus sur quelques nouveautés qui pourraient vous intéresser…

TVA

Pendant la crise sanitaire, les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la Covid-19 bénéficiaient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce taux réduit continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022.

De la même façon, le taux réduit de 5,5 % s’appliquera, jusqu’au 31 décembre 2022, aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, les livraisons portant sur des appareillages, matériels et équipements pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables au titre du « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Enfin, toujours depuis le 1er janvier 2022, taux réduit de TVA de 2,1 % s’applique aux livraisons de produits sanguins labiles destinés à la recherche sur la personne humaine et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants.

Taxes relatives aux médicaments à usage vétérinaire

Les laboratoires qui fabriquent et mettent sur le marché des médicaments à usage vétérinaire sont tenus au paiement de diverses taxes.

Retenez que depuis le 1er janvier 2022 :

  • le champ d’application des différentes taxes est aménagé pour le rendre plus lisible ;
  • le plafonnement du tarif des taxes est porté à 50 000 € (au lieu de 25 000 €) ;
  • le coefficient annuel de revalorisation des taxes est fixé conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.

Prise en charge de certains médicaments dits « d’accès direct »

En ce début d’année 2022, il est prévu la mise en place d’un dispositif expérimental dit « d’accès direct », permettant aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie pour une durée maximale d’un an.

Contributions à la charge des entreprises pharmaceutiques

  • Contribution à la charge des entreprises de vente en gros

La base de calcul de cette contribution est composée de 3 parts. Le taux d’imposition appliqué à chacune de ces parts est fixé à :

  • 1,75 % pour la 1re part ;
  • 2,25 % pour la 2e part ;
  • 20 % pour la 3e part.

A compter de l’exercice 2021, le taux de la 1re part est abaissé à 1,50 %.

  • Contribution sur les dépenses de promotion des médicaments

Cette contribution est assise sur les charges comptabilisées par les entreprises au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre, notamment, des rémunérations de toute nature.

Les rémunérations en question sont celles afférentes aux personnes participant à l’exploitation à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur certaines listes spécifiques, qui viennent d’être complétées.

En outre, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance, en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer, au titre de certaines spécialités pharmaceutiques, est inférieur à 15 M€, sont exonérées de contribution.

  • Contribution sur le chiffre d’affaires

Cette contribution est due par les entreprises qui assurent l’exploitation, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

Une contribution additionnelle à cette contribution est également due par ces mêmes entreprises en ce qui concerne certaines des spécialités pharmaceutiques inscrites sur certaines listes, qui viennent d’être complétées.

De même, le taux de cette contribution est porté à 0,20% (contre 0,18 % jusqu’à présent).

Financement des dispositifs médicaux

  • Concernant l’accès précoce

Deux nouveaux systèmes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie ont été créés au 1er juillet 2021 :

  • un « accès précoce » qui vise les médicaments susceptibles d’être innovants pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) rapidement ;
  • un « accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM, mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique.

Dès lors qu’une autorisation d’accès compassionnel est en cours de validité ou qu’elle doit être renouvelée, l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai imparti (ou le refus de cette demande) n’empêche pas le maintien de l’autorisation d’accès compassionnel pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné.

  • Concernant les pharmacies à usage intérieur

Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres compétents, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, sous conditions.

Cette liste de médicaments vient d’être complétée.

  • Concernant la prise en charge anticipée

Un système de prise en charge anticipée par l’assurance maladie de certains dispositifs et activités en attente d’inscription sur l’une des listes spécifiques est mis en place. Toutes conditions remplies, cette prise en charge, limitée à un an non renouvelable, concerne :

  • les dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre de la télésurveillance, qui présentent une visée thérapeutique ;
  • les activités de télésurveillance médicale.
  • Concernant la prise en charge de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement

Une prise en charge, par l’assurance maladie et sur une base forfaitaire annuelle par patient, des médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement est mise en place.

Entreprises pharmaceutiques

Parmi les nombreuses nouveautés techniques qui concernent les entreprises pharmaceutiques, retenez que celles qui assurent l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de certaines spécialités pharmaceutiques doivent informer, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé (CA) en France, l’année civile précédente, au titre de ces spécialités.

Pharmaciens

En principe, un pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.

Par dérogation, il va pouvoir substituer au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire que le médicament biologique prescrit ;
  • ce groupe biologique similaire figure sur une liste fixée par arrêté, accompagnée (si nécessaire) de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament ;
  • lorsqu’elles existent, les conditions de substitution et d’information peuvent être respectées ;
  • e prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;
  • si le médicament prescrit figure sur la liste des médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle et des médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, la substitution proposée doit correspondre à une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.

Orthoptistes

Jusqu’à présent, il était prévu qu’un orthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.

Désormais, il peut réaliser certains actes, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin.

Masseurs-kinésithérapeutes

A titre expérimental, pour une durée de 3 ans et dans 6 départements, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale, dans le cadre des structures d’exercice coordonnées (centres de santé, maisons de santé et communauté professionnelle territoriale de santé).

Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et les départements concernés.

Centres de santé

Si le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) constate un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité, il en informe l’organisme en question et lui demande de faire connaître ses observations, ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées, dans un délai minimum de 8 jours.

En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, il adresse une injonction au gestionnaire.

Désormais, en l’absence de réponse dans le délai prévu par l’injonction, ou en cas de réponse insuffisante, le directeur de l’ARS peut condamner l’organisme gestionnaire ou son représentant légal au paiement d’une amende administrative d’un montant de 150 000 € au maximum.

Financement des établissements de santé

Le financement des établissements de santé fait l’objet de nombreux aménagements techniques concernant :

  • la dotation annuelle aux établissements assurant le service public hospitalier ;
  • la tarification nationale des prestations ;
  • les activités de psychiatrie exercées par des établissements de santé ;
  • les activités de soins de suite et de réadaptation ;
  • les hôpitaux de proximité ;
  • le forfait « patient urgences » ;
  • les transports sanitaires urgents.

Prise en charge de séances d’accompagnement psychologique

Désormais, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comprend la couverture des frais d’accompagnement psychologique proposé par un psychologue, dès lors qu’il est réalisé dans le cadre d’un dispositif spécifique.

Source :

  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754

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14
Jan

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des mesures pérennisées

Face à la crise sanitaire, certains salariés dont les contrats de travail présentent des particularités ont pu bénéficier, exceptionnellement, de mesures liées à l’activité partielle. Ces mesures exceptionnelles ont démontré qu’un besoin plus durable existait pour ces cas. Le Gouvernement a donc décidé de pérenniser certaines mesures…

Activité partielle : des cas particuliers

  • 1er tiret

Il est désormais prévu que, pour le placement des salariés en activité partielle, soit prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :

  • la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
  • la durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence (qui, pour rappel, constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois qui comportent des périodes d’inaction).
  • Concernant le calcul de l’indemnité et de l’allocation de certains cas spécifiques

Dorénavant, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.

Quant aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Il est prévu que les modalités de cette conversion soient déterminées par décret.

Enfin, pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation seront déterminées par décret.

  • Concernant les cadres dirigeants

Il est prévu que le placement en activité partielle des cadres dirigeants ne soit possible que dans le cas d’une fermeture temporaire totale ou partielle de leur établissement.

  • Concernant les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Pour ceux dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il est prévu qu’ils reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur. L’employeur reçoit, alors, une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée à ces salariés.

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qu’ils perçoivent ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC.

Dès lors, le montant de l’allocation d’activité partielle dont bénéficie l’employeur est déterminé dans les conditions de droit commun.

Notez qu’un décret est venu préciser les modalités de calcul des indemnités et des allocations d’activité partielle pérennisées par la Loi de Finances pour 2022. Vous pouvez retrouver toutes les modalités correspondant aux différentes situations évoquées ici.

  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 207)
  • Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable

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14
Jan

2022 : focus sur les nouveautés pour le secteur agricole

En ce début d’année 2022, plusieurs dispositifs fiscaux qui concernent spécifiquement le secteur agricole sont aménagés. Au programme : impôt sur les bénéfices, fusion de sociétés agricoles, crédit d’impôt remplacement, crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, etc.

Impôt sur les bénéfices

  • Concernant la renonciation à l’option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l’option peut s’exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d’activité.

Ces dispositions s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

  • Concernant les bénéfices agricoles

Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, il est désormais prévu que soient considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.

Sont notamment visés les « services environnementaux » réalisés par les exploitants agricoles en vue de la captation de carbone ou du maintien et du développement de la biodiversité (comme la plantation et l’entretien de haies).

Fusion des sociétés agricoles

Pour mémoire, les associés personnes physiques des sociétés civiles professionnelles peuvent, sous conditions, bénéficier d’un report d’imposition pour les plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de l’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activités.

Ce dispositif est étendu aux associés personnes physiques de sociétés civiles agricoles à raison d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité au profit d’une autre société civile agricole.

De même, les plus-values professionnelles qui sont réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent faire l’objet d’un report d’imposition (voire d’une exonération).

Dans ce cadre, lorsque l’apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d’imposition est maintenu, sous conditions, en cas de restructuration (de type fusion, scission ou apport partiel d’actif) ou de transformation de la société civile professionnelle en société d’exercice libéral.

Ce dispositif de maintien du report d’imposition est désormais applicable, sous conditions, aux opérations de restructuration des sociétés civiles à objet agricole.

L’extension de ces dispositifs aux opérations de restructuration des sociétés civiles agricoles nécessitent l’aménagement corrélatif :

  • des règles qui encadrent le traitement fiscal des subventions d’équipement ;
  • de la déduction pour épargne de précaution ;
  • du régime d’étalement des résultats agricoles exceptionnels ;
  • du dispositif de la moyenne triennale ;
  • etc.

Crédits d’impôts

  • Crédit d’impôt remplacement

La durée d’application de ce crédit d’impôt est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022).

En principe, il est égal à 50 % des dépenses engagées et effectivement supportées, dans la limite de 14 jours de remplacement pour congé par an.

Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que ce taux soit porté à 60 % des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

  • Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Cet avantage fiscal s’appliquera jusqu’en 2025 (au lieu de 2022), avec un rehaussement de son montant à hauteur de 4 500 € (au lieu de 3 500 €) à compter du 1er janvier 2023.

Taxe foncière

Peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes conditions remplies, les bâtiments affectés à un usage agricole par :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole et leurs unions ;
  • les associations foncières ;
  • etc.

Depuis le 1er janvier 2022, une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de cette exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative.

Mesures sociales

  • Indemnités journalières des non-salariés agricoles

Les non-salariés agricoles peuvent bénéficier du versement d’une rente journalière, appelée indemnité journalière (IJ), quand ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause d’hospitalisation, de maladie ou d’accident de la vie privée. Ces IJ sont versées à l’expiration d’un délai de carence de 3 jours ou 7 jours selon les situations.

Ce délai de carence devrait être reprécisé prochainement par décret (non encore paru à ce jour).

  • Prestations d’invalidité dues aux non-salariés agricoles

Le conjoint survivant d’un travailleur non salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité dont le décès intervient à compter du 1er janvier 2022 peut bénéficier d’une pension de veuf ou de veuve.

Cette possibilité est conditionnée au fait que le conjoint survivant soit lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité.

  • Congé paternité

En cas de congé paternité, les agriculteurs peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement à l’occasion de la naissance d’un enfant, à la condition qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux agricoles.

Désormais, pour les congés paternité débutant à compter du 1er janvier 2022, les pères n’ayant pas réussi à se faire remplacer pourront bénéficier d’indemnités journalières forfaitaires.

  • Congé maternité

Actuellement, les cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole qui cessent leur activité en raison de leur congé maternité et qui n’ont pas pu se faire remplacer perçoivent des indemnités journalières forfaitaires (en lieu et place de l’allocation de remplacement).

Pour les congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022, cette possibilité de bénéficier des indemnités journalières forfaitaires en l’absence de remplacement est ouverte :

  • aux aidants familiaux non-salariés et associés d’exploitation des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
  • aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, à condition qu’ils ne soient pas couverts par un régime obligatoire d’assurance maladie maternité ;
  • aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.
  • Création d’un capital décès pour les ayants droit non-salariés agricoles

Les ayants droit des travailleurs non-salariés agricoles vont pouvoir, sous conditions, bénéficier d’un capital décès égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, dès lors que les travailleurs non-salariés agricoles assurés respectaient une durée minimale d’affiliation déterminée par un décret, non encore paru à ce jour.

  • Régime contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

A compter du 1er juillet 2022, les personnes bénéficiant de prestations sociales de la part de la MSA, qu’elles soient salariées ou non-salariées, et menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil, pourront bénéficier du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

2022 : focus sur les nouveautés pour le secteur agricole © Copyright WebLex – 2022

14
Jan

Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour l’Outre-mer ?

Parmi les nouveautés fiscales et sociales de ce début d’année 2022, nombreuses sont celles qui concernent spécifiquement les territoires d’Outre-mer. Revue de détails…

Franchise en base de TVA

A titre expérimental, les assujettis à la TVA établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient de la franchise en base dès lors qu’ils n’ont pas réalisé :

  • un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 100 000 € l’année civile précédente (N-1), ou à 110 000 € lorsque le CA de la pénultième année (N-2) n’a pas excédé 100 000 €, pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
  • un CA supérieur à 50 000 € l’année civile précédente (N-1) ou à 60 000 € lorsque le CA de la pénultième année (N-2) n’a pas excédé 50 000 €, pour les prestataires de services.

Ce dispositif expérimental, qui devait cesser au 1er mars 2022, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Octroi de mer

L’octroi de mer est une imposition spécifique aux départements d’Outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Il vise :

  • les importations de biens : on parle d’octroi de mer « externe » ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux par des personnes qui exercent, sur ces territoires, des activités de production : on parle d’octroi de mer « interne ».

Le taux de cette taxe varie selon que le bien concerné est produit localement (octroi de mer interne) ou importé (octroi de mer externe).

Notez que désormais, les livraisons réalisées par des personnes dont le chiffre d’affaires (CA) annuel relatif à leur activité de production est inférieur 550 000 € (au lieu de 300 000 €) sont situées hors du champs de la taxe.

En outre, les listes des produits concernés par l’application du différentiel de taux passent de 3 à 2 et sont mises à jour.

Réduction d’impôt pour certains investissements productifs réalisés entre 2022 et 2025

  • Concernant les achats ou les constructions de logements neufs à usage locatif

Les conditions permettant de bénéficier de cette réduction d’impôt pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social sont aménagées.

En réalité, une nouvelle condition est ajoutée : à l’issue de la période de location (au moins égale à 5 ans), les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires doivent être cédés à l’organisme locataire ou à des particuliers choisis par lui et dont les ressources n’excèdent pas, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, certains plafonds qui seront fixés par décret (non encore paru à ce jour).

  • Concernant les travaux de démolition

Dorénavant, la réduction d’impôt s’appliquera aux travaux de démolition préalables à la construction des logements sociaux pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de 2 ans suivant la date de fin des travaux de démolition.

Cette nouveauté s’applique aux travaux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

  • une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
  • les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.

Dispositifs Girardin : pour le secteur maritime et aérien

  • Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en Outre-mer

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, et pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
  • Déduction pour les sociétés passibles de l’IS dans le cadre d’investissements réalisés en Outre-mer

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est désormais précisé que pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction s’applique sous réserve des 2 conditions suivantes :

  • les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
  • Crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est désormais prévu que pour les investissements afférents aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect de diverses conditions cumulatives :

  • les investissements doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre à certaines conditions ;
  • les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
  • le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés ci-dessus ;
  • le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; notez qu’au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports de ces collectivités.
  • Réduction d’impôt pour les entreprises soumises à l’IS pour les investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022 :

  • pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires ;
  • pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ les investissements doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre à certaines conditions ;
  • ○ les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
  • ○ à l’occasion de la demande d’agrément, la société exploitante a indiqué à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques peuvent accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité ;
  • pour les investissements afférents aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer.

Dispositifs Girardin : pour les investissements dans le secteur locatif social

  • Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en Outre-mer

Cet avantage fiscal s’applique désormais aux travaux de démolition préalables à la construction des logements visés par le dispositif initial, dès lors que l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de 2 ans suivant la date de fin des travaux de démolition.

Cette nouveauté s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
  • les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
  • Crédit d’impôt en faveur des organismes HLM qui investissent dans des logements neufs en Outre-mer

La construction ou l’achat de logements bénéficiant de prêts conventionnés ouvrent droit au bénéfice de cet avantage fiscal, sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements.

Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 35 % (au lieu de 25 %) de la moyenne des logements livrés au cours des 3 années précédentes dans le département pour les logements situés à La Réunion et, depuis le 1er janvier 2022, en Guadeloupe ou en Martinique.

Droit de reprise de l’administration

Pour mémoire, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Pour clarifier les modalités du droit de reprise en matière d’aides fiscales applicables en faveur des investissements outre-mer, il est désormais prévu que le retrait des agréments requis dans le cadre de certains dispositifs de faveur peut intervenir jusqu’à la fin de la 3e année qui suit :

  • celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ;
  • ou celle du non-respect des conditions requises pour l’octroi de cet agrément.

Mesures diverses

  • Suppression de taxes

Depuis le 1er janvier 2022, les taxes suivantes sont supprimées :

  • la taxe due par les entreprises de transport public maritime instituée au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ;
  • la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’Outre-mer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

  • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
  • 75 % en Guyane et à Mayotte.

Depuis le 3 décembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, la réfaction applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique est fixée à 35 % (au lieu de 25 %). A compter du 1er janvier 2024, cette même réfaction sera refixée à 25 %.

Source :

  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021, n°2021-1549
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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14
Jan

Secteur médical : du nouveau au 1er janvier 2022

2 nouveautés sont à connaître concernant le secteur médical en ce début d’année 2022. L’une concerne les médicaments, l’autre reporte une réforme de quelques mois…

Secteur médical : ce qui change au 1er janvier 2022…

Depuis le 1er janvier 2022, pour tout médicament autorisé sur le marché français, chacune de ses présentations et, le cas échéant, chaque unité commune de dispensation, se voient attribuer un numéro national d’identification, dans des conditions consultables ici.

Par ailleurs, la réforme des vigilances relatives aux produits de santé, qui devait être applicable à partir du 1er janvier 2022, sera finalement applicable à compter du 31 mars 2022.

Source : Décret n° 2021-1931 du 30 décembre 2021 relatif au numéro national d’identification des médicaments et à la date d’entrée en vigueur de dispositions sur les vigilances relatives aux produits de santé

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14
Jan

Services en ligne : simplifier la vie des entrepreneurs

Pour gérer leur entreprise, les professionnels peuvent faire appel à de nombreux sites Web gérés par les différentes administrations (fiscale, sociale, etc.). Trop de sites Web, d’où une nécessaire simplification qui va voir le jour en 2022…

Regroupement des services en ligne pour les entrepreneurs

En 2022, 3 nouveaux sites Web regroupant l’ensemble des services en ligne vont voir le jour, permettant aux entreprises :

  • de s’informer et d’être orientées avec le nouveau site « entreprendre.service-public.fr » qui sera le centre d’information et d’orientation de référence dédié aux créateurs et chefs d’entreprises ;
  • de réaliser leurs formalités avec le nouveau site « formalites.entreprises.gouv.fr » qui centralisera l’ensemble des formalités administratives à accomplir pour immatriculer, modifier ou cesser son activité ou encore déposer ses comptes, quel que soit son secteur ;
  • de déclarer et payer avec le nouveau site « portailpro.gouv.fr » qui simplifiera et unifiera les démarches de déclaration et de paiement des professionnels en leur permettant d’accéder, au sein d’un seul et même espace, aux services proposés à la fois par les impôts, les Urssaf et la Douane.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 27 décembre 2022 n° 1848

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