Une personne ayant été contaminée par la covid-19 et n’ayant pas pu recevoir sa dose de rappel, se voit remettre un certificat de rétablissement permettant d’obtenir, temporairement, un pass vaccinal. Combien de temps est-il valable ?
A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci (contre 6 mois auparavant) pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19.
A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal.
Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP (pour une version numérique imprimable) soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests (en version papier).
Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application « TousAntiCovid ».
Source : Communiqué de presse du ministère de la Santé du 27 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) : infection à la covid-19 = pas de vaccination ? © Copyright WebLex – 2022
Depuis le 24 janvier 2022, le pass vaccinal a remplacé le pass sanitaire. Mais pas pour tout le monde ! Voici un point pour comprendre les différences entre ces 2 pass…
Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).
Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d’urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.
Le pass sanitaire se justifie par la présentation :
Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).
Le pass vaccinal se justifie par la présentation :
Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l’attente de leur 2e dose.
Source : https://www.gouvernement.fr/les-differences-entre-le-pass-sanitaire-et-le-pass-vaccinal
Coronavirus (COVID-19) : quelles différences entre pass vaccinal et pass sanitaire ? © Copyright WebLex – 2022
Afin de faire face à la persistance de la crise sanitaire, le Gouvernement reconduit certaines mesures, et notamment celles relatives au taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les entreprises les plus impactées par la crise. Explications…
L’indemnité majorée que reçoivent les salariés de certaines entreprises dans le cadre de l’activité partielle, fixée à 70 % de la rémunération horaire brute, devait prendre fin au 31 janvier 2022. Pour tenir compte de la persistance de la crise sanitaire, cette majoration est prolongée jusqu’au 28 février 2022.
De la même manière, certains employeurs continueront de percevoir une allocation au titre de cette activité partielle au taux de 70 % jusqu’au 28 février 2022, et non plus jusqu’au 31 janvier 2022.
Pour rappel, les entreprises concernées sont celles dont :
Sources :
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : nouvelle prolongation du « zéro reste à charge » pour l’employeur ? © Copyright WebLex – 2022
Lorsqu’une assistante maternelle a la garde d’un enfant positif à la covid-19 ou cas contact, ou que l’assistante maternelle elle-même est positive ou cas contact, quel est le protocole sanitaire à suivre ?
Les règles et les durées d’isolement sont différentes pour les personnes qui disposent d’un schéma vaccinal complet ou non :
Dès la confirmation de sa positivité, l’assistante maternelle doit prévenir les parents des enfants contacts à risque. Mais, elle ne peut pas exiger la récupération immédiate de l’enfant s’il ne présente pas de symptômes.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d’une personne qui n’habite pas avec elle et qu’elle est complètement vaccinée, elle n’a pas besoin de s’isoler si le test PCR ou antigénique réalisé immédiatement est négatif. Elle doit ensuite réaliser un autotest à J 2 et J 4.
En l’absence d’un schéma vaccinal complet, l’assistante maternelle doit s’isoler pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne positive et réaliser un test PCR ou antigénique à l’issue de l’isolement.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d’une personne positive vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l’accueil pendant 7 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 5 jours en l’absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d’un test négatif le 5e jour.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d’une personne positive non vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l’accueil pendant 10 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 7 jours en l’absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d’un test négatif le 7e jour.
Lorsque l’enfant gardé est positif à la covid-19, il doit s’isoler au domicile de ses parents pendant 7 jours et ne peut plus être accueilli par l’assistante maternelle.
Ce délai peut être ramené à 5 jours en l’absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d’un test négatif le 5e jour.
Notez que l’accueil au domicile de l’assistante maternelle ou chez les parents est suspendu pendant 7 jours si 3 enfants gardés par l’assistante maternelle (de familles différentes) sont testés positifs sur une période de 7 jours.
Lorsque l’enfant est cas contact d’une personne infectée à la covid, il peut continuer à être accueilli par l’assistante maternelle à condition :
La réalisation d’un nouveau test à J 7 est recommandé pour vérifier l’absence de contamination.
Pour rappel, les autotests sont interdits pour les enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l’enfant de l’assistante maternelle est cas contact, celle-ci peut maintenir son activité dès lors que le test réalisé immédiatement est négatif. L’enfant doit ensuite réaliser un autotest à J 2 et J 4.
Source : Actualité de service-public.fr du 26 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire des assistantes maternelles ? © Copyright WebLex – 2022
Les sommes versées par une société à un couple d’investisseurs privés doivent-elle être soumises à l’impôt sur le revenu ? Tout va dépendre du contexte et de la qualification des sommes en question…
Un couple conclut avec une société plusieurs contrats de prêts participatifs, destinés à financer des campagnes publicitaires télévisuelles, en contrepartie desquels ils pouvaient espérer une rémunération des sommes prêtées (fixée entre 8 et 30 % selon le contrat).
Pendant quelques années, la société leur a versé des sommes d’argent qui ont été soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l’administration considérant qu’elles correspondaient aux intérêts générés par les investissements du couple.
Sauf que le couple va finir par découvrir qu’il a en réalité été victime d’une escroquerie du type « pyramide de Ponzi ».
Le gérant de la société a, en effet, reconnu avoir commis une escroquerie qui consistait à emprunter des sommes d’argent, non pas pour financer des campagnes publicitaires, mais pour rembourser les premiers investisseurs, jusqu’à l’effondrement du système.
Lors de ces aveux, il a également avoué que les sommes versées au couple, présentées comme des intérêts de leurs investissements, correspondaient en fait à de simples remboursements de leurs investissements initiaux.
Une circonstance qui fait dire au couple que ces sommes n’auraient pas dû être soumises à l’impôt… Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 23 décembre 2021, n°20PA02599
Victimes d’une escroquerie… et des impôts ? © Copyright WebLex – 2022
Une société fait construire en Corse un hangar qui sert de support aux panneaux solaires qu’elle exploite. S’agissant, selon elle, d’un bâtiment industriel, elle demande à bénéficier du crédit d’impôt pour investissements en Corse. « Un bâtiment agricole », conteste l’administration qui lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. A tort ou à raison ?
Une société, qui a pour objet principal la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en Corse, fait construire un hangar qui sert de support aux panneaux solaires et qui est utilisé par un agriculteur pour les besoins de son activité agricole.
Parce que selon elle, cette structure ouvre droit à l’amortissement dégressif s’agissant d’un bâtiment industriel dont la durée normale d’utilisation n’excède pas 15 ans, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt pour investissements en Corse.
Sauf que cette structure n’est pas un « bâtiment industriel » au sens de cet avantage fiscal, constate l’administration : il s’agit d’un hangar à usage agricole n’ouvrant pas droit à l’amortissement dégressif… et donc au crédit d’impôt !
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 décembre 2021, n°21MA02599
Crédit d’impôt pour investissements en Corse : pour les hangars agricoles ? © Copyright WebLex – 2022