Actualités

1
Mar

Réseaux sociaux : attention à la publicité en faveur de l’alcool !

Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs font de la publicité en faveur de l’alcool, sans pour autant inscrire les mentions normalement obligatoires qui sont prévues par la loi Evin. Est-ce licite ?

Réseaux sociaux = respect de la loi Evin

En France, la réglementation encadrant la publicité de l’alcool est connue sous le nom de « loi Evin ».

Elle prévoit, notamment, que la publicité, directe ou indirecte, en faveur de l’alcool sur les services de communications (télévision, ordinateur, radio, etc.) est interdite lorsqu’elle vise la jeunesse.

En outre, toute publicité en faveur de l’alcool doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ».

Enfin, la publicité est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

La loi Evin doit être impérativement respectée par les « influenceurs » et les marques qui signent des contrats avec eux. A défaut, ils peuvent être attaqués en justice. A cet effet, notez que le gouvernement a habilité des associations de lutte contre les addictions à agir en justice et à veiller au respect de la réglementation.

Source : Réponse ministérielle Paluszkiewicz, Assemblée Nationale, du 22 février 2022, n° 22450

Réseaux sociaux : attention à la publicité en faveur de l’alcool ! © Copyright WebLex – 2022

1
Mar

Ophtalmologues : feu vert à l’expérimentation « OdySight »

Le gouvernement vient d’autoriser le lancement de l’expérimentation « OdySight ». En quoi consiste-t-elle ?

Expérimentation « OdySight » : une application médicale de jeu

Parce que les délais pour un rendez-vous chez un ophtalmologue sont longs et que le nombre d’ophtalmologues diminue, le gouvernement vient d’autoriser le lancement de l’expérimentation « OdySight ».

Il s’agit d’une application qui permet un meilleur suivi des patients en leur proposant des jeux pour lutter contre le développement de certaines maladies chroniques de la rétine : DMLA, œdème maculaire, rétinopathie diabétique, etc.

Les résultats sont envoyés à l’ophtalmologue référent, qui peut donc suivre l’évolution de la vision de ses patients.

Source : Arrêté du 8 février 2022 relatif à l’expérimentation « OdySight – Favoriser l’accès aux soins ophtalmologiques avec une application médicale de télésurveillance permettant l’auto-évaluation des paramètres visuels »

Ophtalmologues : feu vert à l’expérimentation « OdySight » © Copyright WebLex – 2022

1
Mar

Psychologues : combien de séances sont remboursées par l’Assurance maladie ?

Le dispositif « Mon Psy » vient de faire l’objet d’aménagements quant au nombre de séances prises en charge par l’Assurance maladie. Explications…

8 séances remboursées par l’Assurance maladie !

Désormais, dans le cadre du dispositif « Mon Psy », les patients de plus de 3 ans et atteints de troubles psychiques légers à modérés peuvent bénéficier de 8 séances par an, remboursées par l’Assurance maladie.

Ces troubles légers à modérés sont, par exemple, l’anxiété, la déprime, l’angoisse, un problème de consommation de tabac, d’alcool ou de cannabis, un trouble du comportement alimentaire, etc.

Pour que ces séances soient prises en charge, il faut que le psychologue :

  • soit inscrit auprès de son agence régionale ;
  • ait une expérience professionnelle (en psychologie clinique ou en psychopathologie) de 3 ans minimum ;
  • participe au dispositif « Mon Psy » et ait conclu une convention avec l’Assurance maladie.

Si vous le souhaitez, vous pouvez candidater au dispositif ici.

Sources :

  • Décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue
  • Arrêté du 17 février 2022 fixant la liste des pièces justificatives permettant de candidater au dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue
  • Actualité de service-public.fr du 22 février 2022

Psychologues : combien de séances sont remboursées par l’Assurance maladie ? © Copyright WebLex – 2022

28
Fév

Association : attention au parasitisme !

Une association notoire crée une campagne publicitaire pour dénoncer la maltraitance animale. Quelques jours plus tard, une autre association décide de détourner cette campagne d’information pour servir sa propre cause. Un acte de parasitisme qui mérite indemnisation, selon l’association notoire… A tort ou à raison ?

Parasitisme : les associations sont-elles concernées ?

Pour rappel, le parasitisme est un acte de concurrence déloyale qui consiste, pour un agent économique, à s’immiscer « dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser et indûment de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et de son savoir-faire ».

Le juge a récemment précisé qu’une indemnisation pour parasitisme pouvait être demandée, peu importe le statut juridique ou l’activité des parties.

Dans cette affaire, une association de protection des animaux crée une campagne publicitaire pour dénoncer la maltraitance animale. Quelques jours plus tard, une autre association décide de détourner cette campagne pour servir sa cause, et dénoncer la procréation médicalement assistée (PMA) sans père et la gestation pour autrui (GPA).

Estimant qu’il s’agit d’un acte de parasitisme, l’association de protection des animaux demande des dommages-intérêts…

« Non ! », rétorque la 2e association pour qui les actes de parasitisme ne peuvent être commis que par un opérateur économique dans le but de tirer un profit économique. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque cette campagne d’information a uniquement été détournée à des fins politiques.

De plus, elle rappelle que la reprise humoristique d’une telle campagne pour protéger la santé humaine entre dans le cadre de la liberté d’expression et ne peut donc être fautive. D’autant qu’elle n’a pas eu la volonté de nuire à l’autre association.

« Peu importe ! », répond le juge, qui rejette cette argumentation et précise qu’une indemnisation pour acte de parasitisme peut être demandée quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.

En outre, la 2e association a lancé sa campagne d’information seulement quelques jours après celle de l’association qui lutte contre la maltraitance animale, en détournant la campagne d’origine, montrant ainsi la volonté de récupérer son savoir-faire et ses efforts tout en profitant de sa notoriété.

Enfin, la campagne d’information de la 2e association a conduit à une perte de clarté et d’efficacité de la campagne d’origine, qui s’est retrouvée affaiblie et associée à une cause qui lui est étrangère, voire opposée.

Il y a donc bien ici parasitisme, selon le juge, peu importe qu’il y ait eu ou non une volonté de nuire. La 2e association doit donc indemniser la 1re.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 février 2022, n°20-13542

Association : attention au parasitisme ! © Copyright WebLex – 2022

28
Fév

Transfert de siège social : une simplification (ou pas) des formalités ?

Lorsqu’une société déménage, elle doit impérativement déclarer le transfert de son siège social auprès des autorités compétentes. Ces démarches peuvent être lourdes et entrainer des coûts importants pour la société. Une simplification est-elle prévue ?

Transfert de siège social : quelques simplifications à venir

Lorsque l’adresse du siège social d’une société change à la suite d’un déménagement, celle-ci doit obligatoirement effectuer un transfert de siège social, par le biais de formalités effectuées auprès des autorités compétentes (Greffe du tribunal de commerce (GTC), journal d’annonces légales, service des impôts, etc.)

Notez que l’adresse du siège social est importante car elle détermine, par exemple :

  • la juridiction territorialement compétente en cas de litige ;
  • le GTC auprès duquel effectuer ses démarches et obligations d’immatriculation.

Ces formalités peuvent être lourdes et engendrer des coûts importants pour la société, notamment lorsqu’elle change de département. Dans ce cas, 2 annonces légales doivent être publiées, l’une pour le département de départ et l’autre pour celui d’arrivée.

Toutefois, certains assouplissements ont déjà été mis en place. Ainsi, il est prévu que :

  • le transfert de siège d’une société anonyme qui reste en France, puisse être décidé par le conseil d’administration ou de surveillance, puis ratifié par une simple assemblée générale ordinaire (habituellement cette décision doit être prise en assemblée générale extraordinaire des actionnaires) ;
  • le transfert réalisé dans le ressort du même tribunal de commerce permette de réaliser des formalités de publicité allégées.

De plus, une règlementation européenne prévoit d’harmoniser la procédure d’ici 2023, pour les transferts qui ont lieu entre les Etats membres de l’Union européenne, permettant ainsi de simplifier les démarches lorsqu’une société entre ou sort du territoire français.

Enfin, à compter du 1er janvier 2023, la mise en place du guichet unique des formalités d’entreprise permettra de déclarer un transfert de siège par le biais d’une plateforme internet.

Source : Réponse ministérielle Rilhac du 22 février 2022, Assemblée nationale, n°35158

Transfert de siège social : une simplification (ou pas) des formalités ? © Copyright WebLex – 2022

28
Fév

Facturation électronique : feu vert de l’Europe !

Mi-septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons du dispositif visant à généraliser la facturation électronique. Son déploiement effectif nécessitait toutefois d’obtenir l’aval des autorités européennes… qui vient d’être donné…

Facturation électronique : l’Europe est d’accord !

Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :

  • une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
  • une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.

Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d’obtenir, au préalable, l’aval des autorités européennes.

Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Source : Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Facturation électronique : feu vert de l’Europe ! © Copyright WebLex – 2022