Actualités

2
Mar

Pension de vieillesse : départ en retraite automatique ?

Si l’employeur peut faire partir son salarié à la retraite, il ne peut pas le faire sans respecter certaines conditions. Se pose alors la question de savoir si un employeur peut mettre à la retraite un salarié, qui atteint l’âge du départ à la retraite, et dont la pension d’invalidité a été remplacée par une pension de retraite (aussi appelée « pension de vieillesse »)…

Départ à la retraite : des conditions à respecter

Pour rappel, dès lors qu’un salarié, qui bénéficie d’une pension d’invalidité (par exemple, en cas d’inaptitude), atteint l’âge de départ à la retraite, une pension de retraite (aussi appelée « pension de vieillesse ») se substitue à sa pension d’invalidité.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut faire partir à la retraite le salarié concerné lorsqu’il a atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite à taux plein.

S’il n’a pas atteint cet âge, l’employeur ne peut pas prendre cette décision s’il n’a pas préalablement interrogé par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de cette pension de retraite.

C’est ce qu’est venu rappeler le juge dans une récente affaire, dans laquelle une compagnie aérienne a notifié à une salariée sa mise à la retraite après que sa pension d’invalidité ait été remplacée par une pension de retraite.

Le problème ici, c’est que la salariée n’avait pas atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite à taux plein, de sorte que l’employeur aurait dû l’interroger par écrit sur son intention de partir volontairement à la retraite… ce qu’il n’a pas fait !

Une situation qui a poussé le juge à considérer que la salariée a été licenciée et non pas mise à la retraite.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n°20-15019

Pension de vieillesse : un aller simple pour la retraite ? © Copyright WebLex – 2022

2
Mar

Vendre un produit reconditionné : quelles obligations ?

Pour qu’un produit d’occasion puisse être vendu comme étant « reconditionné », certaines conditions doivent être respectées. Lesquelles ?

Vente d’un produit reconditionné : la procédure à suivre

Avec le développement d’une économie circulaire, le réemploi et la revente de produits d’occasion dits « reconditionnés » est en augmentation.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, l’utilisation des termes « reconditionné » ou « produit reconditionné » n’est autorisée que si les produits ou les pièces détachées concernés respectent les conditions suivantes :

  • ils doivent avoir subi des tests de toutes leurs fonctionnalités, permettant de s’assurer qu’ils respectent les obligations de sécurité et qu’ils sont bien conformes à l’usage auquel le consommateur peut s’attendre ;
  • si besoin, ils doivent recevoir les interventions nécessaires à la récupération de leurs fonctionnalités (réparation, suppression des données enregistrées, etc.).

Notez également que les termes « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou toute mention similaire, ne sont pas cumulables avec la mention « reconditionné » : leur utilisation est donc interdite pour ces produits.

De plus, l’expression « reconditionné en France » ne peut être mentionnée que si les tests et interventions sur le produit ou les pièces détachées ont bien été réalisés en France.

Pour finir, retenez que ces dispositions concernent tous les vendeurs et distributeurs, y compris les e-commerçants.

Source : Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »

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2
Mar

Qui autorise l’exploitation d’une invention ?

Pour pouvoir divulguer et exploiter une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet auprès des services de l’INPI, une autorisation de divulgation et de libre exploitation des inventions est nécessaire. Qui peut accorder cette autorisation ?

Une nouvelle mission pour le directeur de l’INPI

Après un dépôt de brevet auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’invention concernée ne peut pas être divulguée ou exploitée librement par la personne ou l’entreprise à l’origine du dépôt tant qu’une autorisation ne lui a pas été délivrée.

Dans la pratique, celle-ci est généralement délivrée quelques semaines après la demande de dépôt, bien que les autorités disposent d’un délai de 5 mois pour l’octroyer.

Jusqu’à présent, cette autorisation était accordée par le ministre chargé de la propriété industrielle, sur avis du ministre chargé de la défense.

Depuis le 20 février 2022, ces autorisations sont désormais accordées par le directeur de l’INPI, toujours sur avis du ministre en charge de la défense.

Cette modification a pour but de simplifier, fluidifier et sécuriser la procédure applicable en réduisant le nombre d’interlocuteurs.

Source : Décret n° 2022-196 du 17 février 2022 relatif au transfert au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle des décisions relatives aux autorisations et interdictions de divulgation et de libre exploitation des inventions

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2
Mar

Coronavirus (COVID-19) et port du masque : le début de la fin ?

En raison de l’évolution de l’épidémie de coronavirus, le port du masque n’est plus obligatoire dans certains lieux soumis à l’obligation de présentation du pass vaccinal. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : la fin du port du masque dans certains lieux

En raison d’une évolution favorable de l’épidémie de coronavirus, le port du masque n’est plus obligatoire depuis le 28 février 2022 dans certains lieux soumis à l’obligation de présentation d’un pass vaccinal.

Parmi ces lieux, on trouve notamment :

  • les cinémas ;
  • les restaurants ;
  • les bars ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • etc.

Toutefois, notez que le port du masque reste obligatoire dans les transports pour toute personne de plus de 6 ans.

Source : Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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2
Mar

Marché à forfait : pour des travaux d’aménagement ?

Est-il possible de conclure un marché à forfait pour des travaux d’aménagements intérieurs ? Réponse du juge…

Marché à forfait : pas pour les travaux d’aménagement !

Un artisan signe un marché à forfait avec un client pour la réalisation de travaux d’aménagements intérieurs.

Quelque temps plus tard, un litige survient à propos du prix des travaux, l’artisan réclamant une somme dépassant le prix convenu dans le marché à forfait.

Saisi du problème, le juge rappelle que le « marché à forfait » concerne uniquement la construction d’un bâtiment selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol. Les travaux d’aménagements intérieurs ne peuvent donc pas donner lieu à la signature d’un tel marché.

Dans cette affaire, puisqu’il s’agit de travaux d’aménagements intérieurs et qu’un marché à forfait ne pouvait pas être conclu, l’artisan a droit au paiement de la somme réclamée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 février 2022, n° 21-12060

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2
Mar

Droit de délaissement = prix de vente + indemnité ?

Le propriétaire d’une parcelle faisant l’objet d’une « réserve » de la commune décident d’utiliser leur « droit de délaissement ». La commune accepte et rachète la parcelle concernée. Estimant que cette vente fait perdre de la valeur au reste de sa propriété, le couple demande alors le versement d’une indemnité pour « dépréciation » en plus du prix de vente convenu. A tort ou à raison ?

Droit de délaissement : une dépréciation qui doit être indemnisée !

Pour rappel, au nom de l’intérêt général, il peut arriver qu’une commune décide de créer une « réserve » sur un bien immobilier (terrain nu, maison, etc.) qui empêche le propriétaire de jouir pleinement de son bien.

S’il estime que la réserve est trop contraignante, il peut utiliser son « droit de délaissement ». Il s’agit d’une procédure administrative par laquelle il demande au bénéficiaire de la réserve d’acheter son bien.

C’est justement cette procédure qu’un couple a utilisée pour se séparer d’une parcelle de terrain située au bord de la voie publique. Une vente qui fait toutefois perdre de la valeur au reste de sa propriété, selon lui, ce qui mérite indemnisation.

« Non », conteste la commune, pour qui le prix de vente de la parcelle couvre aussi la dépréciation du reste de la propriété…

« Non », conclu le juge, qui suit le raisonnement du couple et condamne la commune à l’indemniser pour la perte de valeur du reste de sa propriété.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 février 2022, n° 20-21310

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