Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés, ou de payer une contribution à l’Agefiph. Cette contribution peut être modulée. Voici les dernières nouveautés à connaître à ce sujet, applicables pour votre prochaine déclaration (en 2021)…
Désormais, le portage salarial est pris en compte pour la déduction de la contribution Agefiph au titre des contrats de sous-traitance.
Ainsi, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N 1 :
L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi devra renseigner, dans la DSN de février (transmise en mars) le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Ce montant est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
Pour rappel, le montant de la contribution annuelle versée à l’Agefiph par l’employeur peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise.
Pour calculer le montant de la déduction applicable à ce titre, il convient de multiplier l’effectif des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise par 17 fois le Smic horaire brut.
Pour rappel, peuvent être déduites, dans la limite de 10 % de sa contribution annuelle, les dépenses (hors taxes) exposées par l’employeur assujetti à l’obligation d’emploi et relatives :
Jusqu’au 31 décembre 2024, peuvent également être déduites, dans la même limite de 10 %, les dépenses (hors taxes) que l’employeur a exposées au titre :
Depuis le 1er janvier 2020, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit transmettre mensuellement les informations relatives au statut de travailleur handicapé de leurs salariés qui seront traitées par l’Urssaf, la CGSS ou la MSA selon le cas, afin de lui transmettre son effectif moyen annuel :
En principe, l’Urssaf doit procéder à cette transmission au plus tard le 31 janvier de l’année N 1. Mais, parce qu’il s’agit de la 1ère année de mise en œuvre de ces modalités, l’Urssaf transmettra ces informations le 31 mars 2021 au plus tard. La MSA, quant à elle, est pour l’instant restée silencieuse sur le sujet.
Par conséquent, alors qu’en principe les informations relatives à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés sont renseignées par l’employeur dans la DSN du mois de février de l’année N 1 (c’est-à-dire la DSN exigible le 5 ou le 15 mars, selon le cas), les informations concernant l’année 2020 seront renseignées par l’employeur dans la DSN afférente à la période d’emploi du mois de mai 2021 (c’est-à-dire exigible le 5 ou le 15 juin 2021, selon le cas).
Les entreprises adaptées de travail temporaire, pour déterminer leur obligation d’emploi, ne tiennent pas compte, dans leur effectif, des salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices (lesquelles doivent déjà en tenir compte).
L’Urssaf, la CGSS ou la MSA doivent leur communiquer, en principe le 31 janvier N 1 au plus tard (mais exceptionnellement au 31 mars au plus tard pour l’année 2021) leur effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.
De leur côté, les entreprises adaptées de travail temporaire doivent transmettre à chaque entreprise utilisatrice une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à sa disposition.
Source :
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouveautés © Copyright WebLex – 2020
Pour rappel, peuvent bénéficier de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés, y compris dans les départements d’Outre-mer :
Les associations, ainsi que les sociétés reprenant un fonds de commerce peuvent également en bénéficier.
La forme juridique de l’entreprise n’a aucune influence.
Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est éligible à l’aide, y compris :
Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes.
. Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.
A l’inverse, les CDI (contrats à durée indéterminée) et CDD (contrats à durée déterminée) de plus de 3 mois conclus à l’issus d’un tel type de contrat pourront en bénéficier.
Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation applicable en matière de temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).
Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.
Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat.
Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.
L’agence de services et de paiement (ASP) a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : le 0 809 549 549 (service gratuit prix de l’appel).
Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.
L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.
Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :
La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié (salaire de base et éléments accessoires : primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus seront pris en compte pour ce calcul.
La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020).
Le critère lié au niveau de salaire à respecter ne sera pris en compte qu’au moment de la décision du versement de l’aide.
Enfin, seuls sont pris en compte pour le calcul trimestriel de l’aide les temps de présence du salarié ou d’interruption du contrat de travail.
Source :Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relative à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH) ; 20 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés © Copyright WebLex – 2020
En raison du confinement, il est actuellement impossible pour les particuliers d’acheter leurs sapins de Noël. Le Gouvernement va-t-il exceptionnellement créer une dérogation à l’interdiction de sortir de son domicile ? Réponse…
Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.
Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.
Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.
Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.
Source : Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : y aura-t-il des sapins à Noël ? © Copyright WebLex – 2020
Un dispositif de financement de la formation des salariés a été adapté pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : le FNE-Formation. Il concerne désormais les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Des nouveautés à ce sujet sont à noter. Lesquelles ?
Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.
Depuis le 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée.
Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE (validation des acquis de l’expérience).
La prise en charge par l’État, depuis le 1er novembre 2020, s’élève à :
La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.
Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.
Source : Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle © Copyright WebLex – 2020
Le Gouvernement va-t-il minorer le montant des amendes dues en cas de « petit excès de vitesse » ? Réponse…
Il peut arriver que des automobilistes reçoivent des avis de contravention pour des excès de vitesse d’à peine 1 ou 2 km/h par rapport à la vitesse autorisée, ce qui suscite souvent un sentiment d’injustice et d’incompréhension, car le montant de l’amende est le même que pour un dépassement de 20 km/h.
Pour certains, le montant de l’amende due devrait donc être minoré dans le cas d’un dépassement de la vitesse autorisée inférieur à 10 km/h.
Mais pas pour le Gouvernement qui rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée est la première cause d’accidents mortels en France.
Un excès de vitesse, même faible, peut avoir des conséquences importantes. Ainsi, une augmentation de la vitesse de 1 km/h entraîne en moyenne une majoration de 3 % du risque d’être impliqué dans un accident faisant des blessés et de 4 à 5 % du risque d’être impliqué dans un accident mortel.
En outre, les « petits » excès de vitesse, ainsi que la plupart des infractions considérées communément comme mineures, sont à l’origine de la plupart des accidents mortels.
Tout allègement du dispositif conduirait donc à adresser aux automobilistes un signal négatif qui risquerait d’entraîner un relâchement des comportements et donc des conséquences négatives en matière de sécurité routière.
De plus, lors des contrôles routiers, les forces de l’ordre appliquent déjà un abattement de 5 % par rapport à la mesure effectuée par le radar pour une vitesse supérieure à 100 km/h et de 5 km/h pour une vitesse inférieure à 100 km/h.
Ainsi, les contraventions pour des excès de vitesse de 1 ou 2 km/h correspondent, en réalité, à des dépassements d’au moins 6 ou 7 km/h.
Et pour la sécurité de tous, le Gouvernement rappelle qu’il est préférable de rouler à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée indiquée par la signalisation, afin d’être certain de ne pas être en infraction.
Source : Réponse Ministérielle Borowczyk, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020
« Petit excès de vitesse » = « petite sanction » ? © Copyright WebLex – 2020
Le 20 octobre 2020, des cas de grippe aviaire sur des cygnes ont été détectés aux Pays-Bas. Les couloirs de migration des oiseaux sauvages passant par la France, le risque d’introduction de la grippe aviaire en métropole est passé de « négligeable » à « modéré ». Ce risque vient encore d’évoluer…
Après plusieurs pays du Nord de l’Europe, la France a détecté un foyer de grippe aviaire en Haute-Corse. Le cas a été identifié dans le rayon animalerie d’une jardinerie, à la suite de la constatation de mortalités anormales parmi les volailles. Tous les oiseaux ont donc été euthanasiés.
Après avoir pris connaissance de ce cas, le Gouvernement a décidé de placer l’ensemble du territoire national métropolitain en niveau de risque « élevé », depuis le 17 novembre 2020.
À ce titre, les mesures suivantes s’appliquent à l’ensemble des départements métropolitains :
Notez que des mesures spécifiques de surveillance et de limitation des mouvements autour du foyer de Haute-Corse ont été mises en place immédiatement pour éviter toute propagation de la grippe aviaire. Des mesures conservatoires sont également prises chez les fournisseurs et acheteurs liés au foyer Corse.
Source :
Agriculteurs et commerçants : la grippe aviaire est là… © Copyright WebLex – 2020