Actuellement, les stocks de lin s’accumulent dans les hangars, en raison du ralentissement économique. Les producteurs de lin vont-ils être autorisés à les brûler pour s’en débarrasser ? Réponse…
Les producteurs de lin ont dû faire face à d’importantes difficultés pour vendre leur production en raison d’une importante baisse de la demande internationale liée à la crise sanitaire et économique actuelle. En conséquence, les hangars sont remplis de lin, ce qui engendre un surplus des coûts d’entrepôts.
Pour s’en débarrasser, certains agriculteurs ont demandé s’il était possible de brûler ce surplus de stock, à titre dérogatoire.
Le Gouvernement a répondu par la négative : le brûlage du lin entre en contradiction avec les objectifs environnementaux.
Ce sont donc des alternatives au brûlage qui doivent être mises en œuvre soit par d’autres méthodes de destruction (broyage fin et enfouissage, par exemple), soit en les valorisant dans d’autres filières que le textile, ou le cas échéant sur l’exploitation.
Notez que le seul cas dérogatoire à l’interdiction de brûlage, outre des raisons phytosanitaires, est celui du cas de force majeure.
Pour la campagne 2020, le Gouvernement a ainsi reconnu le cas de force majeure pour les espaces très localisés qui ont été touchés par le phénomène de mini-tornades (lins « envolés »).
Source : Réponse Ministérielle Tamarelle-Verhaeghe, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32106
Producteurs de lin : pouvez-vous brûler votre surplus de stock ? © Copyright WebLex – 2020
Parce que la crise économique liée à la crise sanitaire actuelle se poursuit, le Gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des entreprises concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Lesquelles ?
Les entreprises qui seraient en difficulté pour payer le solde de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité du fait de la crise sanitaire, peuvent bénéficier, sur simple demande, d’un report de 3 mois de leur échéance.
La demande de report doit être adressée, de préférence par courriel, au service des impôts des entreprises (SIE) dont l’adresse est indiquée sur l’avis de CFE.
Les entreprises mensualisées qui souhaitent en bénéficier devront demander au SIE la suspension des paiements d’ici le 30 novembre 2020.
Quant à celles qui sont prélevées à l’échéance, elles pourront directement, sous le même délai, arrêter leur prélèvement depuis leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020 : dans ce cadre, elles sont invitées à en informer leur SIE, de préférence par courriel.
Notez qu’une marge d’erreur de 20 % sera tolérée.
Enfin, retenez que les grandes entreprises qui souhaitent profiter de ce report doivent respecter certaines conditions :
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393
Coronavirus (COVID-19) : reporter le paiement du solde de la CFE ? © Copyright WebLex – 2020
Une réglementation datant de 1978 encadre l’étiquetage du pain et de la pâtisserie. Va-t-elle être modifiée ? Réponse…
D’après une réglementation datant de 1978, chaque catégorie de pain exposée à la vue du public dans tous les points de vente au détail doit être accompagnée d’un écriteau d’une longueur d’au moins 15 cm et d’une hauteur d’au moins 2,5 cm.
De plus, les dimensions des caractères utilisés pour la confection des écriteaux et des affiches doivent être au minimum les suivantes : une hauteur et une largeur des lettres du titre entre 2,5 cm et 1,5 cm, les chiffres du texte entre 2 cm et 1 cm et les lettres du texte entre 1 cm et 0,5 cm.
Le Gouvernement ne compte pas revenir sur cette réglementation qui permet aux clients de disposer d’une information claire et précise sur les prix de vente.
Par ailleurs, s’agissant en particulier du pain, la plupart des produits de ce secteur sont principalement commercialisés sous une forme non préemballée.
De ce fait, ils ne sont pas soumis à la réglementation générale des prix s’appliquant aux produits préemballés. Et la réglementation européenne n’impose, pour les produits vendus sous forme non préemballée, que la seule mention de la dénomination de vente. Dès lors, le maintien de la réglementation de 1978 se justifie là encore
En outre, l’affiche apposée en vitrine des boulangeries-pâtisseries présente l’avantage de donner au client, avant qu’il n’entre dans le magasin, la liste des principaux pains offerts à la vente, ainsi que leurs prix respectifs.
À l’inverse, les écriteaux placés devant les pains ne permettent pas cette information globale et synthétique. A ce titre, la réglementation de 1978 doit, là aussi, être maintenue.
Enfin, cette réglementation a été précisée par l’administration et limitée aux seuls pains « traditionnels », c’est-à-dire ceux essentiellement constitués de farine, levure ou levain, sel et eau. En pratique, il s’agit essentiellement des baguettes, pains parisiens, ou encore des pains de campagne.
Les pains « fantaisie », issus de l’innovation et de la diversification du secteur de la boulangerie, ne sont pas visés.
Source : Réponse Ministérielle Adam, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 31081
Boulanger-pâtissier : il n’y a pas que la taille du pain qui compte ! © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent transmettre à l’administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort dans leur établissement. Doivent-elles également déclarer le contenu de ces coffres ? Réponse…
Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les banques sont tenues, depuis le 1er septembre 2020, de communiquer à l’administration fiscale :
Pour autant, aucune disposition légale ne les oblige à recenser et déclarer le contenu même de ces coffres-forts.
Source : Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 5 novembre 2020, n°16355
Lutte contre la fraude : ouvrir les coffres-forts ? © Copyright WebLex – 2020
Les personnes dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain montant peuvent demander, au plus tard le 30 novembre 2020, à bénéficier d’une dispense de prélèvement sur les dividendes et intérêts de compte courant d’associés qui leur seront versés en 2021. Comment formuler cette demande ?
L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :
Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :
Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.
Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.
La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.
Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.
Source : Article 242 quater du Code général des impôts
Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 ! © Copyright WebLex – 2020
Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.
Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.
Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.
Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :
Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.
En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.
Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…
Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.
Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.
L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.
Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.
Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire © Copyright WebLex – 2020