Actualités

18
Juil

Pharmaciens : vive la « sérialisation » !

Les pharmaciens sont tenus par une obligation de « sérialisation » qui permet notamment de tracer le circuit des médicaments. Mais, alors que cette obligation est applicable depuis le 9 février 2019, toutes les pharmacies ne sont pas encore connectées au serveur qui permet de la respecter…

100 % des pharmacies connectées à la fin de l’année 2021 !

Pour mémoire, la sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification, qui se décompose comme suit :

  • un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par le pharmacien ;
  • un identifiant unique sur chaque boite de médicament de prescription médicale obligatoire, apposé par le fabricant et scanné par le pharmacien.

Ce principe de sérialisation est applicable depuis le 9 février 2019 dans l’Union européenne. Chaque Etat membre a dû se doter d’un système d’authentification des boites de médicaments (NMVS) qui est le système de répertoire qui héberge les informations relatives à la sérialisation.

En France, ce NMVS est consultable à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/.

Malgré une obligation de sérialisation applicable depuis le 9 février 2019, toutes les officines de pharmacie ne sont pas encore connectées à ce répertoire.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer un objectif de 3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100% des officines connectées au NMVS à la fin de l’année 2021.

Si votre officine n’est pas encore connectée, vous pouvez retrouver les démarches à effectuer, sans attendre l’aide du Gouvernement, à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/connecter-simplement-votre-lgo-pour-la-serialisation/.

Notez que si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez les récupérer à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/code-acces-connecteur-cnop/.

Sources :

  • Communiqué du ministère de la Santé du 11 mai 2021
  • Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique

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18
Juil

Pratiques anticoncurrentielles : qu’est-ce que la procédure de clémence ?

Pour favoriser les dénonciations des ententes anticoncurrentielles que certaines sociétés effectuent entre elles, une procédure de clémence a été mise en place pour leur permettre d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires. Comment en bénéficier ?

Pratiques anticoncurrentielles : comment bénéficier de la procédure de clémence ?

Certaines sociétés concluent des accords entre elles pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.

En principe, ce type de pratique peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires (mondial) hors taxes de la société.

Toutefois, pour inciter une société à dénoncer une entente à laquelle elle participe auprès de l’autorité de la concurrence, une procédure appelée procédure de clémence a été mise en place, permettant :

  • une exonération totale de l’amende encourue pour la société qui dénonce l’entente la 1ère ;
  • une exonération partielle pour les autres sociétés qui apportent des informations essentielles sur cette entente.

Des précisions viennent d’être d’apportées sur les modalités d’exercice de cette procédure (voir pour plus de détails sur le site de l’Autorité de la concurrence : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence), notamment en ce qui concerne :

  • les conditions à respecter par le demandeur lorsqu’il souhaite faire l’objet de cette procédure ;
  • les renseignements qu’il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure ;
  • les conditions d’éligibilité à l’exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la société qui la demande doit impérativement mettre fin à sa participation à l’entente.

Source : Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

Pour permettre aux sociétés de fonctionner plus facilement pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a prévu des aménagements pour, notamment, faciliter la tenue des assemblées générales. Ces mesures viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des mesures concernant le fonctionnement des sociétés

Pour faciliter le fonctionnement des sociétés et leur permettre de respecter les règles de distanciation sociales pendant la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place par le Gouvernement, en vue d’adapter les règles de réunion et de délibérations des assemblées et des organes dirigeants de ces structures.

Ces dispositions ont été mises en place à compter du 12 mars 2020 et devaient en principe durer jusqu’au 1er avril 2021.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, le Gouvernement a décidé de les prolonger jusqu’au 31 juillet 2021.

Notez que ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021.

Source : Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020

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18
Juil

Masseurs-kinésithérapeutes : un rappel des règles de déontologie

L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la profession de « microkiné ». L’association représentant cette profession a demandé l’annulation de cette décision. Quelle est la position du juge ?

Masseurs-kinésithérapeutes : le conseil de l’ordre exclut la « microkinésithérapie » !

Souhaitant être reconnue par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, une association de « micro-kiné » se voit refuser cette demande. Estimant que leurs techniques sont proches et complémentaires, l’association souhaite obtenir l’annulation de cette décision.

Ce que le juge refuse en précisant que les techniques de « microkinésithérapie » ne font l’objet, à ce jour, d’aucune validation par les études scientifiques. Ainsi, rien ne permet de connaître leur réelle efficacité thérapeutique.

De plus, il rappelle que le conseil national de l’ordre est parfaitement compétent pour déterminer les techniques reconnues par la profession et celles que les praticiens ne sont pas autorisés à effectuer, en s’appuyant sur les données scientifiques actuelles.

Il convient ici de rappeler que les masseurs-kinésithérapeutes font partie des professions réglementées faisant l’objet d’un encadrement strict par un code de déontologie, dans lequel sont rassemblés leurs devoirs professionnels, et que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est garant du respect de ces règles.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2021, n°440021

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : quand le couvre-feu ne permet pas d’aller voir son avocat…

Le couvre-feu instauré en métropole depuis le 16 janvier 2021 autorise des déplacements limités en raison de motifs spécifiques, dont les consultations en cabinet d’avocat ne font pas partie. Le juge s’est récemment prononcé sur ce sujet. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : les consultations en cabinet d’avocat autorisées par le juge

Depuis le 16 janvier 2021, un couvre-feu est imposé sur tout le territoire métropolitain de 18h à 6h et interdit tout déplacement, sauf dérogation justifiée par l’un des motifs précisés dans l’attestation sur l’honneur.

Dans ce contexte, le déplacement dans un cabinet d’avocat après 18h n’est, en principe, pas autorisé.

Toutefois, le juge a récemment considéré que cette absence de dérogation peut porter atteinte à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction car il rend plus difficile l’accès à un professionnel du droit.

Certains professionnels ou chefs d’entreprise peuvent se prémunir d’une attestation dérogatoire pour motif professionnel pour justifier un déplacement jusqu’au cabinet de leur avocat pendant le couvre-feu. Or, les particuliers ne bénéficient pas du même avantage.

De plus, les personnes travaillant la journée ne peuvent venir voir leur avocat qu’après la fin de leur journée de travail et donc souvent après 18h.

Enfin, certaines personnes ne disposent pas de moyens suffisants (ordinateur, connexion internet, etc.) pour leur permettre d’effectuer une téléconsultation ou leur garantir une qualité des échanges suffisante ; d’autant plus que la téléconsultation ne permet pas toujours un isolement suffisant pour garantir le secret des échanges avec son avocat.

Cette décision du juge qui autorise les déplacements après 18h pour les rendez-vous chez un professionnel du droit a été confirmée par le Gouvernement qui ajoute cette dérogation de déplacement à compter du 5 mars 2021.

  • Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, du 3 mars 2021, n° 449764 (NP)
  • Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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18
Juil

Elections professionnelles : assurer l’égalité « syndicale »

Une entreprise a organisé ses élections professionnelles. Des élections que contestent un syndicat qui estime que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et d’égalité des armes en permettant à un concurrent de diffuser une vidéo de propagande…

Obligations de neutralité de l’employeur et d’assurer l’égalité des armes

A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, un syndicat diffuse un tract numérique à l’ensemble des salariés. Ce tract numérique contient un lien vers une vidéo de propagande électorale, que ces derniers ont pu consulter sur leur temps de travail.

A la suite du scrutin, un syndicat réclame l’annulation des élections, estimant que la diffusion de cette vidéo ne respecte pas le principe d’égalité des armes et qu’en permettant cette diffusion, l’employeur a manqué à son obligation de neutralité.

« Non », répond le juge qui valide les élections : tous les syndicats pouvaient diffuser des tracts électroniques pendant les heures de travail et ainsi des vidéos, qui pouvaient le cas échéant être consultés pendant les heures de travail. Les syndicats, qui avaient le choix du support de leur propagande, étaient donc dans la même situation… égalitaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-25227 (NP)

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