Actualités

27
Oct

C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration reproche sa rémunération (trop ?) importante…

C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration reproche sa rémunération (trop ?) importante…

Suite au contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction fiscale d’une partie de la rémunération perçue par le dirigeant, parce qu’elle l’estime trop « excessive » : elle rectifie donc le résultat imposable de la société en ce sens.

Pour justifier ce redressement, le vérificateur a procédé par comparaison. Il a vérifié le niveau de rémunération de 6 dirigeants de sociétés du même secteur d’activité et est arrivé à la conclusion suivante : celle perçue par le dirigeant de la société contrôlée est manifestement excessive. Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, rappelle ce dernier : niveaux d’effectifs salariés différents, chiffres d’affaires largement inférieurs, etc.

Mais surtout, précise le dirigeant, l’examen des données internes de la société suffit à démontrer que sa rémunération est justifiée au regard notamment du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans la société… Ce que confirme le juge qui annule le redressement fiscal !

Arrêt de la Cour Administrative de Nantes du 28 septembre 2017, n°16NT00084

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20
Oct

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié, licencié à 59 ans, reproche de le priver d’une retraite à taux plein…

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié, licencié à 59 ans, reproche de le priver d’une retraite à taux plein…

Ayant été licencié à l’âge de 59 ans, abusivement selon le juge, un salarié réclame à son ancien employeur différentes indemnités : en plus des indemnités habituelles de licenciement, congés payés, prud’homales, etc., il demande une indemnisation conséquente parce que, d’après lui, ce licenciement à 59 ans le prive d’une retraite à taux plein.

Indemnisation que lui refuse l’employeur, pour qui ce préjudice n’est qu’hypothétique. Mais le salarié insiste : s’il n’avait pas été licencié (abusivement, rappelle-t-il), il aurait continué à travailler pendant encore 2 ans, lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein à 61 ans et 7 mois, comme l’autorise la Loi aux salariés nés en 1954, comme lui. Considérant que l’employeur lui a fait perdre une chance de percevoir près de 150 000 € de sa caisse de retraite, c’est à lui qu’il revient d’assumer ce coût.

Faux, répond le juge ! Cette perte de chance n’est qu’hypothétique, l’employeur n’a donc pas à indemniser le salarié sur ce point.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-16624

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13
Oct

C’est l’histoire d’un dirigeant qui se rend compte que son engagement de caution n’est pas daté…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui se rend compte que son engagement de caution n’est pas daté…

Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le paiement du solde du prêt. Ce qu’il refuse, à la lecture de l’acte de cautionnement : parce qu’il n’est pas daté, il n’est pas valable. Non, estime la banque…

Oui, maintient le dirigeant : un acte non daté ne lui permet pas de déterminer avec précision la durée de son engagement, ce qui le rend nul. « Faux » répond la banque : la Loi n’impose pas la datation de l’acte de caution, mais seulement sa durée, ici dûment reproduite. En outre, le contrat a été « édité » le même jour que le contrat de prêt auquel il est adjoint : le dirigeant peut donc tout à fait déterminer la durée de son engagement.

Oui, confirme le juge : parce que la datation du contrat de cautionnement n’est pas une condition de sa validité et parce que ce contrat a été édité à une date certaine, le dirigeant connaît la durée de l’engagement, qui est valable ; il doit rembourser la banque.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-12939

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6
Oct

C’est l’histoire d’un employeur qui déménage son activité… 12 km plus loin…

C’est l’histoire d’un employeur qui déménage son activité… 12 km plus loin…

Suite à une réorganisation de son entreprise, un employeur informe une salariée, employée à temps partiel, que son lieu de travail est déménagé, mais seulement 12 km plus loin. Sauf qu’elle ne se présente pas à ce nouveau lieu de travail : l’employeur finit donc par la licencier pour abandon de poste…

Impossible, pour la salariée : parce que ce changement est incompatible avec les horaires de ses autres emplois, une telle mutation constitue une modification de son contrat de travail, soumise à son accord. Faux, pour l’employeur : son contrat n’est pas modifié ; seules les conditions de travail changent, d’autant qu’il l’avait prévenue 1 mois avant et proposé de modifier ses horaires pour faciliter son organisation, ce qu’elle a refusé.

Analyse validée, et licenciement confirmé, par le juge : un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique, desservi en transports, ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail, non soumise à l’accord de la salariée.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mai 2015, n° 14-13166

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29
Sep

C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui pensait louer une résidence principale…

C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui pensait louer une résidence principale…

Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un couple décide d’acheter un appartement qu’il place ensuite en location. Suite à un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu considérant que le logement loué n’est pas la résidence principale du locataire.

Ce que le couple conteste : si le contrat de bail prévoit expressément que le locataire doit occuper l’appartement à titre de résidence principale, aucun moyen légal ne leur permet de vérifier que ce dernier respecte bien l’engagement pris ! Puisqu’aucune négligence ne peut leur être reprochée, le redressement fiscal n’est pas justifié…

Ce que conteste à son tour l’administration pour qui le seul fait que le logement ne soit pas occupé à titre de résidence principale suffit à les priver de l’avantage fiscal : le fait que le couple n’ait commis aucune négligence est sans incidence… ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 31 août 2017, n°16LY00099

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15
Sep

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un bien immobilier, a (trop ?) optimisé le gain réalisé…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un bien immobilier, a (trop ?) optimisé le gain réalisé…

Le propriétaire d’un logement décide de le vendre, 3 ans après l’avoir acheté, une fois terminés d’importants travaux de rénovation. Parce qu’il a réalisé un gain substantiel, il doit payer de l’impôt et, pour calculer le montant de la plus-value imposable, il a retranché du prix de vente le prix d’achat qu’il a majoré des travaux de rénovation.

Ce que lui refuse l’administration fiscale qui rectifie de ce fait l’impôt dû : elle a constaté que les matériaux, posés par une entreprise de travaux, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire. Pour elle, le montant des travaux ne peut pas, dans ces conditions, être pris en compte pour diminuer le gain issu de la vente de l’immeuble, et donc le montant de l’impôt dû.

Ce qui ne pose toutefois pas de problème pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur le caractère déductible des travaux pour le calcul de l’impôt !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 13 juillet 2017, n°16MA01327

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