Actualités

9
Nov

C’est l’histoire d’un professionnel qui réclame son « droit à la rétractation »…

C’est l’histoire d’un professionnel qui réclame son « droit à la rétractation »…

Une société spécialisée dans la communication digitale signe, avec un architecte, un contrat pour la création du site web de son entreprise. Mais, après réflexion, l’architecte renonce à ce contrat et fait jouer son « droit de rétraction »…

« Impossible ! », rétorque la société : si un professionnel peut bénéficier d’un droit de rétractation, identique à celui d’un particulier, c’est à condition qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et que le contrat signé n’ait pas de rapport avec son activité principale. Or, si l’architecte travaille effectivement seul, la société constate que le contrat vise la création d’un site web dédié à son activité professionnelle. Dès lors, il entre dans le champ de son activité principale, ce qui interdit à l’architecte de se rétracter…

… à tort, pour le juge : la communication commerciale via un site web n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte… qui peut donc valablement se rétracter (pour autant qu’il le fasse dans les délais) !

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 septembre 2018, n° 17-17319

La petite histoire du jour by WebLex

2
Nov

C’est l’histoire d’un employeur qui fait (n’aurait pas dû faire ?) appel à un même salarié pour 2 CDD successifs…

C’est l’histoire d’un employeur qui fait (n’aurait pas dû faire ?) appel à un même salarié pour 2 CDD successifs…

Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un CDD de 5 mois pour accroissement temporaire d’activité. 13 jours après l’expiration de ce CDD, l’employeur lui propose un nouveau CDD : un salarié est absent, il doit le remplacer. Ce que le salarié accepte…

… jusqu’à ce qu’il réclame finalement la requalification de son contrat en CDI au motif que l’employeur n’a pas respecté un délai de carence de 14 jours entre les 2 CDD. Mais ce dernier lui rappelle que le délai de carence, pour un même salarié et pour un même poste, ne s’applique pas en cas de CDD pour remplacement d’un salarié absent. Et c’est justement le motif de ce 2ème CDD.

Encore faut-il, dans ce cas, que le 1er CDD ait été conclu pour un motif le dispensant du délai de carence, souligne le juge. Or, le motif du 1er CDD était l’accroissement temporaire d’activité, motif qui imposait, ici, un délai de carence équivalant à 1/3 de la durée du contrat précédent dans la limite de 14 jours. Le 1er CDD est requalifié en CDI.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-18294

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26
Oct

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié fait du covoiturage avec son véhicule de fonction…

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié fait du covoiturage avec son véhicule de fonction…

Un employeur apprend qu’un salarié cadre effectue très régulièrement des prestations de covoiturage, contre rémunération, avec son véhicule de fonction. Mais parce que l’assurance automobile souscrite par l’employeur ne garantit pas les transports payants de personnes, le salarié a commis une faute justifiant son licenciement, selon l’employeur.

Sanction disproportionnée, estime le salarié : d’après lui, le règlement intérieur n’interdit pas le covoiturage avec un véhicule de fonction, d’autant qu’aucune information ne lui a été donnée en ce sens. Pour lui, s’il a effectivement commis une faute, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier son licenciement.

Sauf que c’est au salarié, dans pareil cas, de solliciter l’autorisation de son employeur, rappelle le juge. Il l’aurait alors informé de l’absence de couverture par l’assurance. Or, en agissant ainsi, à l’insu de son employeur, il l’a exposé à un risque (défaut d’assurance), ce qui constitue une faute justifiant son licenciement.

Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 8ème chambre prud’homale, du 31 août 2018, n° 16/05660

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19
Oct

C’est l’histoire d’un propriétaire qui achète lui-même les matériaux nécessaires pour rénover son appartement…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui achète lui-même les matériaux nécessaires pour rénover son appartement…

Un particulier décide de vendre plusieurs appartements après achèvement de quelques travaux de rénovation. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés, comme l’autorise la règlementation fiscale.

Ce que lui refuse, partiellement, l’administration qui constate que les matériaux, bien que posés par un professionnel, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire : si le coût de la pose peut être pris en compte pour diminuer le gain imposable et donc, le montant de l’impôt dû, ce n’est pas le cas du coût d’achat des matériaux, selon elle.

« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire qui ne voit pas où est le problème : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur la prise en compte des travaux pour le calcul de l’impôt. Mais pas pour le juge qui, partageant l’avis de l’administration, maintient le redressement fiscal.

Arrêts du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°421677 et 419294

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12
Oct

C’est l’histoire d’une société qui n’arrive pas à prouver les déplacements de son dirigeant…

C’est l’histoire d’une société qui n’arrive pas à prouver les déplacements de son dirigeant…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration lui refuse la déduction d’une partie des frais de déplacement de son dirigeant. En cause, des frais de transport, de restauration et d’hébergement importants qu’elle n’estime pas justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société.

Ce qu’elle conteste, les frais engagés étant, selon elle, parfaitement justifiés. Pour preuves, elle fournit des factures d’hôtel, de restaurant et de taxi, des tickets de carte bleue, des billets de train, etc. Insuffisant pour l’administration pour qui ces documents, qui sont soit libellés au nom du dirigeant, soit anonymes, ne suffisent pas à établir la réalité des déplacements effectués.

Exact, confirme le juge, qui rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de déplacement dont la déduction est demandée ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. En l’absence d’une telle preuve, le redressement fiscal ne peut qu’être confirmé.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 octobre 2013, n°11BX03266

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5
Oct

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à l’ordre un salarié …

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à l’ordre un salarié …

Le dirigeant d’un centre de formation apprend que son directeur commercial a transféré des cours par e-mail à plusieurs clients. Or, cette pratique est strictement interdite, ce qu’il rappelle au salarié, lui ordonnant de ne jamais recommencer. Revenant sur sa décision, il décide finalement de licencier le salarié, considérant qu’il a tout de même gravement manqué à l’éthique de l’entreprise.

Ce que conteste le salarié qui estime qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction pour ces mêmes faits : selon lui, le rappel de l’interdiction et l’ordre de ne jamais recommencer constituent un « rappel à l’ordre », et donc une sanction. Or, il rappelle qu’il n’est pas possible de sanctionner un salarié 2 fois pour les mêmes faits.

Sauf qu’un rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire, l’informe le juge. A moins de prouver que l’employeur a effectivement voulu sanctionner le salarié par ce rappel à l’ordre, le salarié ne peut pas contester le licenciement, du moins sur ce point…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n°17-20193

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