Actualités

8
Fév

C’est l’histoire d’un employeur qui s’est peut-être montré trop bavard…

C’est l’histoire d’un employeur qui s’est peut-être montré trop bavard…

Un employeur déplore l’insuffisance professionnelle d’une salariée. Il la convoque alors à un entretien préalable et prononce son licenciement pour ce motif. Sauf qu’elle conteste ce licenciement. Selon elle : la décision de la licencier avait, en réalité, déjà été prise par l’employeur, dès le début de l’entretien préalable….

Elle rappelle, en effet, que ce dernier lui a annoncé, dès le début de cet entretien, que sa décision était prise et qu’il ne reviendrait pas dessus. Propos, certes regrettables, convient l’employeur, mais qui ne privent pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tout au plus ne constituent-ils qu’une simple irrégularité de procédure…

Et pourtant, confirme le juge, en manifestant, dès le début de l’entretien préalable, sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, l’employeur a, en réalité, prononcé un licenciement verbal de la salariée. Faute de cause réelle et sérieuse au licenciement, l’employeur doit donc indemniser la salariée.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 16-27537

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1
Fév

C’est l’histoire d’un couple qui fait réaliser des travaux dans un logement vacant…

C’est l’histoire d’un couple qui fait réaliser des travaux dans un logement vacant…

Un couple, propriétaire d’une maison qu’il souhaite placer en location, réalise d’importants travaux de rénovation, et déduit ces dépenses pour le calcul de ses revenus fonciers imposables. Ce que lui refuse l’administration, le logement étant resté vacant pendant toute la durée des travaux.

« Et alors ? », répond le couple. Si la maison est restée vacante, c’est justement parce qu’elle n’était pas habitable en l’état et qu’il fallait procéder à d’importants travaux de toiture, de clôture, de réfection de la salle de bains, des radiateurs, etc., pour pouvoir la proposer à la location.

Sauf que le couple ne présente pas d’élément de nature à confirmer l’importance des travaux, constate le juge : les factures transmises portent uniquement sur des travaux de faibles montants et de peu d’importance (installation d’une antenne TV, changement de mitigeur, etc.). Pour lui, le couple s’est, en réalité, réservé la jouissance du logement, ce qui justifie le maintien du redressement fiscal.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 15 janvier 2019, n°17VE01657

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25
Jan

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que sa signature, mal placée, rend nul son engagement de caution…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que sa signature, mal placée, rend nul son engagement de caution…

Un dirigeant se porte caution des engagements de sa société afin d’obtenir une facilité de caisse. Mais la société ne parvenant pas à payer les sommes dues, la banque se retourne contre le dirigeant pour en réclamer le remboursement.

Pour vérifier l’étendue de son engagement, et se rappelant qu’un cautionnement obéit à un formalisme très strict, le dirigeant relit toutefois attentivement l’acte qu’il a signé. Et, justement, il s’aperçoit que sa signature est mal placée : entre la mention légale, reproduite à la main, et sa signature, il y a 2 autres mentions, l’une manuscrite (« bon pour accord du présent cautionnement ») et l’autre préimprimée (« le conjoint de la caution »). Ce qui a pour effet de rendre nul son engagement de caution, selon lui…

Mais pas selon le juge ! L’interposition des 2 mentions litigieuses n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite qui a été reproduite intégralement et fidèlement par le dirigeant, qui doit donc honorer le cautionnement.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 décembre 2018, n° 17-26237

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18
Jan

C’est l’histoire d’un employeur qui voit l’un de ses véhicules immobilisé à la suite d’un contrôle technique…

C’est l’histoire d’un employeur qui voit l’un de ses véhicules immobilisé à la suite d’un contrôle technique…

A l’occasion d’un contrôle technique, le véhicule de service d’un salarié est immobilisé : les anomalies sont telles qu’il lui est interdit de circuler. Ce qui signifie qu’en le conduisant, il était exposé à un danger, en déduit le salarié qui réclame à son employeur une indemnisation pour manquement à son obligation de sécurité.

Ce que refuse l’employeur qui estime, au contraire, ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité en faisant immédiatement procéder aux réparations nécessaires, dès qu’il a eu connaissance de l’immobilisation du véhicule et de ses raisons. Le véhicule a d’ailleurs passé avec succès la contre-visite, le surlendemain. Argument insuffisant pour le salarié…

… mais suffisant pour le juge qui donne raison à l’employeur : parce que ce dernier n’a pas exposé le salarié à un danger dès qu’il a eu connaissance des anomalies, et qu’il a réagi rapidement en les corrigeant immédiatement, le juge considère, en effet, qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-18890

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11
Jan

C’est l’histoire d’un commerçant qui se voit refuser le renouvellement de son bail…

C’est l’histoire d’un commerçant qui se voit refuser le renouvellement de son bail…

Un commerçant doit quitter son local, le bailleur ayant refusé le renouvellement du bail commercial. Ce dernier lui propose alors une indemnité d’éviction, comprenant notamment les frais de réinstallation dans un autre local. Mais le locataire conteste son mode de calcul… et réclame un complément…

Il rappelle que le montant des frais de réinstallation doit être établi par rapport à un local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter. Or, le bailleur n’a pas tenu compte des aménagements que lui, locataire, a réalisés à ses frais, durant la location. « Normal », répond le bailleur, puisque ces aménagements sont devenus sa propriété à la fin du bail, comme le prévoit une clause d’accession insérée dans le contrat de bail commercial.

« Anormal », rétorque le juge : même en présence d’une clause d’accession insérée au profit du bailleur, les frais de réinstallation doivent tenir compte des aménagements réalisés par le locataire évincé.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049

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21
Déc

C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire…

C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire…

Une entreprise organise un séminaire dans les Alpes. Entre 2 jours de séminaire, pendant lesquels la présence des salariés est obligatoire, l’employeur leur accorde une journée libre. Ce jour-là, précisément, une salariée se blesse en faisant du ski.

« Ceci est un accident du travail », déclare-t-elle afin d’obtenir une indemnisation dès son 1er jour d’arrêt. « Non », rétorque l’employeur : la salariée s’est blessée lors de la journée de repos, en pratiquant une activité de loisir qu’il n’a ni organisée, ni prise en charge (la salariée ayant elle-même payé son forfait). Il ne peut donc pas s’agir d’un accident du « travail ».

Mais peu importe que l’activité sportive n’ait pas été organisée, ni prise en charge par l’entreprise, répond le juge : cette journée « libre » étant intégrée dans le séminaire, et rémunérée comme du temps de travail, il en déduit que la salariée était toujours sous l’autorité de son employeur, le jour de l’accident… et qu’il s’agit donc d’un accident du travail.

Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15984

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