Actualités

11
Mar

Reçu pour solde de tout compte : daté et signé… de la main du salarié ?

A l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, vous devez remettre au salarié un reçu pour solde de tout compte répertoriant les sommes versées. Une fois le reçu signé, le salarié ne disposera plus que d’un délai de 6 mois pour contester les sommes mentionnées. Mais doit-il dater lui-même le reçu ?

« Bon pour solde de tout compte », suivi de la date et de la signature ?

Un salarié licencié conteste son solde de tout compte, 9 mois après la rupture de son contrat de travail. Trop tard, selon l’employeur qui lui rappelle qu’il ne disposait que d’un délai de 6 mois après la signature du solde de tout compte pour le contester.

Sauf que le salarié n’a pas daté lui-même le solde de tout compte. Comment déterminer alors le point de départ du délai de 6 mois ?

A cette question, le juge a répondu que pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature. Mais il précise qu’il importe peu qu’elle ne soit pas écrite de la main du salarié, dès lors qu’elle est certaine.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27600

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11
Mar

Se porter caution : combien ?

Un dirigeant s’est porté caution des engagements financiers pris par sa société, et, cette dernière étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre lui pour le remboursement des sommes. Mais, s’il admet devoir suppléer son entreprise, reste à régler la question du montant dû…

Cautionnement : attention au montant !

Une banque a consenti à une société une facilité de caisse d’un montant de 100 000 €. Elle augmente le montant de cette facilité de caisse pour le porter à 400 000 €, tout en réclamant que son dirigeant se porte caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de la somme de 360 000 €.

Très peu de temps après, la société ayant été malheureusement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, la banque a réclamé au dirigeant, en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 360 000 €, au titre de l’ensemble des concours qu’elle avait octroyés à la société.

Mais le dirigeant, s’il ne conteste pas sa qualité de caution et devoir intervenir à ce titre, considère toutefois que son cautionnement est limité à la seule facilité de caisse accordée, soit la somme de 300 000 €.

Ce qui va amener le juge à relire attentivement l’acte de caution. Et ce dernier stipule que le cautionnement a été consenti par le dirigeant en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit…».

Pour le juge, c’est clair : aucune de ces stipulations ne permet de considérer qu’il ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300 000 € autorisé par la banque. Laquelle est donc dans son droit lorsqu’elle réclame au dirigeant la somme de 360 000 €…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-14118

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11
Mar

L’Urssaf doit-elle dévoiler tous ses documents à l’appui d’un redressement ?

Une entreprise conteste le redressement opéré par l’Urssaf. En cause, selon elle : l’absence d’un document pourtant mentionné comme annexé à la lettre d’observations. Mais est-ce un motif suffisant d’annulation du redressement ?

Lettre d’observations incomplète = redressement annulé ?

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf. A l’issue du contrôle, l’administration lui adresse, comme la Loi l’y oblige, une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d’emplois salariés.

Mais, selon l’entreprise, le redressement ainsi opéré doit être annulé. En cause : l’absence d’une annexe, pourtant mentionnée dans la lettre d’observations.

L’Urssaf indique dans cette lettre que son contrôle a été réalisé en application des dispositions légales concernant le travail dissimulé et fait, en outre, référence à un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail joint en « annexe 1 ».

Sauf que ce procès-verbal ne lui a jamais été communiqué, ni par le contrôleur du travail, ni par l’inspecteur de l’Urssaf, constate l’entreprise, l’empêchant ainsi de présenter ses observations pendant le contrôle.

Argument qui ne convainc pas le juge qui précise que l’Urssaf n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations (comprenant l’intégralité des mentions obligatoires) le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-12150

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8
Mar

Précompte des cotisations sociales des artistes-auteurs : qu’en retenir ?

Lorsqu’il recourt aux services d’un artiste-auteur, le diffuseur doit, en principe, prélever et payer à l’Urssaf un certain nombre de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération qu’il verse à l’artiste-auteur. Voici quelques précisions à ce sujet…

Rémunérer un artiste-auteur = payer des cotisations sociales ?

Lorsqu’un diffuseur verse sa rémunération à un artiste-auteur, il doit prélever et payer à l’Agessa (jusqu’en 2018) et à l’Urssaf (depuis le 1er janvier 2019) :

  • les cotisations plafonnées et déplafonnées d’assurance vieillesse ;
  • la CSG et la CRDS ;
  • la contribution à la formation professionnelle de l’artiste-auteur.

Il remet alors à l’artiste-auteur un document comportant impérativement :

  • son identité (nom et adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération) ;
  • l’organisme auquel il a versé lesdites cotisations et contributions ;
  • les nom et prénoms de l’artiste-auteur ;
  • l’adresse postale de l’artiste-auteur ;
  • son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (le numéro de Sécurité sociale de l’artiste-auteur) ;
  • la nature de l’activité artistique donnant lieu à rémunération ;
  • le montant de la rémunération brute ;
  • l’assiette, le taux et le montant des cotisations, de la CSG, de la CRDS et de la contribution à la formation professionnelle précomptées ;
  • le montant de la somme effectivement perçue par l’artiste-auteur ;
  • la date de paiement de cette somme ;
  • les éventuels montants pris en charge par l’Etat.

Le diffuseur doit certifier sur l’honneur l’exactitude de ces mentions. Il doit, en outre, conserver un double du document remis à l’artiste-auteur.

Toutefois, lorsque les revenus de l’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), le diffuseur peut être dispensé du précompte de ces cotisations et contributions sociales. Dans pareil cas, l’artiste-auteur doit lui présenter une dispense de précompte annuelle délivrée par l’Urssaf.

Cette dispense de précompte comporte impérativement :

  • le nom patronymique, le nom d’usage et les prénoms de l’artiste-auteur ;
  • son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (son numéro de Sécurité sociale) ;
  • son numéro « SIRET » délivré lors de la demande de création d’activité d’artiste-auteur au centre de formalités des entreprises ;
  • son adresse postale ;
  • la signature du directeur de l’Urssaf.

L’artiste-auteur doit, en principe, accéder à cette dispense via le site www.urssaf.fr, dans son espace personnel.

Pour les 2 premières années d’activité artistique, si l’artiste-auteur souhaite déclarer ses revenus artistiques en BNC, l’Urssaf lui délivre un certificat administratif, suite à sa demande de création d’activité au centre de formalités des entreprises. Ce certificat vaut dispense de précompte pour les revenus artistiques de l’année civile en cours et pour les revenus artistiques de l’année suivante.

A titre exceptionnel, pour les revenus artistiques de 2019 et de 2020, dans le cas où l’artiste-auteur qui déclare ses revenus artistiques en BNC n’aurait pas reçu de dispense de précompte de l’Urssaf, il peut fournir à son diffuseur un avis de situation au répertoire du Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).

Cet avis vaut dispense de précompte (pour les seules années 2019 et 2020). Il peut être obtenu sur le site www.avis-situation-sirene.insee.fr.

Source :

  • Arrêté du 1er février 2019 modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux
  • Arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs

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8
Mar

Revenus fonciers : déduire les travaux de jardinage ?

Un couple, propriétaire d’un logement donné en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser des travaux d’entretien du jardin (élagage d’arbres, plantation, mise en décharge de déchets, etc.) qu’il déduit de son revenu imposable. Refus de l’administration qui considère que les frais relatifs à la mise en décharge de déchets ne sont pas déductibles. Qui a raison ?

Revenus fonciers : frais d’élagage, oui ; frais de mise en décharge, peut-être…

Un couple, propriétaire d’une maison placée en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser, par un professionnel, d’importants travaux d’entretien du jardin, notamment l’élagage des arbres et la mise en déchetterie des déchets, qu’il déduit de son revenu foncier imposable.

Refus de l’administration qui rappelle que, si la déduction des dépenses d’élagage est ici possible, s’agissant de charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire, il n’en va pas de même des dépenses liées à la mise en déchetterie des déchets.

Ici, elle considère, implicitement, que les dépenses de mise en déchetterie sont récupérables sur le locataire : plus simplement, plutôt que de les déduire de son revenu imposable, le couple aurait dû en demander le remboursement à son locataire… ce qu’il n’a pas fait.

Une opinion que ne partage pas le juge : puisqu’une partie des dépenses de mise en déchetterie des déchets (67,56 %) est liée de façon certaine à l’élagage des arbres, elles sont en partie déductibles des revenus fonciers du propriétaire (à hauteur de 67,56 %).

Le redressement fiscal est donc partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°405911

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8
Mar

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend son entreprise… et s’associe avec son fils…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend son entreprise… et s’associe avec son fils…

Un dirigeant vend son entreprise et s’engage dans l’acte vis-à-vis de l’acquéreur à n’entreprendre aucune activité similaire pendant une durée de 5 ans.

Plus exactement, il s’interdit formellement de créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou de s’intéresser à l’exploitation d’un tel fonds. Sauf que l’acquéreur apprend que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y a réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages-intérêts…

« Non ! », tranche le juge, pour qui seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est interdite : être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte-courant ne caractérisent pas une « participation
active ».

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 12 décembre 2018, n° 17-18640

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