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22
Mar

Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?

Un particulier fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans l’achat de tractopelles. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse, considérant que le matériel acheté est usagé. A tort ou à raison ?

Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.

A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.

Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.

Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.

Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.

L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861

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22
Mar

Elections professionnelles des entreprises d’intérim : cas pratique

Les intérimaires peuvent être électeurs et éligibles dans les entreprises de travail temporaire qui les emploient. Cela suppose tout de même que des conditions soient réunies… C’est ce que va apprendre un salarié, pourtant déjà élu, qui réclamait son inscription sur les listes électorales…

Silence d’un salarié = radiation des listes électorales ?

Une entreprise d’intérim emploie régulièrement un salarié, élu en son sein en qualité de représentant du personnel. Sauf que ces 2 dernières années, ce salarié n’a répondu à aucune de ses propositions de missions.

Et alors qu’elle organise maintenant les nouvelles élections des représentants du personnel, elle a décidé d’exclure cet intérimaire de ses listes électorales, et, par conséquent, de refuser son éventuel renouvellement de candidature.

Décision hâtive, selon le salarié qui souhaite réintégrer les listes électorales et présenter sa candidature. Il estime, en outre, qu’en agissant ainsi, l’entreprise a rompu son contrat de travail sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

« Pas du tout », répond le juge : l’entreprise d’intérim justifie qu’elle lui a adressé 37 SMS, ces 2 dernières années, pour lui proposer (en vain) des missions. Pourtant, 10 au moins correspondaient au poste que le salarié disait vouloir occuper et se déroulaient pendant la période prise en compte pour l’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité.

Ce n’est donc pas l’entreprise de travail temporaire qui a décidé de ne plus confier de mission au salarié. C’est pourquoi, elle n’avait pas à recueillir une quelconque autorisation de l’inspecteur du travail.

Et parce que le salarié n’a pas donné suite aux propositions de missions se déroulant sur la période prise en compte pour apprécier les conditions d’électorat et d’éligibilité, il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur et, a fortiori, éligible. Le juge valide donc la décision de l’entreprise de travail temporaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-11311

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22
Mar

Rachat de fonds de commerce par des salariés : un avantage fiscal sous conditions…

2 salariés envisagent de racheter le fonds de commerce dans lequel ils travaillent. Ils réclament le bénéfice de l’avantage fiscal applicable à cette opération (lequel ?), que l’administration fiscale leur refuse (pourquoi ?) …

Un avantage fiscal qui ne s’applique pas aux sociétés…

En principe, la vente d’un fonds de commerce implique le paiement de droits d’enregistrement, calculés selon un barème progressif sur la base du prix convenu entre le vendeur et l’acheteur.

Toutefois, dans certaines situations et pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds (telle que retenue dans l’acte de vente) sera diminuée d’un abattement de 300 000 €.

Tel est le cas, notamment, lorsque la vente est consentie au profit d’un ou plusieurs salariés titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein, soit d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds est cédé.

Cet avantage fiscal est donc réservé, a priori, aux acquéreurs particuliers et ne s’applique pas si l’acheteur est une société.

L’administration fiscale a néanmoins précisé, à plusieurs reprises, qu’il pouvait également s’appliquer aux acquéreurs constitués sous forme d’EARL unipersonnelle (entreprise à responsabilité limitée), de SELARL unipersonnelle (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) ou de SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).

Il a récemment été demandé si une SAS (société par action simplifiée), constituée entre 2 salariés acquéreurs et le cédant (à concurrence d’1/3 chacun) pour le rachat du fonds de commerce du cédant, pouvait bénéficier de l’abattement de 300 000 €.

La réponse est négative : la Loi a réservé le bénéfice de cet avantage fiscal aux acquéreurs particuliers. Si l’administration admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées en vue du rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà.

Source : Réponse ministérielle Boyer du 14 mars 2019, Sénat, n°08340

Rachat de fonds de commerce par des salariés : – 300 000 € pour tous ? © Copyright WebLex – 2019

22
Mar

C’est l’histoire d’un couple qui, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, compte les jours …

C’est l’histoire d’un couple qui, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, compte les jours …

Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, et pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, un couple achète un logement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce qui suppose toutefois de louer le logement dans les 12 mois de son achèvement, rappelle l’administration…

Ici, le logement a été achevé un 8 avril, conformément à l’attestation établie par le promoteur, et n’a été mis en location que le 15 avril de l’année suivante. Plus de 12 mois s’étant écoulés, l’administration refuse au couple le bénéfice de la réduction d’impôt. Sauf que le procès-verbal (PV) de livraison du logement que le couple a signé avec le promoteur date du 18 mai et non pas du 8 avril.

Et c’est bien la date du 18 mai qu’il faut retenir, pour le juge. L’achèvement d’un logement en VEFA doit résulter d’une constatation contradictoire entre le promoteur et l’acheteur, matérialisée ici par le PV de livraison. Le délai de mise en location de 12 mois étant respecté, la réduction d’impôt est accordée.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n°14MA00239

La petite histoire du jour by WebLex

21
Mar

RGPD : DPO = salarié protégé ?

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« Data Protection Officier », DPO, en anglais). Cela fait-il de lui un salarié protégé ?

DPO : une indépendance garantie !

Pour rappel, depuis le 25 mai 2018, certaines entreprises doivent impérativement désigner un Délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »), qui remplace l’ancien « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL).

La CNIL recommande, d’ailleurs, fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

Le DPO peut être un salarié de l’entreprise ou non, commun à plusieurs entreprises ou non. Il est choisi sur la base de ses qualités professionnelles, de ses connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions, parmi lesquelles :

  • l’information et le conseil du responsable de traitement ou du sous-traitant ;
  • le contrôle du respect de la réglementation ;
  • la coopération avec la CNIL ;
  • etc.

Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions ou pénalisé ni par le responsable du traitement, ni par le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.

Cela signifie que le DPO ne doit pas souffrir d’absence ou de retard de promotion, de frein à l’avancement de carrière ou de refus de l’octroi d’avantages dont bénéficient d’autres travailleurs, ni même en être menacé.

Mais cela en fait-il pour autant un « salarié protégé » ? Un sénateur a interpelé la Ministre du Travail sur cette question. Si la réponse est « oui », cela imposerait à l’employeur du DPO d’obtenir, avant tout licenciement ou toute modification des conditions de travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Mais la Ministre du Travail a répondu par la négative : le DPO est effectivement protégé dans l’exercice de ses fonctions mais ne bénéficie pas du statut protecteur des représentants du personnel. Son employeur n’aurait donc pas à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de s’en séparer, par exemple.

Source : Réponse ministérielle Raynal, Sénat, du 7 février 2019, n°02896

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21
Mar

Contribution d’assurance chômage : bientôt en baisse ?

Désormais, seuls les employeurs contribuent, par principe, à l’assurance chômage. Ils versent une contribution de 4 %, à laquelle s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %. Mais les CDD d’usage d’au plus 3 mois sont soumis à un taux de 4,5 %. Pour l’instant…

1er avril 2019 : fin de la majoration de la contribution d’assurance chômage

Depuis le 1er octobre 2017, la contribution majorée autrefois applicable aux contrats courts a, par principe, disparu.

Une seule perdure encore : celle pour les CDD d’usage, appliqués dans certains secteurs où il est d’usage de ne pas recourir aux CDI, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution due au titre de ces contrats est fixée au taux de 4,5 %, auquel s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %.

A partir du 1er avril 2019, la contribution d’assurance chômage applicable à ces CDD sera due au taux habituel de 4 %, auquel s’ajoutera toujours la contribution exceptionnelle au taux de 0,05 %.

Source : Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

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