Actualités

26
Mar

Circulaire Acoss : quelle valeur juridique ?

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf et l’entreprise contrôlée font une interprétation différente d’une circulaire Acoss admettant une exonération de cotisations sociales sur les bons cadeaux. 2 interprétations auxquelles le juge semble, finalement, accorder peu de valeur…

Une exonération permise par une circulaire sans valeur…

A l’occasion d’un désaccord portant sur l’interprétation de la circulaire Acoss admettant une exonération de cotisations sociales, sous conditions, sur les bons cadeaux, le juge a rappelé que cette circulaire n’a aucune valeur règlementaire. Elle ne s’impose donc pas au juge.

Cette décision permet de rappeler que, depuis le 1er janvier 2019, les administrations doivent publier sur internet leurs circulaires ou instructions pour les rendre opposables au public. Les sites internet concernés sont :

  • www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ;
  • www.culture.gouv.fr ;
  • https://www.defense.gouv.fr/sga ;
  • www.diplomatie.gouv.fr ;
  • www.economie.gouv.fr ;
  • www.education.gouv.fr ;
  • www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ;
  • www.fonction-publique.gouv.fr ;
  • www.info.agriculture.gouv.fr ;
  • www.interieur.gouv.fr ;
  • www.solidarites-sante.gouv.fr ;
  • www.sports.gouv.fr ;
  • www.textes.justice.gouv.fr ;
  • www.travail-emploi.gouv.fr.

Notez que la Cour de Cassation peut, d’office, censurer un arrêt d’appel qui ne respecterait pas ce principe d’inopposabilité des circulaires non-publiées.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 17-28047
  • Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires

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25
Mar

Artisan : la garantie décennale à l’épreuve du feu…

Un artisan voit sa responsabilité décennale mise en cause par un client dont la maison a brûlé à cause d’un insert sur lequel il est intervenu 3 mois plus tôt. A tort, selon lui, car la cause de l’incendie ne le concerne, en réalité, pas…

2 interventions sur un insert mais 1 seule responsabilité engagée ?

Un couple décide de changer une partie de son insert âgé de 20 ans. Pour cela, il fait appel à un artisan qui conserve certaines parties de l’ancien insert, à savoir l’habillage décoratif de la cheminée (socle, jambages, poutre), le conduit principal d’évacuation des fumées et le caisson de récupération de chaleur.

3 mois plus tard, la maison de son client est détruite par un incendie. Une expertise révèle que la cause de l’incendie est l’insert. La responsabilité de l’artisan est alors mise en cause au titre de la garantie décennale.

« Impossible », répond ce dernier, à la lecture attentive du rapport d’expertise : celui-ci révèle plus précisément que la cause de l’incendie est le caisson de récupération de chaleur de l’insert.

Or, lors de sa prestation, il n’est pas intervenu sur le caisson de récupération de chaleur de l’insert. Il explique alors qu’il faut considérer que sa prestation a porté sur des éléments dissociables de la maison (pose du nouvel insert et de la pièce de jonction de raccordement aux anciennes parties du précédent insert conservées). Et lorsqu’une prestation porte sur des éléments dissociables, la responsabilité décennale n’est pas due, rappelle l’artisan.

Mais pour le juge, puisque le défaut de l’insert qui a causé l’incendie a intégralement détruit la maison (ce qui la rend « impropre à sa destination »), il importe peu que l’insert soit dissociable ou non ou d’origine ou non. La responsabilité de l’artisan peut donc être engagée au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741

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25
Mar

Intéressement : des modalités de calcul variables ?

Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Son contrat de travail mentionne qu’il percevra 77 % du montant attribué à un salarié à temps plein au titre de l’intéressement, comme le prévoit l’accord collectif applicable à l’entreprise. Mais que se passe-t-il si l’accord collectif est modifié ?

Intéressement : prévoir ses modalités de calcul dans le contrat de travail ?

Un salarié à temps partiel réclame à son employeur un rappel d’intéressement. Alors que son contrat de travail prévoit qu’il percevra un montant d’intéressement correspondant à 77 % de celui perçu par un salarié employé à temps complet, il n’a, en réalité, perçu qu’1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet.

L’employeur ne voit pas où est le problème : à la signature du contrat, l’accord d’intéressement alors en vigueur prévoyait effectivement qu’un salarié à temps partiel percevrait 77 % de l’intéressement d’un salarié. Mais, entre-temps, un nouvel accord est intervenu, réduisant à 1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet celui d’un salarié à temps partiel.

Peu importe ces accords collectifs, rétorque le salarié : puisque les modalités de calcul ont été mentionnées dans son contrat de travail, elles s’imposent à l’employeur, selon lui…

Mais pas selon le juge qui précise que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Et parce qu’un nouvel accord s’est substitué à l’ancien, il est applicable au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615

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25
Mar

Redressement fiscal d’une filiale : à quel moment informer la société mère ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société mère se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle conteste, estimant ne pas avoir été informée par l’administration des conséquences financières du redressement de sa filiale. En cause : un problème de délai.

Redressement fiscal d’une filiale : une information qui n’appelle aucun débat !

Dans les groupes de sociétés intégrées, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal, c’est la société tête de groupe (la société mère) qui est légalement redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.

Dès lors, et avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Pour la petite histoire, une société, membre d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issu duquel l’administration réclame à sa société mère un supplément d’IS.

Ce que cette dernière conteste, la procédure d’imposition n’étant pas, selon elle, régulière : l’administration l’a informée des conséquences financières du contrôle avant même que la filiale n’ait reçu la proposition de rectifications l’informant des redressements envisagés, l’empêchant ainsi d’engager une discussion avec l’administration fiscale sur ces redressements.

« Et alors ? » répond l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la société mère doit être informée du montant global des impôts, pénalités, etc., dont elle est redevable suite au contrôle de l’une de ses filiales au plus tard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement effectif des suppléments d’impôts. Une procédure qui, ici, a été parfaitement respectée !

Ce que confirme le juge, qui rejette l’argument de la société mère : l’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec elle concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe. Peu importe que cette information soit parvenue avant l’envoi de la proposition de rectifications, pour autant que cela ait été fait avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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25
Mar

Inaptitude : consulter les représentants du personnel… à tout prix ?

En cas d’inaptitude d’un salarié, l’employeur doit convoquer les représentants du personnel au sujet de postes de reclassement envisagés. Le licenciement prononcé au mépris de cette obligation serait irrégulier. Mais que se passe-t-il lorsqu’une entreprise en reprend une autre, dépourvue de représentants du personnel ?

Le PV de carence de l’entreprise cédante profite-t-il au nouvel employeur ?

Une société en rachète une autre et reprend ainsi tous les contrats de travail qui y sont attachés. L’entreprise cédante était dépourvue de représentants du personnel en raison d’une carence de candidatures, lors des dernières élections professionnelles, 2 ans auparavant.

Peu de temps après cette reprise d’entreprise, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. Le nouvel employeur prononce alors son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que le salarié conteste.

Il rappelle, en effet, qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit consulter les représentants du personnel au sujet des propositions de reclassement. Or, l’employeur n’a pas respecté cette procédure. Il lui demande donc des indemnités.

Ce que l’employeur lui refuse : s’il n’a pas convoqué les représentants du personnel, c’est parce qu’il n’y en a pas. Mais le salarié n’en démord pas : s’il n’y a pas de représentants du personnel, c’est parce que l’employeur n’a pas organisé les élections professionnelles.

Sauf que le procès-verbal de carence, établi par l’ancien employeur 2 ans auparavant est valable 4 ans, soit encore 2 ans, lui précise le juge. En l’absence de demande d’organiser les élections émanant d’une organisation syndicale ou d’un salarié, le nouvel employeur peut se prévaloir du procès-verbal de carence établi par son prédécesseur.

Il en conclut que le nouvel employeur a effectivement respecté la procédure du licenciement pour inaptitude et n’accorde aucune indemnité au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-28478

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22
Mar

Travaux : quand l’absence d’un mot crée des maux…

Une société spécialisée dans les études de sol se voit reprocher de ne pas avoir utilisé les mots « karst » ou « karstique » par un client. Un reproche infondé, selon la société, puisque si ces mots sont effectivement absents, leur définition est bien présente… Qu’en pense le juge ?

Etude de sol et travaux : une définition vaut-t-elle un mot ?

Une société spécialisée dans les études de sol est mandatée par un client pour réaliser une étude préliminaire de faisabilité géotechnique. Ce client souhaite faire construire des digues destinées à retenir l’eau pour des agriculteurs.

Une fois l’étude préliminaire remise au client, ce dernier poursuit son projet et démarre les travaux. Mais des désordres apparaissent.

Une expertise révèle que ces désordres sont causés par la nature du sol : le calcaire, qui y est présent en quantité importante et en bancs fracturés ou altérés, nécessite des techniques de construction spécifiques. Or, ces techniques de construction spécifiques n’ont pas été respectées, ce qui explique l’apparition des désordres.

Le client va alors se retourner contre la société qui a réalisé l’étude des sols : il estime que celle-ci a commis une faute dans l’élaboration de son étude préliminaire en ne le prévenant pas de la particularité du sol calcaire. Ce que conteste cette dernière, à la lecture de l’étude préliminaire.

« Lisez-mieux », répond le client : à aucun moment, le mot « karst » ou « karstique » (qui désigne des régions caractérisées par des formes de relief originales développées dans d’épaisses masses de calcaire) n’a été employé dans l’étude préliminaire. Le contenu de l’étude est donc imprécis, selon le client, ce qui justifie qu’il perçoive des indemnités.

« Non » répond le juge : si effectivement l’étude préliminaire ne comporte pas le mot « karst » ou « karstique », l’étude préliminaire comporte une conclusion qui correspond bien à la définition d’un relief karstique. Par conséquent, le juge considère que le client avait parfaitement connaissance de l’état du sol et ne peut pas réclamer d’indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 17-28618

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