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4
Avr

Location-gérance : sort des salariés en l’absence de renouvellement

Un dirigeant, propriétaire d’un fonds de commerce (un restaurant), conclut un contrat de location-gérance avec une entreprise puis, cède son fonds à la SCI, propriétaire des murs… qui décide de ne pas renouveler le contrat de location-gérance. Qu’advient-il alors des salariés du restaurant ?

Fin du contrat de location gérance = transfert de salariés ?

Un dirigeant est propriétaire d’un fonds de commerce (un restaurant), exploité dans un local appartenant à une SCI. Le dirigeant conclut un contrat de location-gérance avec une entreprise, puis cède son fonds à la SCI.

A l’expiration du contrat de location-gérance, celle-ci décide de ne pas le renouveler. Le locataire-gérant est donc tenu de restituer les clés du local et cesse l’exploitation du restaurant.

Sauf que les 2 salariés du restaurant, non payés, réclament à la SCI des rappels de salaires, que le locataire-gérant n’a pas honorés, ainsi que les salaires pour la période postérieure à la restitution des clés.

Et parce que la SCI a effectivement repris le fonds de commerce donné en gérance au locataire, en décidant de ne pas renouveler le contrat, et parce que le fonds n’était pas en ruine au jour de sa restitution, les contrats de travail qui y étaient attachés lui sont automatiquement transférés. Le juge donne donc raison aux salariés.

Source : Arrêt de la cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-27647

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4
Avr

Officiers publics ou ministériels : faites de la pub !

Depuis le 1er avril 2019, certains officiers publics ou ministériels peuvent faire de la « sollicitation personnalisée » : en clair, il s’agit de publicité, mais de manière très réglementée. Qu’êtes-vous autorisé à faire ?

Officiers publics ou ministériels : mode d’emploi de la « sollicitation personnalisée »

Depuis le 1er avril 2019, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent recourir à la « sollicitation personnalisée ».

Ces professionnels ne peuvent recourir à la sollicitation personnalisée que sous forme d’un envoi postal ou d’un mail, adressé à un particulier ou une société déterminé(e). Le démarchage physique ou téléphonique (même par SMS) reste expressément interdit. En outre, toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est aussi interdite.

Le contenu de la sollicitation personnalisée doit être sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre doit respecter les règles déontologiques applicables à ces professions, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Aucun élément comparatif ou dénigrant ne doit être utilisé.

S’agissant de la rémunération des officiers publics ou ministériels :

  • lorsque la sollicitation porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, elle doit préciser les modalités de détermination des honoraires, lesquels feront l’objet d’une convention ;
  • lorsque la sollicitation porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, elle le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

Par ailleurs, l’instance professionnelle nationale de ces professions peut prévoir, dans son règlement déontologique, que l’officier public ou ministériel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de faire de la sollicitation personnalisée (que cela soit le sien ou celui d’un tiers) doit l’en informer.

Sachez également qu’il est interdit d’utiliser des noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession concernée ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession.

Enfin, la réglementation mise en place prévoit que les sites internet de ces professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.

Source : Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels

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4
Avr

Comité central + comité d’établissement = 2 expertises comptables ?

Dans le cadre de ses attributions économiques, un comité d’établissement souhaite se faire assister d’un expert-comptable. Ce que lui refuse l’employeur, au motif que la situation économique et financière de l’entreprise est déjà examinée, au niveau du comité central, par un expert-comptable…

Expertise de la situation économique et financière : qui en bénéficie ?

Une entreprise est composée de plusieurs établissements, dotés de comités d’établissements, et dispose d’un comité central d’entreprise (qui, aujourd’hui, ferait partie du Comité social et économique central de l’entreprise).

L’un de ses comités d’établissement décide de recourir aux services d’un expert-comptable pour connaître la situation financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements comparables au sien.

Ce que conteste l’employeur : le comité central de l’entreprise a déjà sollicité un expert-comptable pour l’examen de sa situation économique. Selon lui, le comité d’établissement ne peut pas, lui aussi, bénéficier du droit d’être assisté par un expert-comptable.

Et pourtant si, lui répond le juge : le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements comparables au sien.

Cette décision est tout à fait transposable au comité social et économique d’établissement : rappelons que le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière et peut se faire assister d’un expert.

Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Il peut, lui aussi, et à son niveau (lorsqu’il est compétent), recourir aux services d’un expert.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26600

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4
Avr

Immobilier et droit de rétractation : qui signe la notification par LRAR ?T

Dans le cadre d’une vente immobilière, le droit de rétractation de l’acquéreur est généralement « purgé » par une notification du compromis envoyé en recommandé avec accusé réception. Parfois, il peut arriver que seul un des membres du couple-acquéreur signe les 2 recommandés qui leur sont adressés séparément. Une pratique à éviter, comme un agent immobilier vient d’en faire l’expérience à ses frais…

Agent immobilier : vérifiez les signatures !

Un vendeur fait appel à un agent immobilier pour l’aider à vendre son logement. L’agent immobilier réussit sa mission et trouve un couple qui souhaite acheter le logement.

L’agent immobilier rédige alors un compromis de vente signé par toutes les parties. Puis, il notifie le compromis de vente au couple par 2 lettres recommandées avec AR (LRAR), une pour le mari et une pour l’épouse, afin de « purger » le droit de rétractation et de faire ainsi courir le délai de 10 jours durant lequel le couple peut refuser de finaliser la vente sans avoir à se justifier.

Pour cela, il envoie une LRAR à chacun des membres du couple. A la réception des recommandés signés, l’agent immobilier considère que sa mission est terminée et laisse le notaire prendre le relai.

6 mois plus tard, le notaire rédige un procès-verbal constatant l’impossibilité de procéder à la vente, les acquéreurs ayant exercé leur droit de rétractation.

« Impossible ! », constate le vendeur qui réclame le versement d’une indemnité au titre de la « clause pénale » prévue dans la promesse de vente : il n’est plus possible, selon lui, de faire jouer ce droit de rétractation.

A tort, répond le couple : il explique que les 2 recommandés ont été signés par le mari. Dès lors, le délai de rétractation n’a pas valablement été purgé et son refus de finaliser la vente est valable. Ce que confirme le juge.

Le vendeur se retourne alors contre l’agent immobilier. Celui-ci refuse à son tour d’indemniser le vendeur : ayant notifié la promesse de vente à chacun des membres du couple, séparément et selon les formalités requises par la Loi, il estime avoir parfaitement rempli sa mission.

« Non », répond le vendeur : selon lui, l’agent immobilier a manqué à son obligation de vérification des signatures apposées sur les avis de réception.

Ce que conteste l’agent immobilier pour qui cette obligation ne lui incombait pas puisque sa mission avait pris fin lors de l’envoi des LRAR.

Mais pour le juge, il incombait effectivement à l’agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la LRAR aux acquéreurs. A défaut, sa responsabilité peut être engagée par le vendeur lésé…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-10772

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3
Avr

Inaptitude : un mois pour agir !

A la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste. Cependant, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail, entraînant un nouvel arrêt de travail. De quoi suspendre la procédure de licenciement, selon l’employeur…

Inapte, mais en arrêt de travail = licenciement impossible ?

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de l’arrêt de travail, consécutif à cet accident, le médecin du travail le déclare inapte à son poste.

Peu après cette déclaration, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail et bénéficie, à ce titre, de nouveaux arrêts de travail.

Parce que son employeur ne l’a ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, le salarié réclame la reprise des versements du salaire.

Ce que conteste l’employeur : il rappelle qu’une rechute d’un accident de travail doit être traitée de la même manière qu’un accident du travail. Et il est, précisément, interdit de licencier un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident (sauf en cas de faute grave de ce dernier ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident).

Certes, convient le juge. Mais les nouveaux arrêts de travail, postérieurs à la déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure liée à l’inaptitude.

L’employeur avait donc un mois pour reclasser ou licencier le salarié, l’échéance de ce délai lui imposant de reprendre les versements de salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-26127

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3
Avr

Contestation d’une assemblée générale : illustrations pratiques…

La vie d’un syndic de copropriété n’est pas un long fleuve tranquille : c’est ainsi que 3 copropriétaires ont réclamé en justice l’annulation d’assemblées générales des copropriétaires. 3 litiges qui vont tous connaître la même issue : laquelle ?

Syndic : quand un copropriétaire réclame l’annulation de 2 AG

Un copropriétaire réclame l’annulation de 2 assembles générales (AG) en justice.

Le juge va d’entrée rejeter la demande d’annulation de la 1ère AG : il constate que le copropriétaire a introduit son action en justice 1 an et 1 mois après que le procès-verbal (PV) d’AG lui ait été notifié par le syndic. Or, comme le rappelle le juge, l’action doit être introduite dans les 2 mois qui suivent la notification du PV d’AG.

Concernant la 2nde AG, le copropriétaire l’a contestée dans le temps imparti. Mais le juge va là encore rejeter la demande d’annulation du copropriétaire : il remarque que le copropriétaire n’a ni la qualité de « défaillant » (il n’était pas absent lors de l’AG), ni la qualité d’« opposant » (il a voté en faveur de plusieurs résolutions débattues lors de l’AG).

Syndic : quand un copropriétaire réclame l’annulation d’1 AG

Dans une autre affaire, un copropriétaire a également réclamé l’annulation d’une AG. Pour obtenir gain de cause, il a expliqué que la procédure de convocation n’a pas été respectée puisqu’il a reçu sa convocation hors délai.

Mais le juge lui a donné tort : lors de l’AG, il a voté en faveur de certaines résolutions. Dès lors, il n’a ni la qualité de « défaillant », ni la qualité d’« opposant » et ne peut donc pas réclamer l’annulation de l’AG litigieuse, quand bien même il a reçu sa convocation hors délai.

Syndic : quand un copropriétaire conteste l’approbation des comptes

Un copropriétaire est en désaccord sur la réalisation de travaux de soutènement d’un chalet réalisés par le syndic en urgence.

Par la suite, une AG approuve l’exercice comptable de l’année au cours de laquelle la dépense inhérente aux travaux litigieux a été engagée. Ce qui va amener le copropriétaire mécontent à réclamer l’annulation de cette AG.

Mais le juge va lui donner tort : l’AG dont il réclame l’annulation ne fait que constater la régularité comptable et financière des comptes du syndicat des copropriétaires. Et cette AG n’est entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité. Dès lors, la demande d’annulation de l’AG formulée par le copropriétaire est rejetée.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-10382
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-10379
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26190

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