Actualités

5
Avr

Modification d’un contrat de prévoyance : attention !

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf remet en cause l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale de la prévoyance d’entreprise : les salariés n’ont pas été informés individuellement, selon elle, du changement de contrat. L’employeur avait pourtant procédé à un affichage…

Modifier un contrat de prévoyance = informer individuellement les salariés ?

Un employeur a mis en place un dispositif de prévoyance, par décision unilatérale. Il en a informé chaque salarié individuellement.

Plusieurs années plus tard, il négocie, avec le même organisme de prévoyance, de nouvelles dispositions relatives à la mutuelle.

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer dans le calcul des cotisations sociales la contribution patronale au financement de la prévoyance. En cause, selon elle : les salariés n’ont pas été informés de la modification du contrat.

Ce que conteste l’employeur qui confirme les avoir informés. Pour preuve, le compte-rendu de sa réunion avec les représentants du personnel mentionne effectivement que les salariés seront informés des modifications du contrat de prévoyance par voie d’affichage.

Sauf que, dans le cas d’une décision unilatérale de l’employeur, chaque salarié doit faire l’objet d’une information individuelle, lui rappelle le juge. Cette formalité n’ayant pas été respectée, l’employeur ne peut pas déduire de la base de calcul des cotisations sociales sa contribution au financement de la prévoyance.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12380

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5
Avr

Achat immobilier : faut-il impérativement visiter les combles ?

Un couple se plaint du mauvais état de la toiture de l’immeuble dans lequel il a acheté un appartement. Il se prévaut d’un « vice caché » pour réclamer la résolution de la vente. Mais, pour le vendeur, le couple ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’une simple visite des combles lui aurait permis de se rendre compte de l’état de la toiture…

Achat immobilier : il faut visiter les combles !

Un couple achète un appartement dans un immeuble ancien. Par la suite, le couple apprend que la toiture de l’immeuble n’est pas en bon état et nécessite des travaux de rénovation. Pour lui, s’agit là d’un problème dont le vendeur avait connaissance et qui lui a été caché. Il réclame donc la résolution de la vente pour vice caché…

… à tort, pour le vendeur, pour qui le couple ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il explique alors que le mauvais état de la toiture n’est pas caché puisqu’il est parfaitement visible depuis les combles de l’immeuble. Or, le couple n’a jamais visité les combles de l’immeuble et n’a même jamais demandé à y accéder. Un comportement négligent, selon lui, qui interdit au couple de réclamer la résolution de la vente pour vice caché…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’est pas établi que le vendeur a volontairement empêché le couple de visiter les combles et parce que celui-ci n’a pas demandé à y accéder, l’absence de visite des combles est imputable au couple. Le vice affectant la toiture n’était donc pas caché et la demande de résolution de la vente formulée par le couple est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 mars 2019, n° 18-12604

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5
Avr

Syndics : faire face à la liquidation judiciaire de l’ancien syndic…

Un syndic réclame la remise de documents financiers, comptables et de fonds de copropriétés à l’ancien syndic qui gérait les copropriétés dont il vient de récupérer la gestion. Mais celui-ci est placé en liquidation judiciaire. Une situation qui amène le liquidateur à dire non au nouveau syndic. A tort ou à raison ?

Syndics : copropriété > procédure de liquidation !

Un syndic est placé en liquidation judiciaire. Un nouveau syndic reprend la gestion des immeubles en copropriété gérés par l’ancien syndic. Pour la bonne gestion des affaires, il demande au liquidateur de lui remettre les situations de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives des syndicats de copropriétaires. Ce que refuse le liquidateur…

… à tort, selon le nouveau syndic, qui va alors faire appel à la justice.

Mais, pour le liquidateur, cette action en justice est irrecevable en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation. Il rappelle, en effet, que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur (ici l’ancien syndic) au paiement d’une somme d’argent.

Sauf que cette interdiction ne vaut pas pour lui, répond le nouveau syndic : il considère que son action en justice est tout à fait recevable puisqu’elle vise au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent.

« Action recevable », confirme le juge qui ordonne au liquidateur de remettre au nouveau syndic les situations de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives des syndicats de copropriétaires gérés par l’ancien syndic.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-22417

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5
Avr

Astreintes = heures supplémentaires ?

Pour les besoins de son activité, une entreprise impose des astreintes à ses salariés. Lorsque ces astreintes se déroulent après les 35 heures de travail hebdomadaire du salarié, l’employeur applique la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. A tort, selon l’Urssaf…

Une réduction de charges sur les heures d’astreinte supplémentaires : oui !

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise subit un redressement : l’Urssaf a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales les rémunérations de ses salariés en astreinte.

Or, ces astreintes, et les interventions qui en résultent, s’ajoutent aux 35 heures de travail effectif des salariés. Il s’agit donc, d’après l’employeur, d’heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales (pour leur part salariale).

Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales s’applique à la rémunération de toute heure supplémentaire. Et parce que le temps d’intervention découlant d’une astreinte constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, l’heure supplémentaire qui en résulte doit pouvoir donner lieu à la réduction ou à l’exonération de cotisations sociales.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur leurs heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 11,31 %.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707

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5
Avr

VEFA : contrat de réservation nul = vente nulle ?

Un particulier qui a acheté un appartement en VEFA sollicite l’annulation de la vente en expliquant que le contrat de réservation qu’il a signé est nul, en raison d’irrégularités formelles. Mais le promoteur estime que malgré la nullité du contrat de réservation, la vente reste valable : a-t-il raison ?

VEFA : contrat de réservation nul = vente valable !

Suite à un démarchage, un particulier achète un appartement en vue de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour cela, il signe un « contrat de réservation » qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente d’un logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce contrat de réservation va être suivi de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire.

Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, le particulier va chercher à obtenir l’annulation de la vente. Il va alors constater que le contrat de réservation comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Et parce que le contrat de réservation est nul, l’acte authentique de vente est nul, considère le particulier.

« Non », répond le promoteur qui lui a vendu l’appartement : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation du particulier à se prévaloir des irrégularités formelles constatées dans le contrat de réservation.

« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, l’acte authentique de vente signé par le particulier est valable et la vente n’est pas annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707

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5
Avr

C’est l’histoire d’un employeur qui juge un salarié trop bavard…

C’est l’histoire d’un employeur qui juge un salarié trop bavard…

Un dirigeant apprend que son adjointe de direction le dénigre auprès de ses collègues dans des propos qu’il considère comme étant manifestement excessifs. Selon lui, ces propos constituent une faute grave… et justifient son licenciement…

Ce que conteste la salariée qui estime, au contraire, qu’elle a simplement usé de sa liberté d’expression. Mais ses collègues ont, malgré tout, rapporté au dirigeant qu’elle le dénommait en usant de sobriquets peu agréables, disant qu’il était « bordélique », allant même jusqu’à affirmer qu’il n’est « pas apte à diriger ». Pour lui, la salariée a au contraire et tout simplement abusé de sa liberté d’expression.

Ce que confirme le juge : les attestations de ces collègues rapportent des propos excessifs et injurieux, qui portent gravement atteinte à la considération du dirigeant. Ils constituent effectivement un abus de la liberté d’expression dont peut disposer un salarié, qui plus est membre de l’équipe de direction. Le licenciement est donc validé.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-12.449

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