Actualités

9
Avr

Protection des jeunes travailleurs : un contrôle de l’inspecteur du travail

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’une protection étendue en matière de santé et de sécurité. A ce titre, ils ne peuvent pas être affectés à toutes les tâches. L’inspecteur du travail veille à ce que cette protection spécifique soit effective et peut ordonner des mesures d’urgence…

Retrait d’affectation d’un jeune travailleur exposé à un danger

L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits, voire même réglementés, mais qui présentent un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Cette décision doit être écrite et est d’application immédiate. Le jeune en est également informé.

En cas d’exécution de travaux règlementés mais ayant donné lieu à retrait d’affectation, l’employeur doit prendre toutes les mesures propres à faire cesser la situation de danger grave et imminent. Il en informe l’inspecteur du travail par tout moyen établissant la date de réception de l’information (idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception).

Dans les 2 jours, au plus tard, l’inspecteur vérifie le caractère approprié des mesures prises afin d’autoriser, le cas échéant, la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Dans certains cas, et lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité (physique ou morale) du jeune travailleur, l’inspecteur du travail peut proposer au directeur de la Direccte de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Celui-ci se prononcera au vu du rapport de l’inspecteur.

Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Direccte, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.

Source : Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail

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9
Avr

Inégalité salariale permise en cas de succession de marchés ?

Une entreprise de nettoyage gagne un marché, précédemment occupé par un concurrent. Les salariés affectés au marché sont donc transférés au repreneur, qui maintient les primes qu’ils percevaient auprès de leur précédent employeur… au détriment de ses propres salariés. Discrimination ?

A travail égal, salaire (toujours) égal ?

A l’occasion d’une succession de marchés sur un site, une entreprise de nettoyage se voit transférer les salariés précédemment employés par son concurrent sortant. Ce transfert des contrats de travail est prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Cette même convention prévoit que le salarié « repris » bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.

L’entreprise « entrante » a donc maintenu la rémunération des salariés transférés, impliquant le paiement d’une prime de 13ème mois, versée par leur précédent employeur. Cependant, les salariés qui travaillaient déjà au service de cette entreprise « entrante » ne bénéficiaient pas de cette prime. Ils y voient donc une inégalité de traitement injustifiée.

Mais le juge donne raison à l’employeur : cette « inégalité de traitement », instituée par accord collectif, négocié avec des syndicats « représentatifs », chargés de défendre les droits et les intérêts des salariés, est ici justifiée.

Depuis 2016, la Loi prévoit même que les salariés de l’entreprise repreneuse affectés à d’autres sites ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-19280

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8
Avr

Suramortissement : et pour le secteur agricole ?

Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur industriel peuvent, d’une manière générale, bénéficier d’un avantage fiscal en « suramortissant » certains de leurs investissements acquis en 2019 et 2020. La question a été posée de savoir si les entreprises du secteur agricole pouvaient en bénéficier…

Suramortissement dans le secteur agricole : oui ou non ?

Pour rappel, les PME peuvent déduire de leur bénéfices imposables une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains investissement liés à la robotique et au numérique, pour autant qu’ils soient :

  • affectés à une activité industrielle ;
  • acquis à l’état neuf ou fabriqués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 (ou avoir fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018).

Sont visés les investissements suivants :

  • les équipements robotiques et cobotiques (ou robotique collaborative) ;
  • les équipements de fabrication additive (impression 3D) ;
  • les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
  • les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;
  • les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
  • les machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

La question a été posée de savoir s’il était possible d’étendre ce dispositif au monde agricole, et la réponse est négative.

En substance, le Gouvernement a précisé qu’un tel dispositif pourrait faire double emploi avec la déduction pour épargne de précaution, instaurée par la loi de finances pour 2019 au profit des agriculteurs.

Concrètement, ce nouveau mécanisme permet aux exploitants de déduire de leur assiette fiscale et sociale, sous certaines conditions, des sommes qu’ils pourront réintroduire dans leur bénéfice lorsqu’ils en éprouveront le besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.

Source : Réponse ministérielle Ramos, Assemblée nationale, du 2 avril 2019, n° 16955

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8
Avr

Exonérations de cotisations sociales en outre-mer : des précisions…

Dans un but de simplification du dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable en Outre-mer (dit « Lodeom »), un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion et un autre s’applique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy…

Des montants d’exonération à calculer !

L’exonération Lodeom est un dispositif d’exonération de charges sociales qui dépend à la fois de l’entreprise bénéficiaire (de son activité, de son effectif, parfois de son chiffre d’affaires, etc.) et des rémunérations qu’elle verse.

Selon les cas, l’exonération peut être totale, dégressive ou nulle, ou parfois même plafonnée. Les formules de calcul permettant d’apprécier la dégressivité viennent de paraître.

Notez que les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération applicable à l’entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition.

Source : Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer

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8
Avr

Contenu du contrat de travail : juste ce qu’il faut !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, sans indemnité, ni préavis… Ce que conteste le salarié : son contrat de travail mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat. Certes, rétorque l’employeur, mais le préavis n’est pas dû en cas de faute grave, comme ici… Verdict ?

Prévoir un préavis contractuel : attention !

Un employeur constate qu’un salarié duplique ses notes de frais pour obtenir des remboursements indus. Faits constitutifs d’une faute grave, selon l’employeur qui licencie ce salarié sans préavis, ni indemnité.

Sauf que le contrat de travail du salarié mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat de travail, rétorque le salarié qui réclame, en conséquence, des indemnités de préavis. « Non », répond l’employeur : la Loi prévoit que l’indemnité de préavis n’est pas due en cas de faute grave.

C’est vrai, confirme le juge, mais à condition que le contrat de travail ne contienne pas de dispositions plus favorables au salarié. Et le contrat de travail en question mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat, sans distinguer selon le motif de la rupture. Il donne donc raison… au salarié !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26999

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8
Avr

Dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !

L’associé d’une EURL a perçu des dividendes pour un montant supérieur à celui qui a été décidé au cours de l’assemblée générale qui a validé cette distribution. Une différence qui amène l’administration fiscale à refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % à l’associé, du moins pour la partie excédentaire des dividendes : à tort ou à raison ?

L’abattement de 40 % suppose une décision régulière des associés

Une EURL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a relevé qu’elle avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d’une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant (somme que l’associé a dûment déclarée à l’impôt sur le revenu). Mais le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €.

L’administration fiscale a donc remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, ce qui a donc occasionné un rappel d’impôt sur le revenu pour l’associé unique. Pour l’administration, la distribution de cette fraction excédentaire ne résulte pas d’une décision régulière des organes compétents, condition nécessaire pour bénéficier de l’abattement de 40 %.

Mais le juge considère toutefois que le seul fait que le procès-verbal ne mentionne pas la distribution de la somme intégrale, ni que cette décision (pour la totalité de la somme) n’ait pas été consignée sur le registre, ne remet pas en cause nécessairement le bénéfice de l’abattement de 40 %.

En clair, il n’en demeure pas moins ici que la décision de distribution a été prise par l’organe compétent.

Pour rappel, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

Par ailleurs, il faut aussi rappeler que, depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau toujours, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax » (et pour lequel l’abattement de 40 % ne s’applique pas). Une option pour la taxation à l’impôt sur le revenu (globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année) reste toutefois possible, et ce n’est que dans ce cas que le bénéfice de l’abattement de 40 % est admis.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 421211

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