Actualités

11
Avr

Impôt sur le revenu : (toujours) à déclarer !

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, depuis le 1er janvier 2019, une déclaration de revenus doit toujours être complétée et transmise aux services fiscaux. Et justement, les dates limites de dépôt de la déclaration des revenus 2018 sont désormais connues…

Déclaration de revenus 2018 : des dates limites variables selon les régions

Par principe, la déclaration de revenus doit désormais être complétée en ligne, directement à partir de votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le :

  • 21 mai 2019, si vous habitez dans les départements 01 à 19 (ou si vous êtes non-résident) ;
  • 28 mai 2019 si vous habitez dans les départements 20 à 49 ;
  • 4 juin 2019 si vous habitez dans les départements 50 à 974/976.

A titre exceptionnel, et seulement si vous n’êtes pas en mesure de pouvoir déclarer en ligne vos revenus, notamment si vous ne disposez pas d’accès à Internet à domicile, vous pourrez compléter une déclaration papier, à envoyer à votre service des impôts au plus tard le 16 mai 2019 (à minuit, le cachet de La Poste faisant foi).

Pour rappel, s’agissant des revenus 2018, une « année fiscale blanche » est prévue, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ») visant à annuler l’imposition des revenus non exceptionnels.

Par ailleurs, les revenus déclarés en mai / juin 2019 serviront à déterminer et actualiser les taux du prélèvement à la source qui seront appliqués dès septembre 2019.

Source : www.economie.gouv.fr

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11
Avr

Déclaration sociale des indépendants : fini le papier ?

Chaque année vient le moment de compléter votre déclaration sociale des indépendants (DSI), récapitulant vos revenus de l’année précédente afin de calculer vos cotisations et contributions sociales obligatoires. Et, pour 2019, il faut le faire avant…

Plus de déclaration papier !

Depuis le 2 avril 2019, et si vous relevez du régime des travailleurs non-salariés, vous pouvez déclarer vos revenus professionnels perçus en 2018, par internet sur le site www.net-entreprises.fr (ou via son application mobile).

Il n’est plus possible, à présent, de remplir le formulaire papier, quand bien même vos revenus 2018 seraient nuls ou déficitaires.

Il n’existe donc plus qu’une seule date limite de déclaration, fixée, cette année, au 7 juin 2019.

Pour rappel, si vous ne souscrivez pas la déclaration nécessaire au calcul de vos cotisations sociales, ces dernières seront calculées provisoirement. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Source : www.net-entreprises.fr

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10
Avr

Notaire : erreur en faveur de la banque ?

Un acquéreur obtient l’annulation de l’achat d’un terrain à bâtir. Une faute du notaire pour manquement à son obligation d’information est alors révélée. Ce qui amène la banque qui a financé l’opération à réclamer des indemnités… « Quel est votre préjudice ? » répond alors le notaire à la banque…

Notaire : vous pouvez devoir indemniser la banque…

Un notaire rédige un acte authentique de vente d’un terrain à bâtir. Mais l’acquéreur ne peut pas réaliser son projet de construction, le terrain étant situé en zone inondable par un arrêté préfectoral. Mécontent, l’acquéreur réclame et obtient l’annulation de la vente, le contrat de prêt bancaire conclu pour financer l’achat et la construction étant alors aussi annulé.

A l’occasion de ce litige, une faute du notaire pour manquement à son obligation d’information est retenue à l’encontre de ce dernier. La banque qui a octroyé un prêt à l’acquéreur réclame alors des indemnités au notaire : elle explique qu’elle a droit à des indemnités pour la perte de chance d’obtenir une rémunération du prêt bancaire consenti par la faute du notaire (en clair, les intérêts).

Mais le notaire estime qu’il n’a pas à indemniser la banque : la vente étant annulée, les sommes prêtées ont été reversées à la banque qui n’a donc subi aucun préjudice.

Mais pour le juge, la banque a effectivement subi un préjudice et a droit à des indemnités pour la perte de chance d’obtenir les intérêts à échoir.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 17-21963

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10
Avr

Protéger votre activité avec un contrôle d’accès biométrique ?

Le recours au contrôle d’accès biométrique permet de vérifier l’identité et l’authentification d’un individu en utilisant des caractéristiques inhérentes à sa personne, telles que sa voix, son visage, son iris, son empreinte digitale, etc. Ce procédé peut-il être utilisé par les entreprises vis-à-vis des salariés ?

Un règlement-type publié par la Cnil

Tout employeur qui envisage le contrôle d’accès à ses locaux ou à ses outils numériques en utilisant des données biométriques doit respecter le règlement-type publié par la Cnil.

L’employeur doit alors justifier de la nécessité de recourir à un traitement de données biométriques, en indiquant les raisons pour lesquelles le recours à d’autres dispositifs d’identification, tels que badges et mots de passe, ou à d’autres mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé.

Cette justification doit :

  • détailler le contexte spécifique rendant nécessaire un niveau de protection élevé ;
  • détailler les raisons justifiant l’utilisation de la biométrie plutôt qu’une autre technologie ;
  • être documentée par le responsable du traitement.

En outre, le choix du ou des types de biométrie (iris, empreinte digitale, réseau veineux de la main, etc.) doit être justifié et documenté par l’employeur, notamment la raison d’utilisation d’une caractéristique biométrique plutôt qu’une autre.

L’employeur doit remettre aux salariés concernés une notice d’information dans laquelle figurent notamment la finalité du traitement, l’identité du responsable, la durée de conservation des données, etc.).

Source : Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d’accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail

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10
Avr

Liquidation judiciaire : erreur de la banque en faveur de l’associé ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire. A la fin de la procédure, une banque, qui n’a pas réussi à obtenir le remboursement de la totalité de sa créance, engage une action contre l’un des associés de cette SCI. Trop tard, répond toutefois ce dernier…

Liquidation : 5 ans pour agir… à compter de quand ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire en 2008. Une banque, qui lui a consenti un prêt pour l’achat d’un immeuble, déclare sa créance auprès du liquidateur.

6 ans plus tard, au terme de la procédure collective, la banque réussit à obtenir le remboursement de 98,86 % de sa créance.

L’année d’après, en 2015, elle agit en justice pour obtenir le remboursement restant de sa créance contre un associé de la SCI liquidée, au prorata des droits de ce dernier dans le capital social de la SCI.

Mais, pour l’associé, l’action de la banque est irrecevable car prescrite. Il rappelle que la banque avait 5 ans pour agir à son encontre : pour lui, ce délai débute à compter du début de la procédure de liquidation qui a ici débuté 7 ans plus tôt.

Ce que conteste la banque : elle rappelle que sa créance n’a été définitivement admise à la procédure de liquidation qu’en 2010 et qu’elle a reçu le remboursement incomplet de sa créance en 2014. Son action en justice initiée en 2015 est donc parfaitement recevable.

« Non » persiste l’associé : il rappelle que la banque a déclaré sa créance dès le début de la procédure de liquidation et que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité. La banque savait donc dès 2008 qu’elle ne pourrait pas recouvrer totalement sa créance via la procédure de liquidation. C’est donc à partir de 2008 qu’elle pouvait engager une action contre lui et ce durant 5 ans. La banque ayant agi en justice 2015, elle a donc agi 2 ans trop tard. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-18924

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9
Avr

Un pourboire… par carte bancaire ?

Il n’est pas rare, encore que cette pratique ne soit pas forcément très développée en France, de laisser un pourboire au restaurant ou dans un café. Souvent, ces pourboires sont laissés en espèces. Un autre moyen de paiement, par CB notamment, est-il possible ?

Pourboire : payer en CB en arrondissant la note ?

Un Député a fait le constat suivant : avec la généralisation des paiements par carte bancaire ou par tickets restaurant, les pourboires se font de plus en plus rares. D’où sa question : dans la perspective de s’adapter aux enjeux du numérique, est-il possible de verser un pourboire en payant par carte bancaire, en arrondissant par exemple la note finale à l’euro supérieur dans les restaurants et dans les commerces de proximité ?

Au tour du Gouvernement de faire un constat : il rappelle qu’une étude réalisée par l’hôtellerie restauration et CHD Experts en mars 2016 montre qu’en moyenne 40 % des clients laissent un pourboire d’un montant moyen de 5 €. Un argument qui milite effectivement pour le maintien de ce complément de rémunération que constitue le pourboire.

D’où sa réponse : la proposition consistant, au moment du paiement, à arrondir la note à l’euro supérieur ou à majorer celle-ci de plusieurs euros à l’initiative du client, est intéressante si elle préserve le libre choix du consommateur tant en ce qui concerne la décision d’octroi du pourboire que la détermination de son montant.

Mais le Gouvernement ajoute que cette proposition doit toutefois faire l’objet d’une expertise technique complémentaire pour vérifier comment, sur le plan comptable et des logiciels de caisse, les sommes versées en sus du montant de l’addition peuvent être restituées au personnel de salle et à un serveur en particulier.

En conclusion : affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 02/04/2019, n° 16558

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