Actualités

12
Avr

Quand un parc de loisirs installe un (trop ?) grand panneau…

Le gérant d’un parc de loisirs se voit reprocher l’installation d’un panneau publicitaire trop grand sur le bungalow situé à l’entrée du parc. Ce qu’il conteste puisque le panneau est, selon lui, une « enseigne » et que cela change tout…

Panneau installé sur le toit d’un bungalow = enseigne ou panneau publicitaire ?

Le gérant d’un parc de loisirs de plein air installe un panneau sur le toit du bungalow situé à l’entrée du parc. Ce panneau, qui mentionne le nom du parc et les prestations qu’il propose (promenades en poney, circuit quad, structures gonflables), mesure 2 mètres sur 6 mètres.

Par la suite, le gérant reçoit une mise en demeure préfectorale de se mettre en conformité avec la réglementation des panneaux publicitaires, qui limite la hauteur des panneaux pleins posés sur la toiture à 0,50 mètre.

Ce que le gérant refuse de faire, puisque le panneau litigieux n’est pas un panneau publicitaire, mais une enseigne. Il rappelle alors qu’est qualifié d’enseigne, y compris en toiture, l’inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s’exerce l’activité signalée. Le panneau étant placé sur le toit du bungalow situé à l’entrée du parc, il s’agit bien d’une enseigne.

Sauf que les activités signalées par le panneau ne s’exercent pas exclusivement dans le bungalow sur lequel est installé le panneau, mais dans le parc en son entier. C’est donc un panneau publicitaire et non une enseigne, répond la Préfecture…

Mais le juge confirme que le panneau est bien une enseigne, puisqu’il estime que le fait que les activités mentionnées sur l’enseigne ne s’exercent pas exclusivement dans le bungalow, mais dans l’ensemble du parc, est sans incidence. L’action de la Préfecture est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 1er avril 2019, n° 416919

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12
Avr

Une plus grande protection des salariés exposés à l’amiante

Jusqu’à présent, seuls les salariés pouvant bénéficier de la préretraite amiante pouvaient faire reconnaître un « préjudice d’anxiété », consistant en l’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante. Désormais, tous les salariés pourraient faire reconnaître ce préjudice…

Un préjudice indemnisable… sous conditions…

Lorsqu’un salarié a été exposé à l’amiante, générant un risque élevé de déclarer une maladie grave, il peut réclamer à son employeur une indemnisation de son « préjudice d’anxiété ».

Néanmoins, la réparation du préjudice d’anxiété n’était, jusqu’alors, admise qu’au profit des salariés pouvant prétendre à la préretraite amiante. Le bénéfice de ce dispositif est lui-même conditionné, notamment, à l’inscription de l’établissement (dans lequel travaille/travaillait le salarié) sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Cela signifie que les salariés exposés à l’amiante, mais dont l’établissement ne figure pas sur cette liste, ne pouvaient pas invoquer un préjudice d’anxiété.

Mais, dans une affaire récente, le juge a revu sa position : il reconnaît que tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Il doit néanmoins apporter la preuve de son préjudice personnel. Et ce, sans avoir à justifier qu’il peut prétendre à la préretraite amiante…

Toutefois, l’employeur peut se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés (parmi lesquelles : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, assemblée plénière, du 5 avril 2019, n° 18-17442

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12
Avr

Notaires : comment savoir si un copropriétaire-vendeur a des dettes de copropriété ?

Une députée a demandé au Gouvernement s’il était possible de créer un fichier, accessible aux notaires, qui permettrait de vérifier si les copropriétaires-vendeurs s’acquittent de leurs dettes de copropriété. Le Gouvernement vient de lui répondre : ce fichier existe déjà !

Notaires : focus sur le registre d’immatriculation des copropriétés

Selon une étude publiée par l’Association des responsables de copropriété (ARC), sur 700 000 immeubles recensés, 100 000 sont considérés comme fragiles. Par ailleurs, les impayés de copropriétaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants. Malgré cela, certaines personnes continuent d’acheter des immeubles situés en copropriété alors qu’elles ne peuvent pas assumer les frais de copropriété.

Face à ce constat, une députée a demandé au Gouvernement s’il comptait créer un fichier, accessibles aux notaires, pour que ceux-ci puissent vérifier lors des ventes que les copropriétaires s’acquittent effectivement de leurs dettes de copropriété.

Le Gouvernement vient de lui répondre qu’il existe déjà le registre d’immatriculation des copropriétés. Les notaires ont un accès spécifique à ce registre et dispose d’un guide pour les accompagner dans leurs démarches en ligne. Ils peuvent le consulter l’adresse suivante : http://info-registre-coproprietes.logement.gouv.fr.

De plus, toujours dans un objectif de prévention des difficultés des copropriétés, la Loi a mis en place une obligation d’information renforcée pour l’acquéreur d’un lot de copropriété : les documents portant sur l’organisation de la copropriété (fiche synthétique, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années) et des documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du vendeur doivent, en effet, être année au compromis et à l’acte authentique de vente.

Source : Réponse Ministérielle Kuric, Assemblée Nationale, du 5 mars 2019, n° 13714

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12
Avr

C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à « détacher » un enfant majeur « rattaché » pour le calcul de son impôt sur le revenu…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à « détacher » un enfant majeur « rattaché » pour le calcul de son impôt sur le revenu…

Au moment de déclarer ses revenus, un dirigeant « rattache » son fils majeur à son foyer fiscal, mais omet d’indiquer les salaires perçus par son fils. Constatant cette omission, l’administration rectifie son impôt sur le revenu. Contestant ce redressement, le père réclame le « détachement » de son fils majeur…

Mais une telle demande ne peut plus être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu, rappelle l’administration. Sauf qu’une tolérance admet qu’il puisse, malgré tout, revenir sur son choix s’il a mal apprécié les conséquences du rattachement de son enfant, rappelle le père… Sauf que cette tolérance suppose que la demande de détachement, nécessairement « gracieuse », ne fasse pas suite à des redressements sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge : la demande, tardive, formulée dans le cadre de la contestation d’un redressement fiscal portant sur des revenus non déclarés, n’est donc pas recevable !

Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 22 février 2018, n° 16BX00208

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11
Avr

Loueur en meublé « professionnel » : des conditions à respecter

Question : pour être qualifié de « loueur en meublé professionnel », faut-il obligatoirement s’inscrire en cette qualité au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Réponse…

Loueur en meublé : une distinction à faire…

Par principe, la qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s) et du traitement fiscal des déficits tirés de cette activité.

Par définition, un loueur en meublé non professionnel est celui qui ne peut pas être qualifié de loueur en meublé professionnel. Et pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 2 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :

  • que les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l’activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Ces conditions se sont, en pratique, allégées puisque, depuis le 8 février 2018, il n’est plus nécessaire que l’activité soit déclarée au registre du commerce et des sociétés pour que le loueur soit qualifié, le cas échéant, de « professionnel ». De 3 conditions, le loueur en meublé professionnel doit seulement et désormais remplir les 2 critères précédents.

C’est ce qui vient encore d’être rappelé par l’administration fiscale…

Sources :

  • Actualité BOFiP du 20 mars 2019
  • Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689

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11
Avr

Vente immobilière : ne négligez pas le contrat d’assurance !

Une promesse de vente relative à un bâtiment industriel est conclue. Juste avant la finalisation de la vente, le bâtiment est sujet à des actes de vandalisme. Quelle assurance devra intervenir : celle du vendeur ou celle de l’acquéreur ?

Contrat d’assurance du bien vendu : à évoquer dans la promesse de vente ?

Une société conclue une promesse de vente pour la cession d’un bâtiment industriel, et peu de temps avant la date fixée pour la finalisation de l’acte de vente, le bâtiment industriel subit des dégradations. Le vendeur refuse alors de concrétiser la vente.

Mais l’acquéreur considère que la vente a eu lieu et finit par obtenir la vente forcée à son profit. Se pose alors la question des indemnités d’assurance, et surtout de leur bénéficiaire.

L’acquéreur estime qu’il doit prendre la place du vendeur dans ses rapports avec l’assureur, mais le vendeur estime que c’est au contraire lui qui doit être indemnisé : au jour des dégradations, la vente n’avait pas encore été finalisée. Il était donc propriétaire de l’immeuble vandalisé : c’est lui qui doit être indemnisé.

Ce que conteste l’acquéreur : il rappelle que les dégradations ont eu lieu après la signature de la promesse de vente. Or, en l’absence de clause contraire, les droits du bien assuré par le vendeur sont transmis à l’acquéreur lors de la promesse de vente.

Et justement, la clause contraire fait ici défaut, relève l’acquéreur. Ce que confirme le juge qui lui donne ainsi raison.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-10973

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